Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSHO
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSHO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2017, la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société SIA HABITAT, a donné en location à Monsieur [C] [X] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 3].
Monsieur [X] [N] n'a pas réglé régulièrement son loyer.
Par décision en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
constaté l'acquisition des conditions de la clause résolutoire au 18 septembre 2019,condamné Monsieur [X] [N] à payer à la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société SIA HABITAT, la somme de 4 991,42 €,autorisé Monsieur [X] [N] à se libérer de sa dette par mensualités de 100 €, en sus du loyer courant,dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées,dit que dans ce cas Monsieur [X] [N] pourra être expulsé,condamné Monsieur [X] [N] à payer chaque mois une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises, soit 567,01 €.
Monsieur [X] [N] n'a pu respecter les délais accordés.
Le 15 septembre 2022, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par décision en date du 15 mai 2023, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Monsieur [X] [N] un délai jusqu'au 15 octobre 2023 pour quitter son logement.
Par requête déposée le 26 septembre 2023, Monsieur [X] [N] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 7 mois supplémentaire pour quitter son logement.
L'instance a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] [N] a soutenu oralement ses écritures et présenté les demandes suivantes :
lui accorder un nouveau délai de sept mois en vue de libérer son logement,lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [N] fait d'abord valoir qu'il a rencontré des difficultés à honorer son loyer et à respecter les délais accordés en raison de la suppression de son A.A.H. le 1er avril 2022 et ce indépendamment de sa volonté.
Monsieur [X] [N] souligne qu'il est reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi puisqu'il risque une crise cardiaque à tout moment.
Compte tenu du fait qu'il ne perçoit que l'A.A.H., Monsieur [X] [N] ne peut chercher de logement que dans le parc social. Sa demande, formulée le 21 juillet 2023, n'a pas encore abouti.
Monsieur [X] [N] se prévaut donc de sa bonne foi.
En défense, la société SIA HABITAT, qui a signé l'accusé réception de sa convocation le 4 octobre 2023, ne s'est pas présentée à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] justifie avoir rencontré des difficultés pour respecter les délais de paiement accordés en raison notamment de la suppression indue de son A.A.H.
Les difficultés de paiement du loyer sont cependant bien antérieures à cet incident.
Monsieur [X] [N] a effectué une demande de logement social, assez tardivement, en juillet 2023 alors que le jugement d'expulsion date de 2020.
Monsieur [X] [N] justifie cependant se trouver en situation de handicap et souffrir de graves problèmes de santé.
En conséquence, il convient d'accorder à nouveau un délai de 6 mois à Monsieur [X] [N] pour quitter son logement.
Il faut cependant rappeler à Monsieur [X] [N] qu'il doit quitter le plus rapidement possible ce logement qui est devenu bien trop onéreux pour lui.
La nature de la demande impose de laisser à Monsieur [X] [N] la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [C] [X] [N] le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Monsieur [C] [X] [N] un nouveau délai de six mois, à compter de la présente décision, pour quitter son logement ;
RAPPELLE à Monsieur [C] [X] [N] qu'il doit quitter rapidement ce logement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] [N] aux entiers dépens de l'instance.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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