Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2026
N° 2026 - 03
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q43Q
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [N] [Z] [P]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 1]
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00008.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
demeurant [Adresse 5]
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [Z] [P]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 3],
demeurant Chez [Adresse 1]
APSH 34 [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT,
demeurant [Adresse 6]
L'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
MINISTERE PUBLIC
***
Nous, MONNINI-MICHEL Anne, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par monsieur le premier président, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l'ordonnance rendue le 7 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés accordant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques prise à l'encontre [Z] [P] [N], et notifiée le jour même aux parties et à 14 heures 20 au procureur de la République ;
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2026 à 16 heures 20, par le procureur de la République de Montpellier et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 07 janvier 2026 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :
- 17 heures 02 au préfet
- 17 heures 02 au directeur d'établissement
- 17 heures 03 à la personne qui fait l'objet de soins et 17 heures 10 à son curateur et à 17 heures 02 à son avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la République de Montpellier fait valoir qu'une levée de Phospitalisation complète comporterait un 'risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui', au sens de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, notamment au regard de la dangerosité de l'intéressé, de la gravité du passage l'acte et de ses conduites addictives.
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai qui leur était imparti.
Les expertises psychiatriques versées au dossier de Monsieur [N] [Z] [P] ont des conclusions divergentes sur l'appréciation de sa dangerosité de sorte qu'il est fondé de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M.[Z] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l'appel formé par le Procureur de la République concernant la décision du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MONTPELLIER et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande et ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Disons que l'affaire est fixée au fond devant le magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier, le jeudi 8 janvier 2026 à 13 heures 30,
Disons que la présente décision sera portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins,
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant,
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités,
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.
Fait à Montpellier le 8 Janvier 2026 à 10 H 11,
La magistrate déléguée,
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