Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04037 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2019 /1407
APPELANTE :
SARL AUDE SYSTEME ELECTRIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE REGION MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Aude Système Electrique (A.S.E) exploite une activité d'installation électrique et énergies renouvelables.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 23 mars 2016, la société A.E.S a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et, par un jugement du 29 mars 2017, ce même tribunal a homologué à son bénéfice un plan de redressement par continuation d'une durée de dix ans. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la clôture de procédure de redressement judiciaire de la société A.E.S.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2019, la caisse des congés intempéries BTP de la région Méditerranée (CI-BTP) a mis en demeure la société A.S.E d'avoir à lui payer la somme de 9'468,45 euros au titre des cotisations impayées des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018.
En l'absence de règlement, la caisse CI-BTP a déposé une requête en injonction de payer pour cette somme à laquelle par ordonnance rendue le 1er avril 2019, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a fait droit.
Statuant sur opposition, par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne a':
- confirmé en son entier l'ordonnance n°2019000106 rendue le 1er avril 2020 (sic) par le président du tribunal de commerce de Carcassonne,
- condamné la société Eurl Aude Système Electrique aux entiers dépens y compris ceux nés de l'injonction de payer et de son opposition.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2020, la société A.S.E a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2020, via le RPVA et au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- juger l'appel de la société A.S.E recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- réformer le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Carcassonne,
Et juger à nouveau,
- juger que les cotisations auxquelles elle reste redevable envers la caisse CI-BTP pour les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018 s'établissent à la somme de 1'968, 45 euros,
- condamner la caisse CI-BTP à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que':
- elle est à jour dans l'intégralité des échéances du plan de redressement et la créance réclamée par la CI-BTP est une créance hors plan,
- des règlements ont été effectués entre le 27 juin 2019 et le 27 mai 2020 et postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2020,
- les frais irrépétibles et les dépens doivent être déduits du principal de sorte qu'elle n'est tenue qu'à hauteur de 1'968, 45 euros.
La caisse CI-BTP sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 férier 2021 via le RPVA de':
- confirmer la décision dont appel,
- juger que la société A.E.S était redevable de la somme de 9'468, 45 euros au titre des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018 à la date d'introduction de la requête,
- lui donner acte de ses paiements,
- la condamner à payer à la CI-BTP la somme de 2'970, 41 euros correspondant au solde restant dû,
- la condamner à payer à la CI-BTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que':
- la société A.S.E a reconnu le bien-fondé de sa créance au moment de la demande initiale, alors qu'elle a contraint la CI-BTP à procéder au recouvrement judiciaire de sa créance,
- les règlements de la société A.S.E ne sont intervenus que postérieurement à l'ordonnance rendue le 1er avril 2019 et au moment de l'introduction de l'instance, elle était créancière d'une somme de 9 468, 45 euros,
- les frais de procédure et de recouvrement sont dus en raison de l'incapacité de l'appelante à respecter un échéancier,
- il appartenait à la société A.E.S de faire acter ses règlements et de solliciter un échéancier devant le tribunal de commerce, ce qu'elle n'a pas fait.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour rappelle que par courrier en date du 15 avril 2019, faisant suite à l'ordonnance en date du 4 avril 2019, signifiée le 5 avril 2019, la société ASE a reconnu sa dette envers la Caisse requérante.
La cour rappellera aussi que le premier paiement effectué par cette société l'a été le 27 juin 2019, soit postérieurement à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et que la majorité des paiements est intervenue entre le 18 août et le 10 novembre 2020, soit postérieurement à la date de prononcé de la décision appelée.
Qu'ainsi donc la société A.S.E était bien redevable de la somme mentionnée dans l'ordonnance d'injonction de payer au jour où la Caisse en a fait la demande de prononcé.
La cour retient aussi que la Caisse demande qu'il soit donné acte des paiements intervenus, mais précisé que la société A.S.E est encore redevable de la somme de 2970,41 euros, solde reconnu comme exact par la société A.S.E dans ses écritures'; que cependant elle indique que cette somme est composée pour partie par les frais irrépétibles et les dépens'; que le solde principal n'est que de 1968,45 euros.
La cour dira que c'est à tort que la société A.S.E conteste le montant de la somme réclamée alors même que celui-ci est constitué pour partie par les frais de procédure occasionnés notamment par sa non-comparution devant le premier juge.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour condamnera aussi la société A.S.E à payer à la caisse une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL Aude Système Electrique (A.S.E) en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Constate les paiements intervenus depuis la date de prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer,
Donne acte à la SARL Aude Système Electrique (A.S.E) de ces paiements,
Condamne la SARL Aude Système Electrique (A.S.E) à payer la somme de 2970,41 euros'à la Caisse des Congés Intempéries BTP Région Méditerranée,
Condamne la SARL Aude Système Electrique (A.S.E) à payer la somme de 2000 euros'à la Caisse des Congés Intempéries BTP Région Méditerranée'sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment