Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/02314 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3NR
[O] [U]
C/ S.A.S. SAVOIE METAL TOITURE agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 19 Novembre 2021, RG F 20/00224
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe NOEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat postulant inscrit au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. SAVOIE METAL TOITURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [U] a été embauché par la société Savoie Métal Toiture sous contrat à durée indéterminée le 4 mai 1987.
La société exploite une activité de fabrication et de commercialisation de produits d'évacuation des eaux de pluie.
La société fait partie du groupe HILD et emploie 160 salariés.
Le salarié a occupé les postes d'aide magasinier, employé de bureau, agent de comptabilité.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de comptable-fournisseur au sein de l'établissement de [Localité 5] moyennant un salaire mensuel moyen brut de 2084,38 €.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 7 mai au 15 juin 2019.
Il a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 17 juin au 9 août 2019, puis a été en arrêt de travail du 1er au 10 août 2019, puis du 22 août 2019 au 11 octobre 2019.
Suite à la visite médicale de reprise du 14 octobre 2019, le salarié a été déclaré inapte.
Le médecin du travail mentionnait que le salarié était apte à un poste allégé, sans déplacement.
Par courrier du 4 décembre 2019, la société a proposé au salarié cinq postes de reclassement.
Le salarié a répondu par lettre du 13 décembre 2019 qu'il souffrait d'une situation de surmenage.
A l'issue du délai de réflexion, le salarié n'a pas répondu aux propositions de reclassement.
Le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 février 2020.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2019.
Après contestation de l'employeur de la décision de la caisse d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle en date du 19 août 2020, la commission de recours amiable a considéré le 21 juin 2021 que la décision de prise en charge n'était pas opposable à l'employeur. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avait rendu le 23 septembre 2020 un avis défavorable sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par requête du 23 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester son licenciement.
Par jugement de départage en date du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de toutes ses demandes, rejeté la demande de la société Savoie Métal toiture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [U] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Savoie Métal Toiture à lui payer les sommes suivantes :
* 19 340,90 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement déduction faite de la somme de 22 647,42 € déjà versée,
* 42 700 € à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4270 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis, et 427 € de congés payés afférents,
* 3174,60 € de rappel de congés payés,
* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Savoie Métal Toiture à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi rectifiés et une déclaration de portabilité des droits mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail le licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à une maladie professionnelle,
- condamner la société Savoie Métal Toiture aux dépens.
Il expose qu'il n'avait jamais été en arrêt de travail depuis trente ans.
Il a subi un épuisement professionnel du fait d'une surcharge de travail, compte tenu qu'il a dû à compter de septembre 2018 prendre une partie du travail de la secrétaire du service administratif partie à la retraite, notamment la mission d'établir la déclaration d'échange des biens (DEB) à adresser aux douanes chaque mois (valeur des achats à l'étranger).
Il a été placé en arrêt de travail pour burn out le 7 mai 2019.
Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, mais sa charge de travail était incompatible avec ce mi-temps, ce qui n'a fait qu'aggraver son état de santé et a conduit une seconde fois à un épuisement professionnel.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail avant d'être déclaré inapte.
Le médecin du travail a indiqué qu'il était nécessaire de le reclasser sur un poste allégé.
Contrairement aux préconisations du médecin du travail, l'employeur ne lui a pas proposé un aménagement de poste, avec réduction du temps de travail prétextant l'absence de poste à temps partiel disponible, il a proposé des postes à temps plein.
Le 13 décembre 2019 son médecin a établi un certificat médical de maladie professionnelle en raison d'un état dépressif réactionnel, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020.
Par un courrier du même jour, il rappelait à son employeur l'origine professionnelle de son burn out lié à la surcharge de travail.
L'employeur dans sa lettre de réponse du 19 décembre 2019 émettait les plus vives réserves sur l'origine professionnelle de la maladie.
Il soutient en substance que l'inaptitude résulte au moins partiellement d'une surcharge de travail et d'un épuisement professionnel.
Il résulte en effet de tous les avis médicaux produits aux débats que l'inaptitude a un lien direct avec ses conditions de travail.
Aucune autre cause médicale n'explique l'inaptitude.
Il a informé son employeur de l'origine professionnelle de sa maladie avant le licenciement.
Il a subi une surcharge alors qu'il était en septembre 2018 salarié protégé, l'employeur ne pouvait modifier les conditions de travail sans son accord.
La surcharge résulte donc en outre d'un manquement fautif de l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie le 19 août 2020.
La décision d'inopposabilité de la commission de recours amiable du 21 juin 2021 a été rendue dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur et repose sur un motif strictement procédural tenant au respect du délai de soixante jours en faveur de l'employeur après transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Une telle décision ne remet pas en cause la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La surcharge qu'il invoque est confirmée par une collègue de travail exerçant les fonctions de comptable ; cette attestation est précise. Les attestations contraires de l'employeur émanant de supérieurs hiérarchiques ne sont pas objectives.
S'il avait déclaré en 2016 qu'il souhaitait diversifier ses tâches, cela ne justifie pas une surcharge de travail. L'aide d'une stagiaire a été ponctuelle et insuffisante.
L'employeur connaissait lors du licenciement l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Il a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis et au doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse, il résulte de la jurisprudence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude trouve sa cause dans des manquements de l'employeur.
L'employeur en l'espèce a imposé des tâches supplémentaires sans son accord alors qu'il était salarié protégé. Dès lors la surcharge de travail à l'origine de l'inaptitude résulte d'un manquement fautif de l'employeur.
Il n'a pas en outre pris des mesures de prévention en matière de risques psychosociaux et de surcharge de travail.
Il n'a pas pris de mesures une fois le risque déclaré alors qu'il doit veiller à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail en vertu de l'article L 6321-1 du code du travail.
Il n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation en 2018 et 2019 au cours desquels peuvent être évoqués les conditions de travail.
L'obligation de reclassement n'a pas été respecté, les postes proposés ne respectant pas les restrictions du médecin du travail. Il n'a proposé aucun aménagement de son poste. L'employeur ne justifie pas qu'une réduction du temps de travail n'était pas possible sur son poste.
Il peut prétendre à une indemnité de vingt mois de salaire conformément à l'article L 1235-3 du code du travail. Le salaire le plus favorable est celui des trois derniers mois travaillés précédant l'arrêt de travail du 7 mai 2019, soit un salaire moyen de 2135 €.
L'employeur lui a enfin imposé des congés payés lors de ses arrêts maladie, ces congés lui sont dus.
Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Savoie Métal Toiture demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de condamner le salarié à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le salarié a invoqué pour la première fois après l'avis d'inaptitude qu'une surcharge de travail serait à l'origine de son inaptitude.
Il est mal fondé à soutenir la violation de son statut protecteur alors qu'il était volontaire pour se voir confier la DEB mensuelle.
En tout état de cause, il n'était plus salarié protégé lors de son licenciement.
Le salarié n'était pas confronté à une surcharge de travail, les horaires de travail ont toujours été respectés, ainsi que ses temps de repos. Elle a mis en place des procédures simplifiant le travail. M. [T] responsable financier est intervenu à compter d'octobre 2017 pour prendre en charge la 'circularisation' comptable mensuelle des deux principaux fournisseurs, et le salarié n'avait plus à pointer les factures manuellement. Le salarié gagnait ainsi deux jours de travail par mois.
C'est dans ce contexte que le salarié s'est porté volontaire pour effectuer les DEB mensuelles.
Il s'agit d'un travail de saisie nécessitant un jour et demi, voire deux jours de travail par mois.
Après cette attribution, elle n'a observé aucune situation de surcharge de travail, et aucune information en ce sens n'a été portée à sa connaissance.
Le salarié n'effectuait aucune heure supplémentaire. Il n'a jamais averti ses supérieurs hiérarchiques, et les représentants du personnel.
Après que le salarié ait informé ses supérieurs qu'il était en retard sur des factures, elle a apporté une solution, en affectant une ancienne salariée de SMT pour rattraper ce retard.
L'attestation de Mme [P] est contredite par les attestations de M. [T] et de M. [A].
Sur la prévention, elle veille aux conditions de travail des salariés et prend des mesures pour éviter les risques psychosociaux.
Elle s'est assuré que lors de sa reprise le salarié soit accompagné. Le travail de la DEB ne nécessitait pas un temps de formation.
Le salarié a accompli son mi-temps thérapeutique sans dépassement d'horaires.
Aucun lien de causalité n'est établi entre l'état de santé du salarié et le prétendu manquement à l'obligation de sécurité.
La décision de prise en charge du 19 août 2020 est irrégulière compte tenu qu'elle a été prise avant que le CRRMP ait pris sa décision.
La décision de la commission de recours amiable est motivée sur une inopposabilité de fond, le CRRMP n'ayant pas retenu de lien de causalité.
Le médecin du travail n'a pas établi de causalité entre l'état de santé et les conditions de travail du salarié.
Il n'a pas averti la société d'une surcharge de travail et ne s'est pas prononcé sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. Le seul mi temps thérapeutique n'est pas suffisant à établir un tel lien.
Le médecin traitant ne peut en aucun cas porter une appréciation sur l'origine professionnelle d'une maladie.
Sur le reclassement, elle a questionné le médecin du travail sur ce qu'il entendait par allégement du poste de travail.
Le médecin du travail a répondu qu'il s'agissait d'une diminution de la charge de travail, ou des horaires, il a précisé que 'sans déplacements' s'entend un poste sédentaire à [Localité 5]
Le salarié a dit à la société qu'il ne souhaitait pas de temps partiel car il subirait une baisse de salaire.
Elle a interrogé tous les sociétés du groupe et identifié cinq postes de reclassement.
Ces postes ont été soumis au médecin du travail.
Les délégués du personnel ont été consultés et ont donné un avis positif.
Les postes ont été proposés au salarié qui n'a pas répondu à l'issue du délai supplémentaire qui lui a été donné.
Aucun poste à temps partiel n'était disponible au sein du groupe adapté aux capacités du salarié.
Le salarié était inapte à son poste, et elle ne pouvait donc aménager le poste sauf à ignorer l'avis d'inaptitude.
Le salarié ne peut prétendre aux indemnités de rupture prévus pour une inaptitude d'origine professionnelle, le lien de causalité entre la maladie et le travail n'étant pas établi.
Sur les congés payés, les jours réclamés ont été pris en dehors de la suspension du contrat de travail.
L'instruction de l'affaire a été clôturé le 9 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié mettant en cause son employeur sur une surcharge de travail et un manquement à l'obligation de sécurité, ayant entraîné son inaptitude physique, il convient de rechercher si l'employeur a manqué à ses obligations et si ces manquements ont un lien même partiel avec l'inaptitude.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit veiller à ce que les charges de travail soient raisonnables et ne placent pas les salariés en surcharge susceptible de créer une souffrance au travail et des conséquences à terme telles que l'épuisement professionnel.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris des mesures suffisantes pour prévenir ce type de risque professionnel.
Le salarié par tous moyens de preuve doit établir ou démontrer au regard des faits, la réalité des manquements de l'employeur.
Il produit plusieurs documents médicaux.
Si l'avis d'arrêt de travail du médecin traitant du 7 mai 2019 ne mentionne pas la cause de l'arrêt de travail, ce médecin dans un courrier adressé au médecin du travail en date du 26 mai 2019 expose qu'il a mis en arrêt M. [U] 'pour un début de burn-out pour surcharge de travail' ; il ajoute que ' dès la reprise, il a dû aller au SAU de la clinique pour tachycardie et HTA ; il présente toujours une asthénie, une inhibition psychomotrice. Je prolonge ce jour son arrêt et lui demande de voir avec vous de quelle façon son poste peut être adapté afin de lui permettre de continuer son travail plus sereinement.'.
