Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03614 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNG3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/01115
APPELANTE
[3] ([3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [N] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [3] (la [3]) d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [E] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'une demande de pension d'invalidité a été formée par de Mme [H] (l'assurée) auprès de la [3] (la [3]).
Cette demande a été rejetée par la [3] le 12 février 2020. Saisie d'un recours par l'assurée, la commission de recours amiable en séance du 30 septembre 2020 a confirmé ce rejet.
Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 20 janvier 2022 a:
- déclaré le recours de Mme [H] recevable,
- dit que Mme [H] remplissait les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité au 1er avril 2020 et devait en bénéficier avec toutes conséquences de droit depuis cette date,
- condamné la [3] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [3] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 février 2022, la [3] en a interjeté appel le 4 mars 2022.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la [3] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée sa requête en appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [H] ne justifie pas des conditions prévues aux dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité au 1er avril 2020,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2020,
- débouter Mme [H] de sa demande de pension d'invalidité,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [H] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté le 4 mars 2022,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la [3] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [3] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de radiation
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la radiation de l'affaire au motif que la [3] n'a pas exécuté le jugement qui était assorti de droit de l'exécution provisoire.
La caisse soutient que l'exécution provisoire n'est pas de droit dans la mesure où l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit une simple faculté pour le tribunal d'ordonner cette mesure.
L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose :
« Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
La caisse soutient que l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en décide autrement doit s'appliquer au motif que l'article R. 142-10 a une valeur moindre pour être réglementaire. Il convient de constater que ce texte réglementaire n'a pas fait l'objet de contestation devant le juge administratif, qu'il est toujours en vigueur et qu'il n'appartient pas à la Cour d'en examiner la conformité à la loi.
Dès lors, c'est à bon droit que la [3] soutient que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire de droit et le moyen tiré du fait que l'appelant ne l'a pas exécuté est sans portée.
2. Sur la pension d'invalidité
La caisse soutient que l'assurée ne remplit les conditions administratives pour obtenir une pension d'invalidité. Elle critique le jugement déféré qui a considéré que la condition d'avoir travaillé plus de 600 heures dans les 365 jours précédant l'interruption de travail était remplie au seul vu d'une attestation rédigée par l'assurée elle-même, alors que les bulletins de paie n'indiquaient pas le nombre d'heures travaillées.
L'assurée soutient que lorsque l'activité n'est pas déterminée sur une base horaire, la condition relative au minimum d'heure de travail peut être évaluée au regard des éléments du dossier. Elle affirme que l'attestation du nombre d'heures de travail effectuées en qualité de gérante salariée de la société [4] a été rédigée par l'expert comptable, qui confirme avoir converti la rémunération forfaitaire en nombre d'heures. Elle fait valoir que cette attestation est corroborée par d'autres éléments et rappelle qu'elle a été jugée suffisamment probante par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour considérer que les conditions administratives d'octroi des indemnités journalières étaient remplies.
Il résulte des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, l'assuré social doit être affilié au régime d'assurance depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité et que le bénéfice de l'assurance invalidité est subordonné au fait que l'assuré, soit a effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant douze mois civils précédant l'interruption est au moins égal au montant même des cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum au 1er janvier qui précède la période de référence.
Au cas particulier, il n'est pas contesté par l'assurée qu'elle ne remplissait pas la condition relative au montant des cotisations.
S'agissant de la période de référence, s'il ressort des conclusions de l'intimée (pages 6 in fine, page 7 en haut) qu'elle paraît contester l'affirmation, présentée comme constante dans le jugement, selon laquelle la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les conditions d'octroi serait le 4 juillet 2017, elle n'en tire aucune conséquence concrète pour réfuter l'argumentation de la [3].
Les parties s'opposent en réalité uniquement sur la preuve du nombre d'heures de travail effectuées par l'assurée dans le cadre de son contrat de travail du 3 avril 2017, en qualité de gérante de la société [4].
L'assurée a produit devant le premier juge une attestation du 8 février 2018 signé du comptable de la société indiquant qu'elle a effectué 151,67 heures de travail pour chacun des mois d'avril, mai, juin 2017 et 10h pour le mois de juillet 2017. A hauteur de cour, elle produit une attestation de Mme [T], associée de la société [4] qui indique qu'il a été convenu lors de la signature du contrat de travail entre la société et Mme [H] qu'elle devait effectuer des heures de bureau.
Ces éléments, dont la caisse conteste la valeur probatoire par des arguments sans emport, sont étayés par le fait que le contrat de travail mentionne qu'il a été conclu pour un emploi à « temps plein », ce qui constitue une indication du nombre d'heures travaillées.
Si la caisse soutient que la déclaration d'embauche à l'Urssaf en date du 18 mai 2017 ne n'établit pas le nombre d'heures travaillées, cette déclaration à un organisme de sécurité sociale en date du 18 mai 2017 établit que le contrat de travail dont se prévaut l'intimée n'a pas été signé après la demande de pension d'invalidité pour les besoins de la cause.
Il ressort donc des éléments du dossier qu'il est établi que l'assurée a effectué plus de 600 heures de travail sur la période de référence.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la [3] à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a dit que la condition administrative d'octroi d'une pension d'invalidité au bénéfice de Mme [H] était remplie.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La [3], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la [3],
CONFIRME le jugement RG n°20/0115 du tribunal judiciaire d'Evry du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [3] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la [3] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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