Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° ,19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5RL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018034683
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. ALCOH PRODUCTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Marc CHAPOUTOT,avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Robin BINSARD BENCHIMOL de l'AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]/France
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY,Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [F] [N] était le président de la société par actions simplifiée Alcoh Productions qui a été créée en 2010 pour exercer les activités de holding dans le secteur du spectacle et de l'audiovisuel.
En 2014, la société Alcoh Productions, M. [M] [G] et M. [X] [P] ont créé la société par actions simplifiée 360° Productions ayant pour activité le conseil artistique à la production et aux spectacles, également dirigée par M. [F] [N].
Le 5 août 2014, la société 360° Productions a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Banque Palatine.
Par acte sous signature privée du 20 novembre 2014, la société Alcoh Productions s'est portée caution solidaire des dettes de la société 360° Productions dans la limite de la somme de 140 000 euros.
Par acte sous signature privée du 29 mai 2015, M. [F] [N] s'est porté caution solidaire des dettes de la société 360° Productions dans la limite de 84 000 euros pour une durée de 6 mois.
Par acte sous signature privée du 2 juillet 2015, M. [M] [G] s'est porté caution solidaire des dettes de la société 360° Productions dans la limite de 84 000 euros pour une durée de 6 mois.
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2015, M. [F] [N] s'est à nouveau porté caution solidaire des dettes de la société 360° Productions dans la limite de 84 000 euros pour une durée de 6 mois.
Par jugement en date du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 360° Productions.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2017, la société Banque Palatine a déclaré sa créance, cette dernière ayant été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 29 janvier 2018 pour un montant de 77 978,23 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, pli avisé le 15 septembre 2017 et non réclamé, la Banque Palatine a mis vainement la société Alcoh Productions en demeure de payer au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2018, pli avisé le 1er juin 2018 et non réclamé, la société Banque Palatine a mis M. [F] [N] en demeure de payer au titre de son engagement de caution, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2018, délivré le 14 mai 2018, la société Banque Palatine a mis M. [M] [G] en demeure de payer au titre de son engagement de caution, en vain.
Par actes d'huissier de justice séparés en date des 13, 15 et 19 juin 2018, la société Banque Palatine a respectivement assigné la société Alcoh Productions, M. [F] [N] et M. [M] [G] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris :
Déboute la société ALCOH PRODUCTIONS en sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014, sur le fondement d'une erreur,
Déboute la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014 sur le fondement d'un dol,
Déboute la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014, sur le fondement d'une contrariété à l'intérêt social,
Déboute la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
Déboute M. [F] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'un dol,
Déboute M. [F] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'un défaut de formalisme de la mention manuscrite,
Déboute M. [F] [N] de sa demande en inopposabilité du contrat de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'une disproportion de l'engagement à ses biens et revenus,
Déboute M. [F] [N] de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance, formulée par M. [N], du droit de la BANQUE PALATINE à certains intérêts du fait d'un manquement à l'information par celle-ci de celui-là, ès-qualités de caution solidaire, lors du premier incident de paiement de la société cautionnée,
Condamne solidairement la société ALCOH PRODUCTIONS, ès-qualités de caution solidaire de la société 360° PRODUCTIONS dans la limite de son engagement de 140 000 euros et M. [F] [N], ès-qualités de caution solidaire de la société 360° PRODUCTIONS dans la limite de son engagement de 84 000 euros, à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 76 877,24 euros avec intérêts au taux légal à compter respectivement du 15 septembre 2017 et 1 juin 2018 et anatocisme à compter du 13 juin 2018,
Déboute M. [F] [N] et la société ALCOH PRODUCTIONS de leur demande en garantie formulée à l'encontre de M. [G],
Dit que l'engagement de cautionnement de M. [G], en date du 2 juillet 2015, est nul,
Condamne la société ALCOH PRODUCTIONS aux dépens,
Condamne la société ALCOH PRODUCTIONS à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 juin 2020, M. [F] [N] et la société Alcoh Productions ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [M] [G] et de la société Banque Palatine.
Parallèlement, par déclaration d'appel en date du 16 juin 2020, la Banque Palatine a interjeté appel du même jugement en ce qu'il a dit que l'engagement de cautionnement de M. [M] [G] en date du 2 juillet 2015 est nul et en ce qu'il en a, en conséquence, débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [M] [G].
Par arrêt en date du 8 décembre 2021, cette cour a condamné M. [M] [G] au paiement de la somme de 77 978,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de la mise en demeure mais la Banque Palatine soutient que M. [M] [G] n'a effectué aucun paiement à ce titre.
Par convention du 28 juin 2021, la société Banque Palatine a cédé sa créance à la société MCS et Associés laquelle est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 11 octobre 2021.
Par ordonnance sur incident en date du 24 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
-Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [M] [G] du 12 avril 2022,
-Condamné M. [M] [G] aux dépens de l'incident,
-Condamné M. [M] [G] à payer à la société Alcoh Productions et M. [F] [N] la somme de 1 000 euros et aux sociétés Banque Palatine et Mcs et Associés la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2022, M. [F] [N] et la société Alcoh Productions demandent à la cour de :
« Vu les articles 1130, 1131, 1132, 1133, 1137 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 333-2 du Code de la consommation ;
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les conclusions et les pièces communiquées ;
IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS D'INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 23 AVRIL 2020 EN CE QU'IL A :
' Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS en sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014, sur le fondement d'une erreur,
' Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014 sur le fondement d'un dol,
' Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014, sur le fondement d'une contrariété à l'intérêtsocial,
' Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
' Débouté M. [F] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'un dol,
' Débouté M. [F] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'un défaut de formalisme de la mention manuscrite,
' Débouté M. [F] [N] de sa demande en inopposabilité du contrat de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'une disproportion de l'engagement à ses biens et revenus,
' Débouté M. [F] [N] de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance, formulée par M. [N], du droit de la BANQUE PALATINE à certains intérêts du fait d'un manquement à l'information par celle-ci de celui-là, ès-qualités de caution solidaire, lors du premier incident de paiement de la société cautionnée,
' Condamné solidairement la société ALCOH PRODUCTIONS, ès-qualités de caution solidaire de la société 360° PRODUCTIONS dans la limite de son engagement de 140 000 euros, et M. [F] [N], ès-qualités de caution solidaire de la société 360° PRODUCTIONS dans la limite de son engagement de 84 000 euros, à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 76 877,24 euros avec intérêts au taux légal à compter respectivement du 15 septembre 2017 et 1 juin 2018 et anatocisme à compter du 13 juin 2018,
' Débouté M. [F] [N] et la société ALCOH PRODUCTIONS de leur demande en garantie formulée à l'encontre de M. [G],
' Dit que l'engagement de cautionnement de M. [G], en date du 2 juillet 2015, est nul,
' Condamné la société ALCOH PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA,
' Condamné la société ALCOH PRODUCTIONS à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les autres parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur l'acte de cautionnement de la société ALCOH PRODUCTIONS :
DIRE que le consentement consenti par la société ALCOH PRODUCTIONS au profit de la BANQUE PALATINE est vicié d'une erreur sur les qualités essentielles
DIRE que le consentement consenti par la société ALCOH PRODUCTIONS au profit de la BANQUE PALATINE est vicié d'un dol
DIRE que l'acte de cautionnement souscrit par la société ALCOH PRODUCTIONS était contraire à son intérêt social
En conséquence :
DIRE nul le contrat de cautionnement souscrit par la société ALCOH PRODUCTIONS auprès de la
BANQUE PALATINE en garantie du compte-courant n° 140337L001 de la société anonyme 360° Productions en date du 20 novembre 2014,
DEBOUTER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions
Sur les actes de cautionnement de M. [F] [N]
DIRE que le consentement consenti par M. [F] [N] au profit de la BANQUE PALATINE est vicié d'un dol
DIRE que l'acte de cautionnement souscrit par M. [F] [N] au bénéfice de la BANQUE PALATINE le 29 mai 2015 ne respecte pas les conditions de forme imposées par le législateur et la jurisprudence ;
En conséquence :
DIRE nul les contrats de cautionnement souscrit par M. [F] [N] auprès de la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES en garantie du compte-courant n° 140337L001 de la société anonyme 360° Productions en date du 29 mai 2015 et en date du 15 décembre 2015,
DEBOUTER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES a manqué à son devoir de s'assurer de la proportionnalité du cautionnement consenti par M. [F] [N],
En conséquence :
DIRE inopposable à la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES les contrats de cautionnement souscrit par M. [F] [N] en garantie du compte-courant n° 140337L001 de la société anonyme 360° Productions en date du 29 mai 2015 puis du 15 décembre 2015,
DEBOUTER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 2021, par la BANQUE PALATINE aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES, libère M. [F] [N] et la société ALCOH PRODUCTIONS de la dette à laquelle ils étaient tenus envers la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES,
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE TRES TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE que la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES n'a pas respecté son obligation de mise en garde à l'égard de la société ALCOH PRODUCTIONS et de
M. [F] [N],
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES, à verser à la société ALCOH PRODUCTIONS et à Monsieur [F] [N] la somme de 50.000€ chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de mise en garde,
A TITRE TRES TRES TRES SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait recevable l'action en paiement dirigée à l'encontre de la société ALCOH PRODUCTIONS et de M. [F] [N] en leurs qualités de cautions personnelles de la société 360° PRODUCTIONS, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT que la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES a manqué à son obligation annuelle d'information à l'égard des cautions au visa des articles L. 333-2 du Code de la consommation et L. 312-22 du Code monétaire et financier ;
DIT que la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES a manqu à son obligation annuelle d'information sur la défaillance du débiteur à l'égard de Monsieur
[F] [N] ;
En conséquence,
DIRE que la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES est
déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M [M] [G] à garantir M. [F] [N] et/ou la société ALCOH PRODUCTIONS de toute condamnation prononcée le cas échéant à leur encontre,
CONDAMNER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société ALCOH PRODUCTIONS et à M. [F] [N] chacun la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer à la société ALCOH PRODUCTIONS et à Monsieur [F] [N] chacun la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE PALATINE, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens d'instance ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de la nullité des cautionnements de la société Alcoh Productions et de M. [F] [N]. Concernant la société Alcoh Productions, son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles de la prestation car cette dernière ne pouvait raisonnablement pas connaître l'étendue réelle de son engagement de caution en raison d'une confusion évidente portant sur la durée dudit acte. En outre, son consentement a été vicié par un dol car la Banque Palatine n'a jamais attiré l'attention de la société Alcoh Productions, caution non avertie, sur les distinctions entre obligation de couverture et obligation de règlement ni sur le fait que malgré la durée déterminée du contrat, l'obligation de règlement perdurerait jusqu'au jour de la clôture du compte-courant. Enfin, compte tenu de la situation de la société Alcoh Productions à la date du cautionnement, la Banque Palatine ne pouvait ignorer que la souscription de ce dernier était contraire à son intérêt social.