Le médecin du travail a indiqué lors de la visite à la demande du 3 juin2019 qu'il était nécessaire de prévoir une reprise à temps partiel thérapeutique. Il a confirmé cette recommandation lors de la visite de reprise du 17 juin 2019.
L'employeur a mis en oeuvre ce mi temps en prévoyant des horaires du lundi au jeudi de 8 heures 15 à 12 heures et le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures.
Le salarié a de nouveau été en arrêt de travail du 1er août 2019 jusqu'au 11 octobre 2019.
Au terme de l'avis d'inaptitude du 13 octobre 2019, le médecin du travail indique 'proposition à faire directement au salarié d'un éventuel poste allégé, sans déplacement'.
Questionné par l'employeur, le médecin du travail a précisé : 'par tâches allégées, j'entends la diminution de la charge de travail et/ou les horaires ; sans déplacement s'entend un poste sédentaire à [Localité 5].'.
Le médecin du travail même s'il ne s'est pas prononcé sur une surcharge de travail a tout de même estimé que les tâches du salarié devaient être allégées.
Le médecin traitant, le 13 décembre 2019 a établi un arrêt de travail accident du travail/maladie professionnelle mentionnant un état dépressif réactionnel ; il expose avoir examiné M. [U] et que 'son état de santé justifie une prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableaux, à compter de la première constatation médicale et du premier jour d'arrêt soit le 7 mai 2019.'.
Même si le médecin traitant n'a pu de lui même constater les conditions de travail du salarié, son avis constitue un élément médical parmi d'autres éléments à prendre en compte dans l'appréciation de l'existence d'une maladie professionnelle.
Le salarié a adressé une lettre à son employeur le 13 décembre 2019 dans les termes suivants :
'Je tiens à rappeler l'origine de mon arrêt maladie.
A compter de octobre 2018, vous m'avez attribué une tâche complémentaire consistant à réaliser la DEB (déclaration d'échanges de biens), sans tenir compte du fait que j'étais déjà surchargé de travail.
Cette situation a duré jusqu'à mon arrêt maladie du 7 mai 2019 pour épuisement professionnel.
J'ai repris en mi-temps thérapeutique le 17 juin 2019 avec le concours d'une autre comptable embauché en intérim.
Ma charge de travail n'a pour autant pas été soulagée car mes fonctions devaient à l'évidence être exécutées par au moins deux salariés.
J'ai de nouveau été en arrêt maladie le 30 juillet 2019 pour ce surmenage qui constitue un burn- out.
Depuis ce jour, je n'ai pas repris mon emploi.
Compte tenu de ces circonstances que vous n'évoquez évidemment pas dans votre courrier je suis dans l'incapacité de prendre une décision réfléchie...je vous demande un délai de réflexion...'.
Il est constant que l'employeur a confié au salarié en septembre 2018, la mission d'établir le 10 de chaque mois la DEB, mission accomplie auparavant par une salariée partie à la retraite.
Le salarié justifie qu'il a adressé un mail à sa direction le 21 décembre 2018 l'informant de retards qu'il avait pris dans son travail.
Ces retards se sont produits après que le salarié soit chargé de la DEB.
L'employeur a alors engagé une stagiaire comptable du 18 février 2019 au 8 mars 2019.
Le salarié n'a donc plus bénéficier de l'aide de cette stagiaire après cette période.
L'employeur ne justifie par aucun élément qu'il a évalué sérieusement sa charge de travail en tenant compte des tâches à accomplir sur la durée de travail prévue par le contrat de travail. Il ne pouvait se suffire que le retard soit résorbé grâce à l'aide de la stagiaire et du fait que le salarié lui dise qu'il n'avait plus besoin de l'aide de la stagiaire.
