Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01213 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPIH
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [I] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [W] [J]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
Chez Mme [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 ayant clôturé l’instruction au 17 Juin 2025 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 19 Juin 2025 où l'affaire a été renvoyée au 18 Septembre 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents
1 c.c.c aux avocats
1 exécutoire à la [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l'article 233 du Code civil,
Vu l'Ordonnance de mesures provisoires en date du 15 novembre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [A] [Z] épouse [J] et Monsieur [U] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [W] [J], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (84),
et de
Madame [A], [I] [Z], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (84).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] [J] et de Madame [A] [Z] épouse [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens est fixée au 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, Madame [A] [Z] épouse [J] perdra l'usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [U] [J].
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [Z] / [J] et à désigner un notaire pour y procéder, ni à homologuer un accord en absence de convention ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d'une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil ;
DIT que Madame [A] [Z] et Monsieur [U] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère Madame [A] [Z].
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [U] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :-la fin des semaines paires de l'année civile, du vendredi 18heures au dimanche 18heures,
pendant les vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 20], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 20], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de l'autre parent.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir.
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
FIXE à QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (480 €), soit CENT-VINGTS EUROS (120 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [J], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [Z] épouse [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, [Y] [J] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (84), [K], [B], [J] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (84), [R] [J] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (84) et [T], [D], [J], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (84) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] - ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles prévu à l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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