Texte intégral
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Décembre 2022
APPELANTE :
Société AGENOR [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [X] épouse [B] a été engagée par la société Agenor [Localité 6] en qualité de d'agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2011 et elle occupait au dernier état des relations contractuelles les fonctions de chef d'équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2021 dans les termes suivants :
'Courant du mois de juin le mari de votre soeur, qui est malheureusement décédée, est venu à notre agence nous apporter des documents nous relatant que vous avez emmené celle-ci avec vous pour effectuer des travaux d'entretien chez notre client OGF de [Localité 5] pendant une période de trois semaines. Nous ignorions jusque-là ces faits.
Il apparaît que le 8 octobre 2020 vous avez envoyé un sms à votre soeur, pour savoir si elle pouvait venir avec vous sur le site OGF de [Localité 5], pour effectuer la mise en propreté des chambres funéraires que vous ne diriez rien à personne et que vous la payeriez vous-même de ces heures. De plus votre soeur vous a bien fait remarquer qu'elle n'avait plus le droit de travailler en raison de son état de santé. Selon les sms, vous auriez effectué cette demande plusieurs fois sur le mois d'octobre 2020 sur une période de trois semaines selon les dires de son mari.
En présence de M. [N] pour vous demander ce qui c'était passé vous avez d'ailleurs reconnu avoir emmené votre soeur travailler avec vous et ne rien dire à personne car vous aviez peur de faire les chambres funéraires.
En aucun moment vous nous avez déclaré cette personne ni demandé l'autorisation de prendre cette personne avec vous pour effectuer des missions chez nos clients.
Ces faits sont particulièrement graves puisque s'apparentant à du travail dissimulé avec toutes les conséquences pouvant en découler. De plus, ce travail sans autorisation pouvait avoir de lourdes conséquences pour l'entreprise en termes de sécurité et conditions de travail en cas de survenance d'un accident.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. (...)'.
Par requête du 4 mars 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [X] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Agenor [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 803,24 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 4 400,72 euros bruts
congés payés y afférents : 440 euros,
indemnité légale de licenciement : 5 335,87 euros nets,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonné à la société Agenor [Localité 6] de remettre à Mme [X] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié conformes aux énonciations du jugement sous astreinte de 30 euros par jour et par document de retard, passé un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société Agenor [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La société Agenor [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le10 janvier 2023.
Par conclusions remises le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Agenor [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de valider le licenciement pour faute grave et débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que Mme [X] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, à titre plus subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle ni sérieuse avec toutes conséquences de droit, à titre encore plus subsidiaire, juger que les demandes indemnitaires de Mme [X] sont excessives et que le quantum de la demande de dommages-intérêts excède le barème Macron, en toute hypothèse, condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, juger que le licenciement ne procède pas d'une faute grave, et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agenor [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 400,72 euros bruts
congés payés y afférents : 440 euros,
indemnité légale de licenciement : 5 335,87 euros nets,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Agenor [Localité 6] de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié conformes aux énonciations du jugement sous astreinte de 30 euros par jour et par document de retard, passé un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement, condamné la société Agenor [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée,
- en toute hypothèse, y ajoutant, condamner la société Agenor [Localité 6] à lui verser une somme de 2 000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de signification.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être relevé que si la société Agenor [Localité 6] indique dans ses conclusions que les congés payés sur préavis n'avaient pas été réclamés en première instance et qu'il convient donc de débouter Mme [X] de cette demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, il n'est pas soulevé l'irrecevabilité et en tout état de cause, une partie peut formuler en cause d'appel une demande nouvelle qui n'est que l'accessoire d'une demande présentée en première instance, ce qui est le cas de la demande de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la contestation du licenciement
Mme [X] fait valoir que les prétendus faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont datés d'octobre 2020 et étaient donc prescrits au moment où la société Agenor [Localité 6] a engagé la procédure de licenciement, sachant que pour corroborer le fait qu'elle n'aurait eu connaissance de ces faits que le 16 juin 2021, elle ne produit qu'une seule attestation établie en août 2022, soit plus d'un an après sans qu'aucun élément circonstancié de cette attestation ne permette de comprendre comment cette personne se souvient de la date de la dénonciation.