La situation méritait d'autant une analyse approfondie que l'employeur avait déjà mis en place des aides en septembre 2016 et octobre 2017 ainsi que le relate le responsable financier, M. [T] qui atteste qu'il a repris certaines tâches du salarié, notamment sur le contrôle de la marge, et la circulation comptable des principaux fournisseurs sur Excel; si ces éléments sont confirmés par le responsable administratif et financier, M. [Z] [A] , il s'agit d'une période antérieure à septembre 2018, alors que le salarié fait état de retards et de surcharge en décembre 2018.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 7 mai 2019.
Il a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 17 juin au 9 août 2019, puis a été en arrêt de travail du 1er au 10 août 2019, puis du 22 août 2019 au 11 octobre 2019.
Si l'employeur a organisé ce mi-temps thérapeutique, cette organisation n'a pas permis au salarié de récupérer de son épuisement professionnel antérieur à ce mi-temps, le salarié étant finalement reconnu rapidement inapte à son poste de travail le 13 octobre 2019.
La caisse d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 19 août 2020,
Si le CRMPP a émis postérieurement un avis défavorable à la reconnaissance professionnelle de la maladie en considérant après étude des éléments du dossier qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs pour établir le lien entre la maladie et le travail, cet avis ne lie par le juge du contrat de travail ; cet avis n'est pas en outre produit aux débats.
Le salarié produit l'attestation de Mme [P] comptable et collègue du salarié relatant : ' je cotoyais quotidiennement M. [O] [U] dans le cadre professionnel et suis en mesure de témoigner de ses conditions de travail. En septembre 2018, suite au départ à la retraite de Mme [N] [S] qui était secrétaire administrative, et qui n'a pas été remplacée, ses missions ont été attribuées à certains salariés. [O] [U] a récupéré le Déclaration d'échange des biens à effectuer mensuellement, mission qui demandait beaucoup de temps à Mme [S]. Cette charge de travail supplémentaire a engendré un stress important pour M. [U] car il n'était pas formé pour cette mission et sa fonction de comptable lui prenait déjà tout son temps de travail. Cela a eu rapidement pour conséquence qu'il ne soit plus à jour dans son travail quotidien de comptable. Pour la première fois je l'ai senti surmené et très angoissé par son travail. Je n'ai donc pas été surprise qu'il fasse un burn-out en mai 2019.
[R], un intérimaire d'[Localité 3] Intérim, ainsi que [V] [W] embauchée en CDD sont venus en renfort de [X] [T], responsable du service comptabilité fournisseurs. Malgré ces recrutements, certaines tâches quotidiennes et mensuelles que réalisaient M. [U] en comptabilité (contrôle de marge, ventes internes) ne sont pas réalisées depuis son départ. Au 1er janvier 2020, le pose de compte fournisseurs de SMT St Jorioz a été délocalisé au siège du groupe Hild à [Localité 4].
Cette attestation est particulièrement précise et émane d'une collègue de travail connaissant les conditions de travail du salarié.
Les attestations des deux supérieurs suscitées ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ce témoignage, Mme [P] comme elle le précise ayant cotoyé le salarié quotidiennement au cours de la relation de travail.
Le salarié avait en outre en 2016 fait état lors de son évaluation professionnelle d'une surcharge de travail en expliquant qu'il existait un nombre croissant de factures en fin de mois qui arrivent toutes en même temps et génèrent une surcharge de travail juste après le contrôle de la marge.
L'employeur avait donc connaissance dès l'année 2016 que le salarié pouvait souffrir d'une surcharge de travail, ce qui devait le conduire à la prudence sur la charge de travail du salarié.
Le salarié n'a pas bénéficié en 2017 et 2018 d'une nouvelle évaluation professionnelle qui lui aurait permis de faire le point sur ses conditions de travail et sa charge de travail.
Les circonstances tenant à ce que le salarié n'a pas alerté le CHSCT et à ce qu'il n'accomplissait pas d'heures supplémentaires ne dispensaient pas l'employeur de contrôler et de veiller à la charge du salarié.
Il ne peut prétexter du souhait du salarié d'une diversification de ses tâches pour lui confier une tache supplémentaire comme la DEB prenant au moins deux jours de travail par mois.
L'apport d'une stagiaire temporairement du 18 février au 8 mars 2019 si elle a aidé le salarié dans son travail ne changeait en rien à l'avenir la surcharge de travail sur le poste du salarié.
L'employeur ne prouve pas avoir mis en place une évaluation psychosociale comme l'indique la fiche de sécurité risques psychosociaux qu'il produit aux débats, en prenant en compte le travail confié au salarié, le stress, le sentiment de mal être au travail et la souffrance au travail.
Au regard de tous ces éléments, le salarié établit et démontre que l'employeur n'a pas veillé suffisamment à la charge de travail du salarié et a donc manqué à son obligation de prévention et à son obligation de sécurité.
Une telle situation n'a pu que contribuer au moins partiellement à l'inaptitude du salarié.
Le licenciement pour inaptitude est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse nonobstant qu'il n'existait pas de postes disponibles pour reclasser le salarié.
L'employeur du fait des arrêts de travail, du mi-temps thérapeutique, de l'avis d'inaptitude, de la déclaration de la maladie professionnelle ne pouvait ignorer que l'inaptitude avait une origine même partiellement professionnelle.
Le salarié a dès lors droit à une indemnité compensatrice de préavis et au double de l'indemnité légale de licenciement conformément à l'article L 1226-14 du code du travail.
Le quantum de ces indemnités n'est pas contesté. Le salarié les a exactement calculées dans ses écritures.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes du salarié, soit la somme de 19 340,90 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement déduction faite de la somme de 22 647,42 € déjà versée, et de celle de 4270 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis, et 427 € de congés payés afférents.
Le salarié a aussi droit à des dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2135 €.
Il bénéficiait d'une ancienneté très importante de 32 années.
Le barème de l'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de vingt mois de salaire.
Le salarié du fait de son âge aura des difficultés sérieuses à retrouver un emploi aussi stable et aussi rémunérateur.
Il ne justifie pas toutefois de sa situation actuelle.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts de 34 160 € correspondant à seize mois de salaire.
Sur la demande de rappel de congés payés, le salarié ne peut être contraint à prendre ses congés au cours d'arrêts maladie suspendant son contrat de travail.
Il lui appartient d'établir sa créance.
Sur les 12 jours de congés payés indiqués sur le mois de septembre, ils ont été pris au mois d'août à compter du 10 août 2019 ; or l'arrêt maladie cessait le 9 août et n'a pas été prolongé sur le reste du mois d'août.
Pour les 13 jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de salaire de novembre 2019, ils ont été pris du 15 au 31 octobre soit après la visite d'inaptitude. Or le contrat n'était plus suspendu après cet avis, et l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'un mois après conformément à l'article L 1226-11 du code du travail.
Sur les 8 jours de congés mentionnés sur le bulletin de salaire de décembre 2019, ils ont été pris du 4 au 14 novembre 2019 soit au cours de la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.
Pour le même motif que pour les 13 jours de congés cités ci-avant, la demande du salarié ne peut là encore prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement en date du 19 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de congés payés;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
CONDAMNE la société Savoie Métal Toiture à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes :
- 19 340,90 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4270 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis, et 427 € de congés payés afférents,
- 34 160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3174,60 € de rappel de congés payés,
ORDONNE à la société Savoie Métal Toiture de remettre à M. [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi rectifiés et une déclaration de portabilité des droits mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail le licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à une maladie professionnelle;
CONDAMNE la société Savoie Métal Toiture aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Savoie Métal Toiture à payer à M. [O] [U] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président