Concernant M. [F] [N], son consentement a été vicié par un dol car la Banque Palatine n'a jamais attiré son attention sur les distinctions entre obligation de couverture et obligation de règlement ni sur le fait que malgré la durée déterminée du contrat, l'obligation de règlement perdurerait jusqu'au jour de la clôture du compte-courant alors même qu'elle a imposé à M. [F] [N] la régularisation de deux engagements de caution successifs. Ensuite, la Banque Palatine n'a pas respecté le formalisme relatif à la mention manuscrite, cette dernière laissant apparaître une surcharge en son alinéa 2.
S'agissant de l'inopposabilité du cautionnement personnel de M. [F] [N] en raison de son caractère disproportionné. La Banque Palatine ne justifie ni avoir préalablement demandé à M. [F] [N] de déclarer le montant de ses revenus et charges ainsi que le détail de son patrimoine ni que ce dernier possèderait au jour des poursuites dont il fait l'objet un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
S'agissant du caractère libérateur du paiement de la dette effectué par M. [M] [G]. Dans son arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel autrement composée a condamné M. [M] [G] à payer à la société Mcs et Associés la somme de 77 978,23 € au titre de son engagement de caution. Par conséquent, il revient à la cour de dire que la société Mcs et Associés a été remplie de ses droits, la condamnation dont s'agit ayant pour objet la même créance que celle réclamée à M. [F] [N] et à la société Alcoh Productions. En clair, les demandes formées à l'égard des concluants sont devenues sans objet.
S'agissant du manquement de la Banque Palatine à son devoir de mise en garde. M. [F] [N] et la société Alcoh Productions n'étaient pas avertis lors de la signature de l'acte de cautionnement car ils croyaient s'engager pour une durée déterminée à l'issue de laquelle ils seraient dégagés de toute obligation. Ils n'avaient aucune connaissance du fait que l'obligation de règlement les obligeraient à payer la dette de la société 360° Productions au jour de la clôture de son compte courant en dépit de l'arrivée antérieure du terme du contrat. Par conséquent, la cour condamnera la Banque Palatine, aux droits de laquelle vient la société Mcs et Associés à verser aux concluants la somme de 50 000 € chacun.
S'agissant du manquement de la Banque Palatine à son devoir d'information annuelle. Concernant la société Alcoh Productions, la Banque Palatine lui a bien envoyé trois lettres en date du 23 mars 2015, 21 mars 2016 et 29 mars 2018 mais les deux premières mentionnent uniquement le montant en chiffre du principal omettant ainsi le montant précis des intérêts, commissions, frais et accessoires. En outre, la dette n'étant pas éteinte, la Banque Palatine aurait dû poursuivre son obligation d'information annuelle jusqu'en mars 2019.
Concernant M. [F] [N], la Banque Palatine lui a bien envoyé une lettre en date du 21 mars 2016 mais elle ne mentionne que le montant en chiffre du principal omettant ainsi le montant précis des intérêts, commissions, frais et accessoires. En outre, la dette n'étant pas éteinte, la Banque Palatine aurait dû poursuivre son obligation d'information annuelle jusqu'en mars 2019. Par ailleurs, la Banque Palatine ne prouve pas avoir informé M. [F] [N] de la défaillance de la société 360° Productions depuis sa souscription.
S'agissant de la garantie que doit apporter M. [M] [G]. C'est en considération de la seule défaillance de M. [M] [G] que la caution de Monsieur [F] [N] a été recherchée. La cour condamnera donc M. [M] [G] à garantie M. [F] [N] et/ou la société Alcoh Productions de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Banque Palatine et la société MCS et Associés demandent à la cour de :
« Vu les articles 1134 et suivants, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Recevoir la société MCS ET ASSOCIES en son intervention volontaire et l'y déclarée bien fondée.
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 12 avril 2022 par monsieur [M] [G].
Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS en sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014 sur le fondement d'une erreur,
Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014 sur le fondement d'un dol,
Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 20 novembre 2014, sur le fondement d'une contrariété à l'intérêt social
Débouté la société ALCOH PRODUCTIONS de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
Débouté M. [F] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'un dol,
Débouté M. [F] [N] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'un défaut de formalisme de la mention manuscrite,
Débouté M. [F] [N] de sa demande en inopposabilité du contrat de cautionnement du 29 mai 2015, sur le fondement d'une disproportion de l'engagement à ses biens et revenus,
Débouté M. [F] [N] de sa demande en dommages et intérêts, fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance, formulée par M. [N], du droit de la BANQUE PALATINE à certains intérêts du fait d'un manquement à l'information par celle-ci de celui-là, ès-qualités de caution solidaire, lors du premier incident de paiement de la société cautionnée,
Condamné solidairement la société ALCOH PRODUCTIONS, ès-qualités de caution solidaire de la société 360° PRODUCTIONS dans la limite de son engagement de 140 000 euros et M. [F] [N], ès-qualités de caution solidaire de la société 360° PRODUCTIONS dans la limitée de son engagement de 84 000 euros, à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 76 877,24 euros avec intérêts au taux légal à compter respectivement du 15 septembre 2017 et 1 juin 2018 et anatocisme à compter du 13 juin 2018,
Débouté M. [F] [N] et la société ALCOH PRODUCTIONS de leur demande en garantie formulée à l'encontre de M. [G],
Dit que l'engagement de cautionnement de M. [G], en date du 2 juillet 2015, est nul,
Condamné la société ALCOH PRODUCTIONS aux dépens,
Condamné la société ALCOH PRODUCTIONS à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les autres parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déchu la BANQUE PALATINE de son droit aux intérêts à hauteur de la somme de 1.100,99 €.
Statuant à nouveau
Condamner solidairement la société ALCOH PRODUCTIONS et M. [F] [N], en leur qualité de caution, à payer à la société MCS ET ASSOCIES, au titre du compte courant n°1404337L001, la somme de 1.100,99 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017 concernant la société ALCOH PRODUCTIONS, et à compter des mises en demeure du 9 mai 2018 concernant M. [F] [N].
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Débouter la société ALCOH PRODUCTIONS et M. [F] [N] de leurs demandes.
Débouter monsieur [M] [G] de ses demandes.
Condamner solidairement la société ALCOH PRODUCTIONS, M. [F] [N] et monsieur [M] [G] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société ALCOH PRODUCTIONS, M. [F] [N] et monsieur [M] [G] aux entiers dépens et autoriser maître [H] [D] à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] [G]. Les conclusions notifiées le 12 avril 2022 par M. [M] [G] sont irrecevables en ce qu'elles sont particulièrement tardives.
S'agissant de l'intervention volontaire de la société MCS et Associés. La Banque Palatine ayant cédé sa créance relative au compte courant litigieux, n'a plus de demande à formuler contre la société Alcoh Productions ou contre M. [F] [N]. Aussi, la société Mcs et Associés est bien fondée en son intervention volontaire.
S'agissant de la validité des cautionnements. Tout d'abord, le cautionnement de la société Alcoh Productions est dépourvu d'erreur et de contrariété à son intérêt social. En effet, la société reconnaît s'être portée caution solidaire et indivisible envers la Banque Palatine en garantie des dettes pouvant être dues par la société 360° Productions, à hauteur d'une somme de 140 000 € pour une durée de 6 mois. Elle n'a donc commis aucune erreur sur la substance même de son engagement, qui serait en tout état de cause inexcusable en raison de son caractère averti. En outre, il entrait dans l'objet social de la société Alcoh Productions de garantir les dettes pouvant être dues par la société 360° Productions envers une banque dans le cadre de son activité professionnelle.
Ensuite, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à la Banque Palatine s'agissant des cautionnements souscrits par la société Alcoh Productions et M. [F] [N] ni concernant M. [M] [G]. En effet, la société Alcoh Productions ne pouvait garantir que les dettes nées à compter de son engagement du 20 novembre 2014, date de son engagement. Concernant la prétendue incompréhension de la différence entre la période de couverture et de règlement, la société Alcoh Productions et M. [F] [N] ne prouvent ni que la Banque Palatine aurait disposé d'informations qu'ils auraient ignorées ni qu'elle aurait intentionnellement dissimulé des éléments concernant la société 360° Productions ou concernant lesdits contrats. En tout état de cause, les contrats ne stipulent aucunement que l'arrivée du terme libèrerait les cautions.
Par ailleurs, dans son arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a déjà jugé qu'aucune réticence dolosive n'était démontrée concernant le cautionnement de M. [M] [G].
Enfin, la mention manuscrite apposée par M. [F] [N] est valable en ce qu'elle est parfaitement conforme aux prescriptions légales. Concernant la prétendue surcharge sur le nom du débiteur cautionné, ce dernier est mentionné à quatre reprises de la main de M. [F] [N].
S'agissant de la proportionnalité du cautionnement de M. [F] [N]. La charge de la preuve du caractère prétendument disproportionné du cautionnement pèse sur M. [F] [N]. En tout état de cause, il résulte de sa fiche de patrimoine que son actif s'élevait à la somme de 5 410 000 € et son passif était évalué à la somme de 331 000 €. Ainsi, son actif net était 60 fois supérieur à son cautionnement souscrit dans la limite de 84 000 €.
S'agissant de l'absence de responsabilité de la Banque Palatine. Aucun manquement ne saurait lui être reprochée puisqu'elle a vérifié les capacités financières de M. [F] [N] et de M. [M] [G]. En outre, la société 360° Productions a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire plusieurs années après la conclusion des cautionnements, difficultés ne pouvant être imputées à la banque. En tout état de cause, les appelants ne démontrent ni la réalité ni le quantum du préjudice qu'ils prétendent avoir subi.
S'agissant de l'absence de déchéance des intérêts. Les cautions ont été avisées chaque année des sommes dues par la société 360° Productions par lettres des 23 mars 2015, 21 mars 2016, 29 mars 2018. La banque ne saurait donc être déchue de son droit aux intérêts.
S'agissant de la condamnation de M. [M] [G], celui-ci n'a effectué aucun règlement au titre des condamnations mises à sa charge. Aucune caution ne saurait donc être libérée à défaut de paiement en faveur du créancier.
La clôture de l'affaire est intervenue le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société MCS et et associés
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MCS et associés qui justifie être le cessionnaire de la créance de la société Banque Palatine suivant convention du 28 juin 2021.
Sur la nullité du cautionnement de la société Alcoh productions
En application de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : " L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. "
L'erreur n'est cause de nullité que si elle est excusable.
En l'espèce, la société Banque Palatine produit aux débats l'acte de cautionnement de la société Alcoh Productions établi à [Localité 4] le 20 novembre 2014 à son bénéfice dont l'intitulé est " Cautionnement solidaire tous engagements à durée déterminée." lequel garantit le paiement des dettes du cautionné, la société 360° productions.
Les mentions dactylographiées de cet acte indiquent :
à l'article 4 " Montant garanti " que le montant garanti est en principal de 140 000 euros " augmenté des commissions, frais et accessoires et des intérêts calculés au taux suivant: E3M majoré de 3,5 % l'an, soit actuellement à titre indicatif, 3,58 % l'an sur la base d'un taux E3M égal à 0,08 % à la date du 19/11/2014."
à l'article 5 "Durée de la garantie" que " Le présent cautionnement garantira les engagements visés à l'articl 6 ci-dessous dès lors qu'ils seront nés avant le 1/06/2014. ",
à l'article 6 " Opérations garanties " que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit,
à l'article 14 intitulé " Cessation du cautionnement " que " Le présent cautionnement étant consenti pour une durée déterminée, la CAUTION ne pourra, sous aucun prétexte le révoquer par anticipation. Passé la date ultime de validité du cautionnement visée à l'article 5 ci-dessus, la CAUTION restera tenue jusqu'au remboursement intégral et définitif de la BANQUE de tous les engagements du CAUTIONNE nés antérieurement, y compris ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieurs à cette date. Au cas où la date ultime de validité du cautionnement interviendrait avant la clôture du compte courant, les obligations de la CAUTION au titre de ce compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture sans pouvoir excéder le montant de sa position débitrice à la date d'expiration du cautionnement. Les remises effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent engagement ne viendront pas diminuer la dette de la caution. "
Aux termes de la mention manuscrite contenue dans ce même acte, exigée par les dispositions de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que M. [F] [N] ne conteste pas avoir rédigée en sa qualité de président de la société Alcoh productions, il est indiqué : " Bon pour cautionnement solidaire et indivisible, dans les termes ci-dessus, de toutes sommes que 360° productions peut à ce jour ou pourra devoir à la Banque Palatine à raison de tous engagements, de toutes opérations quelle qu'en soit la nature ou la cause à hauteur de
140 000 € (cent quarante mille euros ) en principal, majoré de tous les frais, commissions et accessoires prévus pour les opérations cautionnées, calculé au taux Euribor 3 mois majoré de 3,5 % l'an, soit actuellement et à titre indicatif, 3,58 % l'an sur la base d'un taux Euribor 3 mois égal à 0,08 % l'an à la date du 19/11/2014."
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Banque Palatine, l'acte de cautionnement litigieux en date du 20 novembre 2014 dont elle admet qu'il est à durée déterminée ne fixe ni dans ses mentions dactylographiées ni dans sa mention manuscrite une durée quelconque de l'engagement donné par la société Alcoh productions.
Si les premiers juges ont pu retenir que le cautionnement à durée indéterminée est licite, il n'en reste pas moins qu'il ressort explicitement et clairement des mentions de l'acte du 20 novembre 2014 comme de leurs écritures dans le cadre du présent litige que telle n'a pas été la volonté des parties mais qu'aucune durée n'a été valablement stipulée.
Or, si la société Banque Palatine soutient dans ses écritures que ce cautionnement même s'il ne le précise pas aurait été donné, comme ceux ultérieurement souscrits par les deux cautions personnes physiques M. [F] [N] et M. [M] [G], pour une durée de 6 mois, force est de constater que dans les courriers d'information annuelle de la caution qu'elle produit aux débats adressés à la société Alcoh productions le 23 mars 2015 et le 21 mars 2016, la banque indique que le cautionnement donné le 20 novembre 2014 arrive à son terme au 20 novembre 2019 mais que son dernier courrier d'information annuelle à cette même caution, en date du 29 mars 2018, ne précise plus un tel terme ni aucun autre.
Enfin, il convient relever que la société 360 ° Productions n'a ouvert un compte bancaire auprès de la société Banque Palatine que le 5 août 2014 sur lequel une facilité de caisse de 140 000 euros lui a été consentie alors même que l'acte de caution mentionne qu'il garantit les dettes de la société 360° productions " dès lors qu'elles seront nées avant le 1er juin 2014", les premiers juges ayant estimé que le tribunal ne pouvait donner de sens à cette date mais considérant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle " probablement pour le 1er juin 2015 ".
Néanmoins, il résulte de ces élements que s'il est établi que la société Alcoh Productions a souscrit un engagement de caution le 20 novembre 2014 dans la limite d'un montant de 140 000 euros, outre les intérêts frais et accessoires, d'une part cet acte stipule dans sa partie consacrée à la durée de la garantie qu'il porte sur des engagements nés antérieurement au 1er juin 2014 alors même que la société 360 ° Productions n'a pas encore d'engagements envers la société Banque Palatine à cette date et d'autre part, que tout en étant à durée déterminée, il ne stipule aucune durée précise.
Dans ces conditions, la société Alcoh n'a pu valablement s'engager aux termes d'un acte affecté d'une telle erreur portant sur un élément déterminant de son consentement tenant à la période de couverture de la garantie accordée dont il convient de constater que la société Banque Palatine n'est toujours pas en mesure d'en justifier dans le cadre du présent litige.
Cette erreur est excusable dans la mesure où l'acte de cautionnement établi sur papier à en-tête de la société Banque palatine est d'une particulière confusion dans ses stipulations relatives à la prise d'effet du cautionnement sollicité par la banque auprès de la société Alcoh productions et totalement taisant sur sa durée tout en étant qualifié expressément de cautionnement à durée déterminée, de sorte que celle-ci ne pouvait qu'être induite en erreur sur la portée réelle de son engagement dont aucun élément ne permet de savoir s'il devait durer 6 mois, 5 ans ou la durée de la facilité de caisse accordée ni même quel est son point de départ, l'acte faisant référence à des dettes nées avant même la naissance de la relation contractuelle entre la banque et la société cautionnée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alcoh Productions de sa demande de nullité de cet acte de caution et l'a condamnée à payer, à la société Banque Palatine, au titre de cet engagement la somme de 76 877,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 et d'annuler l'engagement de caution de la société Alcoh Productions en date du 20 novembre 2014.
Sur la nullité de l'engagement de caution de M. [F] [N]
En application de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé."
Comme retenu par les premiers juges, M. [F] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une réticence dolosive de la banque sur la distinction à faire entre obligation de couverture et obligation de règlement pour ses deux actes d'engagement de caution des 29 mai 2015 et 15 décembre 2015 lesquels stipulent clairement une durée de 6 mois et précisent que la garantie porte sur le paiement de toutes sommes que la société 360° Productions peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, que la caution sera tenue de payer à la banque, en cas de défaillance du cautionné pour quelque raison que ce soit, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenus exigibles par anticipation et qu'en cas de révocation du cautionnement, : " La CAUTION restera tenue jusqu'au remboursement intégral et définitif de la BANQUE, dans la limite du terme initialement prévu, de tous engagements du CAUTIONNE nés antérieurement à la prise d'effet de la révocation, y compris ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieurs à cette date. En cas de révocation du présent cautionnement avant la clôture du compte courant, les obligations de la CAUTION au titre de ce compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture sans pouvoir excéder le montant de sa position débitrice à la date d'expiration du cautionnement. Les remises effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent engagement ne viendront pas diminuer la dette de la caution. "
Par ailleurs, les premiers juges ont écarté à juste titre le moyen de nullité tiré d'une surcharge affectant, dans la mention manuscrite de l'acte de caution du 29 mai 2015, la désignation de la société cautionnée où le terme 360° est manifestement rajouté sur le termes Alcoh, pour indiquer 360° Productions comme l'indique également la mention dactylographiée du cautionné personne morale figurant en première page.
En effet, M. [F] [N], président des deux sociétés, Alcoh Productions et 360° Productions, ne justifie pas, comme il le soutient, que cette surcharge ne serait pas de sa main le seul graphisme du chiffre 3 ne permettant pas de l'établir ni que celle-ci aurait été apposée postérieurement et à son insu, pas plus qu'il ne démontre qu'il a pu ainsi se méprendre sur la société à laquelle il a apporté sa garantie personnelle, à savoir, la société 360° Productions, qu'il a d'ailleurs renouvelé le 15 décembre 2015 dans des termes identiques.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de caution de M. [F] [N] du 29 mai 2015 et il convient de rejeter cette même demande au titre de son acte de caution du 15 décembre 2015.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [F] [N]
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Alors que la société Banque Palatine produit un dossier personnel daté du 1er août 2014 relatif à M. [F] [N] dont celui-ci ne conteste pas les informations qu'il contient ni les avoir certifiées sincères et exactes avant d'apposer sa signature, faisant état d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 5 millions d'euros, financé par un prêt dont le capital restant dû est de l'ordre de 1 million d'euros, de revenus annuels de 410 000 euros et de charges annuelles de 331 000 euros, M. [F] [N] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement qu'il a consenti le 29 mai 2015 dans la limite de la somme de 84 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine lors de sa sosucription.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Il en va de même de son cautionnement du 15 décembre 2015, accordé là encore dans la limite de la somme de 84 000 euros, suite à l'expiration de celui du 29 mai 2015, qu'il produit aux débats en y joignant un extrait d'une fiche de patrimoine faisant état à cette même date d'un bien immobilier détenu en propre estimé à 5 millions d'euros avec un capital restant dû au titre du prêt ayant financé son acquisition d'un montant de 950 000 euros, outre des salaires ou honoraires de 350 000 euros par an et des revenus mobiliers annuels de 60 000 euros.
Le moyen tiré de la disproportion de l'acte de cautionnement du 15 décembre 2015 est donc rejeté.
Sur l'information due à la caution personne physique
En application de l'article L.341-6 ancien du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la société Banque palatine ne produit qu'une seule lettre d'information en date du 21 mars 2016 dont M. [F] [N] ne conteste pas l'envoi laquelle rappelle le terme de son engagement de caution au 15 juin 2016 mais ne comporte aucune mention des intérêts et frais, seul le montant du solde débiteur du compte courant de la société 360° Productions de 141 569,32 euros au 31 décembre 2015 étant indiqué, de sorte que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation légale d'information tant pour cette période qu'au titre de l'année 2015 et des années ultérieures, alors que l'information est due jusqu'à extinction de la dette.
Dès lors, M. [F] [N] ne saurait être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard jusqu'à la délivrance d'une information annuelle conforme.
La société Banque Palatine ne justifie pas plus avoir informé M. [F] [N] du premier incident de paiement non régularisé par la société 360° Productions dans le mois de celui-ci comme exigé par l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, tenant à l'absence de réglement du solde débiteur du compte courant par la débitricie principale à l'échéance de la facilité de caisse, la caution n'ayant été informée de la défaillance de la débitrice principale que par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mai 2018, valant mise en demeure de payer le solde du compte courant pour un montant de 77 978,23 euros.
Les premiers juges ont donc à juste titre déchu la société Banque Palatine de son droit aux intérêts contractuels et pénalités à l'encontre de M. [F] [N], en sa qualité de caution, celui-ci n'étant tenu que des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 9 mai 2018.
Sur la créance de la société MCS et associés à l'égard de M. [F] [N]
Il n'est pas démontré par les appelants que M. [M] [G] s'est acquitté de la condamnation mise à sa charge par l'arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2021 au titre de son propre engagement de caution du 2 juillet 2015 garantissant la même dette et partant, que la créance de la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine au titre du solde débiteur du compte courant de la société 360° Productions serait ainsi éteinte .
En revanche, il résulte des pièces produites et notamment d'un courrier adressée par la société Banque Palatine à la société 360° Productions le 14 octobre 2016 ainsi que de sa propre déclaration de créance du 11 septembre 2017 que la société Banque Palatine a clôturé le compte de courant de la société 360° Productions et a mis un terme au concours financier qui y été attaché sous réserve d'un délai de préavis de 60 jours, soit à compter du 14 décembre 2016 et donc, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
De plus, il ressort des échanges par courriers électroniques intervenus entre les services de la société Banque Palatine, M. [F] [N], le conseil de celui-ci et de la société Alcoh Productions et M. [M] [G] entre le 22 février 2016 et le mois d'août 2016 que la prise en charge par les cautions personnes physiques du solde débiteur du compte courant de la société 360° Productions avait été convenues entre les parties.
A ce titre, la société Banque Palatine indique dans un courrier électronique du 31 mars 2016 que le cautionnement de M. [F] [N] arrive à échéance le 15 juin 2016 et qu'il n'est pas pour le moment question de son renouvellement mais du remboursement du découvert bancaire de 140 000 euros accordé à la société 360° Productions en novembre 2014 pour une durée initiale de 6 mois renouvelée ensuite à deux reprises et finalement arrivé à échéance le 31 mars 2016 avec un solde débiteur affiché à 141 886,12 euros dont elle demande que lui soient précisées les modalités de remboursement.
Il ressort également de ces échanges qu'il a été indiqué à la banque que ce solde serait réglé par les cautions personnes physiques, messieurs [N] et [G], à hauteur de la moitié chacun à la suite de la vente de leurs participations dans la société SHOWCASE HOLDING prévue le 31 juillet 2016 et que M. [F] [N] a toujours répondu à la société Banque Palatine qu'il honorerait son engagement de caution.
Ainsi, le 8 août 2016, la société Banque Palatine a écrit à M. [F] [N], par courrier électronique que : " Comme vous le savez, il avait été convenu que le crédit accordé à 360 Prductions soit remboursé, pour votre part, à hauteur de 72 896,19 euros le 31 juillet au plus tard. C'est avec regret que nous constatons l'absence de remboursement à ce jour. "
Or, par message en réponse de M. [F] [N] du 11 août 2016 celui-ci indique à la banque lui avoir adressé un chèque d'un montant de 72 896,19 euros à l'ordre de la société 360° Productions et il ressort de l'historique du compte courant de cette société produit par la société Banque Palatine que cette somme a effectivement été créditée sur ce compte courant le 15 août 2016 réduisant de moitié son solde débiteur de 145 292,38 euros à
72 896,19 euros au 31 août 2016.
Dès lors, c'est à tort que la société Banque Palatine et la société MCS et associés soutiennent que M. [F] [N] n'a réglé aucune somme au titre de son engagement de caution alors qu'il a versé à la banque la somme de 72 896,19 euros par chèque du 12 août 2016 à la demande de celle-ci et en exécution de son obligation de garantie d'un solde débiteur qui était bien exigible avant même l'ouverture de la procédure collective intervenue le 18 juillet 2017 avant même la clôture du compte courant intervenue le 14 décembre 2016 en raison de l'arrivée à échance, le 31 mars 2016, du concours bancaire de 140 000 euros consenti par la banque à la société 360° Productions et non renouvelé.
Par ailleurs, au vu de l'historique du compte courant de la société 360° Productions que la banque verse aux débats, il apparait qu'au 31 mars 2015 le découvert en compte courant était de 139 850,42 euros pour atteindre 145 792,38 euros au 31 juillet 2016 dont il convient de déduire les agios trimestriels prélevés par la banque durant cette période pour un montant total de 12 678,24 euros ainsi que les sommes de 218,88 euros et 132 euros débitées à titre de frais (frais d'information des garants et frais de saisie attribution), en raison de la déchéance prononcée à l'encontre de la société Banque Palatine, soit une créance de celle-ci à l'encontre de la caution, M. [F] [N] d'un montant de 132 763,26 euros (145 792,38 - 12 678,24 - 218,88 - 132).
Outre que M. [F] [N] ne peut être tenu au paiement de cette somme que dans la limite de son engagement de caution, soit dans la limite de 84 000 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard, il convient de prendre en compte le paiement de 72 896,19 euros effectué par celui-ci au titre de sa garantie, le 12 juillet 2016, de sorte que la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Palatine justifie d'une créance à l'encontre de M. [F] [N], en sa qualité de caution, d'un montant de 11 103,81 euros, seulement (84 000 ' 72 896,19) sur laquelle courent des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 9 mai 2018.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il condamne M. [F] [N] à payer à la société Banque Palatine la somme de 76 877,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier juin 2018 et il est condamné à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine la somme de 11 103,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
En application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige et en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie dès lors que l'engagement de cette dernière n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement excessif de l'emprunteur né de l'octroi du prêt.
M. [F] [N] ne justifie ni d'une inadaptation des cautionnements souscrits le 29 mai 2015 et le 15 décembre 2015 à ses capacités financières ni d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi à la société 360° Productions d'une facilité de caisse de 140 000 euros de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Le cautionnement de la société Alcoh productions ayant été annulé, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande à ce titre, laquelle n'était formée qu'à titre subsidiaire.
Sur l'appel en garantie de M. [F] [N] à l'encontre de M. [M] [G]
Il résulte des échanges de courriers électronique précités et plus particulièrement de ceux du 25 juillet 2016 et 8 août 2016 intervenus entre la société Banque Palatine, la société Alcoh Productions, M. [F] [N] et leur conseil ainsi qu'entre la société Banque Palatine et M. [M] [G] du 19 septembre 2016 qu'il avait bien été convenu que M. [F] [N] règle en juillet 2016, suite à la vente de ses participations dans la société SHOWCASE HOLDING la somme de 72 896,19 euros représentant la moitié du découvert de la société 360° Productions et que M. [M] [G], associé de la société cautionnée et par ailleurs expert-comptable et commissaire aux comptes de celle-ci, règle sa quote-part d'un montant identique, en sa qualité de caution de la même dette.
Il est établi que M. [M] [G] n'a pas respecté cette obligation prise tant à l'égard de la société banque Palatine que de son cofidéjusseur, M. [F] [N].
Or, ce manquement a directement contribué à l'aggravation de la dette des cautions en faisant perdurer le solde débiteur de la société 360° Productions au delà du mois d'août 2016, pour un montant de 72 896,19 euros de sorte que M. [F] [N] s'est vu actionné en sa qualité de caution, au delà de la somme déjà réglée par lui et à hauteur du montant total de son engagement de caution de 84 000 euros.
M. [M] [G] a donc engagé sa responsabilité contractuelle au titre des modalités de paiement convenues entre cofidéjusseurs et doit réparation à M. [F] [N] à concurrence de la somme supplémentaire que celui-ci est contraint de régler à la société MCS et associés.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par M. [F] [N] à l'encontre de M. [M] [G] et celui-ci est condamné à relever et garantir M. [F] [N] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles concernent la société Alcoh Productions et M. [M] [G].
La société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine et M. [M] [G], qui succombent principalement en appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Alcoh Productions et de M. [F] [N] les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine à payer à la société Alcoh Productions la somme de 3 000 euros et M. [M] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT l'intervention volontaire de la société MCS et associés,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Alcoh Productions de sa demande de nullité de son acte de cautionnement du 20 novembre 2014 et l'a condamnée à payer, à la société Banque Palatine, au titre de cet engagement la somme de 76 877,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, en ce qu'il a condamné M. [F] [N] au paiement de cette même somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 dans la limite de leurs engagements respectifs et avec anatocisme, en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de M. [F] [N] formé à l'encontre de M. [M] [G] ainsi que sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Alcoh Productions et M. [M] [G],
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
ANNULE l'acte de cautionnement de la société Alcoh Productions en date du 20 novembre 2014 pour erreur,
REJETTE la demande de nullité de M. [F] [N] de son acte de cautionnement du 15 décembre 2015,
DIT que l'acte de cautionnement de M. [F] [N] du 15 décembre 2015 n'est pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription,
CONDAMNE M. [F] [N], en sa qualité de caution, à payer à la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine la somme de 11 103,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
CONDAMNE M. [M] [G] à relever et garantir M. [F] [N] du montant de la condamnation prononcée ci-dessus,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine et M. [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société MCS et associés venant aux droits de la société Banque Palatine à payer à la société Alcoh Productions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT