Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVRG
ORDONNANCE
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [N] [G], né le 18 Février 1990 à [Localité 4] (MAROC), et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [G], né le 18 Février 1990 à [Localité 4] (MAROC) et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 à 16h52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [G], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [G], né le 18 Février 1990 à [Localité 4] (MAROC), le 11 mars 2024 à 15h29,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [N] [G], ainsi que les observations de Madame [X] [M], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [N] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13mars 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2024, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [N] [G], né le 18 février 1990 à [Localité 4] et de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, mesure notifiée le 8 janvier 2024 à 15h50.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requéte en
contestation de cet arrété formée par M. [N] [G].
Monsieur [N] [G] a été écroué à la maison d'arrét de [Localité 5], à compter du 9 août
2023, avant d`étre condamné par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers, le 10 août 2023, à une peine d'emprisonnement et transféré le 2 novembre 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 7] dont il a été libéré le 8 mars 2024.
A sa sortie d'écrou, par arrété de M. le Préfet de la Vienne du 8 mars 2024, notifié le méme jour à 8h10, M. [N] [G] a été ptacé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de lintéressé vers le centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2024 à 10h28, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 mars à 22h32 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [N] [G] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2024 à 16h52, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M.[N] [G],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [G] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [N] [G],
- débouté M. [N] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 11 mars à 15h29, le conseil de M. [N] [G] a fait appel de l'ordonnance du 10 mars 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- l'insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention puisque si l'interessé ne bénéficie pas d'un passeport en cours de validité, il peut facilement être identifié par les autorités consulaires marocaines en raison du fait qu'il a disposé d'un titre de séjour en Italie en qualité de ressortissant marocain ;
- une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en ce qu'il démontré avoir vécu en France de 2019 à 2024, notamment au domicile de sa soeur, ce qui est corroboré par les bulletins de paie produits.
En conséquence, il demande à la Cour de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [G],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 10 mars 2024,
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [N] [G],
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [N] [G].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
L'article L 731-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...)
1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de 3 ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Au terme de l'article L 731-2 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décisiion d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
2-1 les attaches familiales en France
Le conseil de M.[N] [G] soutient une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé dans la mesure où les attaches de son client avec la France n'ont pas été prises en compte par la Préfecture de la Vienne : en l'occurrence, la présence de sa soeur et de ses neveux sur les Deux-Sèvres.
Au soutien de ses prétentions, le conseil produit deux témoignages du 11 février 2024 : celui de Mme [O] (ex-belle mère de la soeur de l'intéressé) et celui de sa soeur Mme [U] [G] divorcée [O].
Il verse également aux débats une facture de gaz au seul nom de Mme [U] [G] datant d'août 2023 ainsi qu'un contrat de location datant du 15 juin 2013 pour l'adresse [Adresse 1] à [Localité 3] (79), adresse figurant sur l'attestation rédigée par Mme [G] le11 février 2024.
Les deux attestantes évoquent toutes les deux un hébergement offert en cas de besoin, ce qui contre-dit l'idée d'un hébergement régulier et stable.
De surcroît, contrairement à ce que soutient oralement à l'audience le conseil de M. [G], cette réserve ne saurait trouver une explication valable dans le fait que l'interessé était incarcéré au moment de la rédaction des témoignages.
Dans son audition du 6 décembre 2023, l'interessé déclare être de nationalité marocaine et italienne et avoir 2 frères dont un vit en Italie, 4 soeurs (dont trois vivent en Italie et une en France) et une mère résidant en Italie.
Il est célibataire sans enfant et précise avoir rejoint la France et a été hébergé chez sa soeur puis chez l'ex belle-mère de cette-dernière en 2018 ou 2019, muni de sa carte d'identité italienne.
Il s'évince de ce qui précède que non seulement M.[N] [G] dispose plus d'attaches familiales en Italie qu'en France, mais encore qu'il ne dispose pas d'un domicile stable.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M.[N] [G] dont la résidence stable et régulière à [Localité 3] n'est aucunement établie.
Bien que dépourvu de titre de séjour français, l'intéressé produit des bulletins de paie établissant qu'il a travaillé de Septembre 2021 à août 2022. Il ne justifie d'aucune ressources par la suite jusqu'à son incarcération de novembre 2023.
2-2 les garanties de représentation
M.[N] [G] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2024 notifié le 8 janvier et assorti d'une interdiction de séjourner sur le territoire français de 3 ans.
Il a été incarcéré du 9 août 2023 au 8 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis, en ivresse manifeste d'un véhicule provenant d'un vol et s'est opposé à la sommation de s'arrêter ainsi qu'au dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants.
Il s'évince du dossier qu'outre l'absence de domicile stable, M.[N] [G] n'établit pas disposer de document de voyage puisqu'il ne présente aucun passeport marocain.
De surcroît, la carte d'identité italienne produite aux débats paraît falsifiée dans la mesure où émise le 28 janvier 2019, elle indique expirer le 18 février 2029 soit 10 ans un mois et 10 jours plus tard.
A l'audience, son conseil précise que cette carte ne vaut pas titre de séjour en Italie.
Enfin, s'il a quitté l'Italie en 2018/2019 alors même qu'il précise y avoir la majeure partie de ses attaches familiales, il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire italien où il était connu pour violence et trafic de stupéfiants.
Enfin, le refus par M. [G] à son éloignement s'est manifesté à plusieurs reprises.
Une première fois lors de son audition du 6 décembre 2023 par la gendarmerie à qui il a expressément indiqué vouloir rester en France.
Une seconde fois, ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi le 22 décembre 2023, en s' opposant au relevé de ses empreintes digitales, préalable indispensable pour débuter les démarches de reconnaissances auprès des autorités marocianes en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
En conséquence, M.[N] [G] ne présente aucune garantie de représentation effective, le risque de fuite est patent de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions des articles 743-13 et 731-1 1° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
L'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 24 janvier 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé et il a été indiqué à la Préfecture de la Vienne que le dossier était adressé aux autorités centrales marocaines.
La Préfecture a relancé les services consulaires marocains en date du 26 février 2024 et s'est vue répondre que le dossier de M. [G] était toujours en cours d'étude, le délai moyen d'instruction étant de 34 jours ouvrables..
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M.[N] [G] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 10 mars 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Chaque partie gardant à sa charge les frais engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[N] [G],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 10 mars 2024,
Déboutons Maître [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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