En tout état de cause, et alors qu'elle conteste les faits, elle relève que les soit-disant sms qu'elle aurait envoyés à sa soeur reposent sur des captures d'écran non horodatées, sans destinataires identifiables et dont les échanges sont en partie effacés avec certaines réponses écrites à la main, sachant que ces copies ont, au surplus, été produites par son beau-frère, M. [J], condamné par le Tribunal correctionnel d'Evreux le 23 février 2021 pour des faits de non assistance à personne en danger à l'encontre de sa soeur, décédée, procédure lors de laquelle elle s'est portée partie civile, ce qu'il n'a pas supporté, étant relevé qu'il se garde bien d'attester quant à l'authenticité de ces échanges.
En réponse, la société Agenor relève que non seulement elle précisait dans la lettre de licenciement n'avoir eu connaissance des faits qu'au mois de juin 2021 mais qu'en outre, elle a produit dès la première instance une attestation confirmant qu'elle en avait eu connaissance le 16 juin 2021, ce qui permet de s'assurer que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Sur le fond, elle note que Mme [X] a reconnu les faits reprochés comme a pu en attester M. [N] et qu'au regard de la teneur des sms produits et des faits ainsi commis qui auraient pu être qualifiés de travail dissimulé, le licenciement pour faute grave était particulièrement justifié, d'autant qu'elle était chef d'équipe et ne pouvait donc méconnaître l'interdiction de faire travailler un tiers sur son lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 de ce même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient en conséquence à l'employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, étant précisé que ce délai part du jour où l'agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Alors que les faits reprochés à Mme [X] datent du mois d'octobre 2020 et que la procédure de licenciement a été engagée le 22 juin 2021, afin de justifier qu'elle n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois précédents l'engagement de cette procédure, la société Agenor [Localité 6] produit l'attestation de Mme [V], assistante de gestion, qui atteste le 2 août 2022 que M. [J] s'est présenté en agence le 16 juin 2021, qu'il a été reçu par le directeur d'Agenor [Localité 6], M. [O], et qu'il a alors expliqué la situation et montré les échanges de sms entre Mme [X] et sa soeur, ce qui a conduit à la mise en oeuvre de la procédure.
C'est à juste titre que Mme [X] fait valoir qu'à défaut pour Mme [V] d'expliciter les raisons lui permettant de se souvenir de la date du 16 juin 2021, il ne peut être donné force probante suffisante à cette attestation quant à la date à laquelle la société Agenor [Localité 6] aurait eu connaissance des faits et il convient en conséquence de les déclarer prescrits, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, il ne peut être accordé aucune force probante aux captures d'écran transmises, lesquelles, à l'exception d'une conversation du 29 octobre 2020, ne permettent en aucune manière d'en identifier les auteurs et comportent en outre des échanges en partie effacés avec des réponses écrites manuscritement, et ce, d'autant que Mme [X] justifie que son beau-frère, à l'origine de la production de ces copies, a été condamné par le Tribunal correctionnel le 23 février 2021 pour non assistance à personne en danger à l'égard de sa soeur et qu'elle s'est portée partie civile, ce qui porte encore davantage le discrédit sur ces copies de capture d'écran retouchées.
Quant à la seule conversation qui comporte un numéro de téléphone, l'échange consiste à écrire 'je t'attend' avec pour réponse 'je mes met chaussures', ce qui, même écrit à 6h10 le matin ne saurait rapporter la preuve des faits reprochés à Mme [X].
Enfin, et si M. [N], manager, atteste le 19 mai 2023 qu'ils ont été avertis par un membre de la famille de Mme [X] qu'elle emmenait sa soeur sur son lieu de travail et que, la question lui ayant été posée, Mme [X] a confirmé les faits, il ne peut qu'être relevé que l'imprécision de cette attestation qui n'évoque même pas la réalisation d'une prestation de travail ne permet en aucune manière de considérer que les faits reprochés à Mme [X] seraient reconnus.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu'il convient de le confirmer sur les montants alloués au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et neuf mois pour une ancienneté de neuf années complètes dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et alors que Mme [X] justifie de la précarisation de sa situation jusqu'en 2023 couplé à une baisse de sa rémunération, il convient de condamner la société Agenor [Localité 6] à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Agenor [Localité 6] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Agenor [Localité 6] de remettre à Mme [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, l'infirmant sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Agenor [Localité 6] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'astreinte et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Agenor [Localité 6] à payer à Mme [H] [X] épouse [B] la somme de 15 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Agenor [Localité 6] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [H] [X] épouse [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Agenor [Localité 6] aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Agenor [Localité 6] à payer à Mme [H] [X] épouse [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Agenor [Localité 6] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente