Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 du pôle 1 chambre 3 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/08548
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.C.I.C HLM IDF HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Frédérique PARINAUD, substituant Me Jean-Louis PERU, avocats au barreau de PARIS, toque : K087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne a :
constaté la résiliation du bail conclu par M. [Y] et son épouse Mme [Z] relatif au logement n°93 situé [Adresse 2] à [Localité 6] à compter du 27 juillet 2021 ;
ordonné leur expulsion et fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du loyer conventionnel ;
condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au bailleur, la société IDF Habitat, la somme de 5.202,24 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (terme de décembre inclus), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 sur la somme de 2.143,55 euros, à compter du 23 octobre 2021 sur la somme de 535,80 euros et sur le solde à compter du prononcé de la décision ;
condamné in solidum M. et Mme [Y] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de janvier 2022 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, appel limité aux condamnations provisionnelles prononcées.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat désigné par le premier président a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 28 avril 2022 ;
condamné M. [Y] à payer à la société IDF Habitat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par requête du 29 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, M. [Y] a déféré cette décision à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile, lui demandant de :
constater la régularité de la procédure d'appel engagée par lui ;
infirmer l'ordonnance d'incident du 10 novembre 2022.
Il soutient que son appel n'a pas été formé tardivement car il a obtenu l'aide juridictionnelle le 22 avril 2022 et avait formé sa demande d'aide juridictionnelle le 30 mars 2022.
Il ajoute que les mentions de l'article 905-1 ont été apposées sur l'acte de signification de la déclaration d'appel et sur l'avis de fixation communiqué par la cour et signifié à l'intimée. Les délais ont donc bien, selon lui, été indiqués à l'intimée par l'avis de fixation.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 janvier 2023.
Par conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2022, la société IDF Habitat demande à la cour de :
dire et juger irrecevable comme tardif le déféré formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 10 novembre 2022 ;
subsidiairement, dire l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces en date du 1er juin 2022 délivré à la requête de M. [Y] nul et de nul effet ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
déclarer l'appel irrecevable dès lors que le bail conclu par des co-preneurs est indivisible et que Mme [Z] [O] n'a pas été intimée et ce, par application de l'article 553 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamner M. [Y] aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de sa requête en déféré, M. [Y] expose que son appel n'a pas été formé tardivement car il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mars 2022 et obtenu l'aide juridictionnelle le 22 avril 2022.
Toutefois, son appel n'a pas été déclaré irrecevable pour tardiveté mais l'intimée soulève la tardiveté de sa requête en déféré, datée du 29 novembre 2022 et notifiée par RPVA le 1er décembre 2022.
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
Il résulte de ce texte que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de l'appel peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Au cas présent, la requête en déféré, datée du 29 novembre 2022, a été remise au greffe et notifiée le 1er décembre 2022, alors que l'appelant disposait d'un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance critiquée, intervenue le 10 novembre 2022.
Elle est donc irrecevable.
M. [Y] sera tenu aux dépens de la présente instance mais dispensé, en équité, de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête par laquelle M. [Y] a déféré à la cour l'ordonnance du 10 novembre 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Laisse à M. [Y] les dépens de la présente instance ;
Rejette la demande formée par la société IDF Habitat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment