Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNP
MINUTE : 26/39
ORDONNANCE
rendue le 20 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [B]
née le 28 Décembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître BESSE Marion, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courrier le 15/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [B] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [B] a été admise depuis le 09/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [W] [X], son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 15 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 15/01/2026 qu’il a constaté : “admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 09 janvier 2026. Patiente suivie en psychiatrie depuis plus de vingt ans pour une pathologie schizo-affective chronique. Multi-hospitalisée pour des décompensations récurrentes, elle refuse l’injection neuroleptique retard qu’elle devait recevoir le 2 janvier 2026, ce qui a aggravé les troubles du comportement et l’inadaptation sociale constatés depuis octobre 2025.
La patiente a fini par accepter le traiternent neuroleptique retard qu’elle avait refusé le 2 janvier 2026.
Elle se trouve toujours en état d’exaltation thyrnique, avec un discours diffluent teinté d’éléments délirants, des sauts du coq à l’âne. Son raisonnement est altéré, mais son comportement est un peu moins désorganisé. Elle demande toujours de l’aide pour sortir, réclame des parfums, des cigarettes, mais de façon moins virulente. Elle persiste dans le déni du caractère pathologique des troubles présentés et des motifs de son admission, et n’est pas encore en capacité de consentir de façon adaptée aux soins.
Projet thérapeutique : un nouveau schéma thérapeutique est en cours d’instauration.
Madame [B] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judiciaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 32l1-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [B] a déclaré : ”j’ai consience que je suis borderline. Moi je veux bien accepter d’être soignée mais j’en ai marre des piqures, je veux des cachets. Je souhaite être soignée là où il y a mon petit copain [N]. J’aimerais bien être en milieu ouvert avec lui pour qu’on mange tous les deux. On est dans le milieu ouvert tous les 2. Je suis bordeline psycho-affective, j’ai grandi dans les foyers. Il me faut un traitement sinon je suis toc toc après. Je ne sais pas pourquoi j’ai j’ai refusé la piqure, ça me fait grossir. Je souhaite être en libre, j’accepterai tous les soins”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, l’urgence n’est pas caractérisée dans le certificat médical initial.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Madame [V] [B] soulève une irrégularité de la procédure au visa des dispositions de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, en ce que le certificat médical initial ne caractérise ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade ni l’urgence à l’hospitaliser; Qu’elle soutient que l’absence de recueil de l’avis d’un autre psychiatre fait nécessairement grief à la patiente;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-3, alinéa 1er, du code de la santé publique, “en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission de Madame [V] [B] le 9 janvier 2026 à la demande d’un tiers en urgence, au visa du certificat médical initial en date du même jour, aux termes duquel le Docteur [M] [L] indique “avoir constaté une patiente en décompensation psychotique avec rupture de traitement. Une tachyphémie avec une tachylalie et logorrhée. Une persécution vis-à-vis de son conjoint et une confusion avec interprétation et participation affective importante. Des propos incohérents et un comportement inadapté à la mairie. Familiarité envers les équipes et plusieurs demandes inadaptées dans le services (Discours circonlocutoire sur la vaccin covid). [C] présente avec accessibilité aux soins limitée et fluctuent” ;
Qu’il ressort de ces éléments que Madame [V] [B] a été hospitalisée en raison d’un épisode de décompensation psychotique avec rupture de traitement (injection retard) qui, à lui seul, caractérise un danger pour le patient et l’urgence à l’hospitaliser en soins psychiatriques, étant rappelé que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ne se limite pas à sa seule intégrité physique mais peut aussi porter sur son intégrité psychique; Que le moyen sera donc rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [B], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (état d’exaltation thymique, avec un discours diffluent teinté d’éléments délirants et des sauts du coq à l’âne) et de l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins, pourtant indispensables à son état, du fait du déni de ses troubles; Qu’en conséquence, la contrainte demeure nécessaire ;
Attendu que Madame [V] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 20 janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifiée par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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