Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE : 24/71
N° RG 23/03456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2D
Ordonnance (N° 23/00069) rendue le 12 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
SA Clinique [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
Clinique [15], [Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-Henri Lebrun, avocat au barreau de Paris
Etablissement Public Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Ali Saidji, avocat au barreau de Paris
Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 2022, M. [W] [G] a subi une intervention chirurgicale, réalisée par M. [N] [B], chirurgien exerçant à titre libéral au sein de la clinique [14].
M. [G] a subi le 14 février 2013 un scanner thoracique ayant révélé la présence d'une petite structure tubulée au sein de l'épanchement pleural droit. Le retrait de la « compresse » oubliée lors de l'intervention a été indiqué.
M. [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai M. [B], la clinique [15], la Cpam et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) aux fins d'expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, après avoir rejeté la demande de mise hors de cause présentée par l'Oniam, et a condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la clinique [14] a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle intègre à la mission de l'expert de : « 1) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à la réalisation de la mission confiée. A ce titre, l'expert se fera communiquer le dossier médical complet de M. [W] [G] avec l'accord de celui-ci ;
En tant que de besoin, l'expert se fera également communiquer pour par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, avec l'accord de M. [W] [G], ainsi que tout autre document relatif au litige qui concerne l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé le 2 novembre 2022, au sein de la Clinique [14] à [Localité 11], intervention pratiquée par le Dr [N] [B] ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, la clinique Saint Amé, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé critiquée en sa disposition visée par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger qu'au titre de la mission d'expertise, l'expert judiciaire devra : se faire communiquer par M. [W] [G] tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [W] [G]. Et autoriser toute communication desdits éléments entre les parties et/ou leurs représentants et/ou médecins conseils.
- à titre subsidiaire, ordonner la mission habituelle retenue par la juridiction de céans ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l'appui de ses prétentions, la clinique [14] fait valoir qu'une obligation d'obtenir l'accord préalable des demandeurs aux opérations d'expertise à la communication de pièces médicales contrevient aux droits de la défense et au principe du contradictoire, alors qu'il appartient à l'expert désigné par le juge d'examiner l'ensemble des faits et éléments ayant conduit à la procédure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par les consorts [G] :
« ['] Dit que l'expert aura par ailleurs pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à la réalisation de la mission confiée.
A ce titre, l'expert se fera communiquer le dossier médical complet de monsieur [W] [G], avec l'accord de celui-ci ;
En tant que besoin, l'expert se fera également communiquer par tous tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, avec l'accord de M. [W] [G], ainsi que tout autre document relatif au litige qui concerne l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé le 2 novembre 2022 au sein de la clinique [14] à [Localité 11], intervention pratiquée par le docteur [N] [B] ; ['] »
Et statuant à nouveau :
- dire que M. [B] pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la jurisprudence admet la révélation d'une information à caractère secret lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret. Le droit à un procès équitable exclut que le périmètre de sa défense soit soumis au bon vouloir du patient agissant en responsabilité à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, l'Oniam demande à la cour d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l'accord de M. [W] [G] avant de communiquer son dossier médical,
Et statuant à nouveau :
- compléter la mission d'expertise comme suit :
o Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Monsieur et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, l'Oniam invoque également le principe du contradictoire et les droits de la défense pour s'opposer à une telle condition d'obtention préalable d'un accord par M. [G] à la communication de pièces médicales l'intéressant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [W] [G] et Mme [Y] [G] demandent à la cour de « constater qu'il ne s'opposent pas à la demande de réformation présentée par la clinique [15] destinée à permettre à l'expert médical désigné de se faire communiquer le dossier médical de M. [G] sans qu'il ait à recueillir son accord préalable » et de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d'expertise :
Il convient de distinguer :
en premier lieu, l'injonction faite par le juge des référés à l'expert lui-même d'obtenir les pièces du dossier médical de M. [G] avec l'accord de celui-ci : en l'espèce, M. [G] n'avait pas renoncé sans équivoque à son droit au secret médical au moment où le premier juge a statué. La seule circonstance qu'un patient sollicite une expertise judiciaire ne suffit en outre pas à caractériser une renonciation implicite au secret médical. En revanche, l'absence de consentement par le patient à la communication de son dossier médical entraîne d'une part la faculté pour l'expert de déposer son rapport en l'état, dès lors que les parties ont l'obligation d'apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction. D'autre part, la juridiction peut tirer toutes conséquences du refus de collaboration à l'expertise, en application de l'article 11 du code de procédure civile.
en second lieu, la même injonction adressée par le juge des référés aux tiers détenteurs de pièces médicales concernant M. [G] d'obtenir l'accord préalable de ce dernier avant de procéder à leur communication à l'expert : dans ce cas, à défaut d'établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit des professionnels ou établissements de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à leur encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d'une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l'intéressant n'est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le patient s'oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu'une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l'expertise ne s'analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense et de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant :
interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des défendeurs ;
exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
Au surplus, alors que le patient dispose de la faculté de renoncer au secret médical prescrit dans son seul intérêt, il résulte des propres conclusions de M. [G] devant la cour qu'il renonce expressément à invoquer ce secret, de sorte que tant la clinique que le chirurgien disposent de la liberté de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales sur lesquelles pourrait reposer leur défense.
Pour autant, alors que toutes les parties sont comparantes, elles s'accordent pour solliciter la réformation de l'ordonnance critiquée.
La cour n'ayant pas le pouvoir de modifier l'objet du litige et étant tenue par les prétentions des parties, il convient par conséquent de réformer la mission confiée à l'expert sur le point contesté.
Alors que la précision apportée par le juge des référés n'est pas indispensable en ce qu'elle rappelle exclusivement le principe du secret médical, il convient par conséquent de supprimer simplement le point critiqué de la mission confié à l'expert, sans qu'il y ait lieu d'en reformuler les termes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont pu exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de « se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à la réalisation de la mission confiée. A ce titre, l'expert se fera communiquer le dossier médical complet de M. [W] [G] avec l'accord de celui-ci ;
En tant que de besoin, l'expert se fera également communiquer pour par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, avec l'accord de M. [W] [G], ainsi que tout autre document relatif au litige qui concerne l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé le 2 novembre 2022, au sein de la Clinique [14] à [Localité 11], intervention pratiquée par le Dr [N] [B] ».
Et statuant à nouveau sur le chef réformé :
Supprime de la mission de l'expert les termes « accord l'accord de celui-ci » et « avec l'accord de M. [W] [G] » ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés en appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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