Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/03332
APPELANTE
Madame [K], [U] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.R.L. EFSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [P] a employé Mme [K], [U] [X] épouse [Y], née en 1973, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 104 heures par mois à compter du 9 février 2012 en qualité de coiffeuse dans son salon de coiffure « legend'hair ».
A compter de mai 2014, ses bulletins de salaire mentionnent 91 heures par mois.
Mme [P] a cédé son fonds de commerce à la société Efsa le 19 mai 2016.
La veille, Mme [P] a établi les documents de fin de contrat qui mentionnent comme motif de rupture du contrat de travail le 18 mai 2016 « cession du fonds de commerce ».
La société Efsa n'a pas repris le contrat de travail de Mme [Y].
Mme [Y] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« ' dire la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de mai 2014 au 18 mai 2016 inclus puis à compter du 19 mai 2016 jusqu'au jour de la résiliation
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier
' condamner la société Efsa au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- rappel de salaires (mai 2014-18 mai 2016 inclus) : 4.028,39 €
- congés payés afférents : 402,84 €
- rappel de salaires (19 mai 2016-9 octobre 2019) : 53.273,29 €
- congés payés afférents : 5.327,33 €
- rappel de salaires pour la période courant du 10 octobre 2019 au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à intervenir à hauteur de 1.315,39 € par mois (le cas échéant en proratisant), outre les congés payés à hauteur de 10 % de la somme ainsi déterminée
- indemnité pour travail dissimulé : 7.892,34 €
- indemnité compensatrice de préavis : 2.630,78 €
- congés payés afférents : 263,08 €
- indemnité de licenciement : 2.575,97 €
- indemnité pour non-respect de la procédure : 1.315,39 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7.892,34 €
' ordonner la remise des bulletins de salaire de mai 2014 à deux mois de préavis après le prononcé de la résiliation judiciaire conformes à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte »
Par jugement du 29 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [K] [X] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société EFSA de sa demande reconventionnelle ainsi que celle relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [Y] aux dépens. »
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 octobre 2020.
La constitution d'intimée de la société Efsa a été transmise par voie électronique le 29 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 décembre 2020, Mme [Y] demande à la cour de :
« Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions
Dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels au titre des salaires pour la période courant de mai 2014 au 18 mai 2016 inclus puis à compter du 19 mai 2016 jusqu'au jour de la résiliation
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier
En conséquence, de condamner la SARL EFSA au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
' rappel de salaires (mai 2014-18 mai 2016 inclus) : 4.028,39 €
' congés payés afférents : 402,84 €
' rappel de salaires (19 mai 2016-17 décembre 2020) : 71.688,75 €
' congés payés afférents : 7.168,87 €
' rappel de salaires pour la période courant du 18 décembre 2020 au prononcé ou à la mise à disposition du Jugement à intervenir à hauteur de 1.315,39 € par mois (le cas échéant en proratisant), outre les congés payés à hauteur de 10 % de la somme ainsi déterminée
' indemnité pour travail dissimulé : 7.892,34 €
' indemnité compensatrice de préavis : 2.630,78 €
' congés payés afférents : 263,08 €
' indemnité de licenciement : 2.575,97 €
' indemnité pour non-respect de la procédure : 1.315,39 €
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins dommages
et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7.892,34 €
D'ordonner la remise de bulletins de salaire de mai 2014 à deux mois de préavis après le prononcé de la résiliation judiciaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte
Et de condamner enfin la SARL EFSA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 mars 2021, la société Efsa demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 29 juillet 2020 ;
Juger Madame [K] [Y] mal fondée.
Juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Madame [K] [Y] et la société EFSA ;
Débouter Madame [K] [Y] de toutes ses demandes à l'égard de la société EFSA;
Condamner Madame [K] [Y] à payer à la société EFSA la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner Madame [K] [Y] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les demandes de Mme [Y]
Pour rejeter toutes les demandes de Mme [Y], le conseil de prud'hommes a retenu que :
- le 18 mai 2016 Mme [P] a licencié Mme [Y] au motif « cession du fonds de commerce » ;
- le salon de coiffure a poursuivi son activité le 19 mai 2016 après la cession ;
- le licenciement par Mme [P] est privé d'effet ;
- en l'absence de collusion frauduleuse pour faire obstacle au transfert du contrat de travail, la société Efsa n'est pas solidairement responsable du licenciement ;
- la demande de résolution judiciaire formée à l'encontre de la société Efsa est mal fondée dès lors que le contrat de travail de Mme [Y] avait été rompu avant la cession du fonds de commerce ;
- la société Efsa n'est pas responsable non plus des manquements imputables à Mme [P] en ce qui concerne la modification unilatérale du contrat de travail.
À l'appui de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que :
- son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 104 heures (pièce salarié n° 1) ; Mme [P] a modifié unilatéralement son contrat de travail en mai 2014 puisque ses bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de 91 heures et non plus de 104 heures, lesquelles étaient de surcroît effectuées (pièce salarié n° 2) ;
- c'est une modification unilatérale du contrat de travail qui justifie les rappels de salaire demandés pour les mois de mai 2014 au 18 mai 2016 ;
- à défaut d'avoir rompu régulièrement son contrat de travail, ses salaires restent dus, étant précisé qu'elle est restée à la disposition de la société Efsa ; elle a donc droit au rappel de salaires demandés pour la période allant 19 mai 2016 à la date du prononcé de la résiliation ;
- le travail dissimulé est caractérisé par le fait que ses bulletins de paie établis à compter de mai 2014 font apparaître un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit 91 heures au lieu de 104 heures ;
- le moyen au soutien de la demande de résolution judiciaire est formulé comme suit « les manquements de l'employeur sont incontestables puisque ce dernier a violé sciemment les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui lui ont pourtant été de nouveau rappelées lors de l'audience de conciliation. La Cour ne pourra donc que prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de l'employeur. »
À l'appui de ses contestations, la société Efsa soutient que :
- la cession du fonds de commerce à son profit a été effective au 19 mai 2016 (pièce salarié n° 4) ;
- le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu par Mme [P] le 18 mai 2016 comme cela ressort des documents de fin de contrat (pièce salarié n° 3) ;
- le certificat de travail mentionne une période d'emploi du 9 février 2012 au 18 mai 2016, sans aucune référence à une quelconque reprise contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de l'appelante, et l'attestation Pôle emploi reprend les mêmes dates d'emploi et précise que le motif de la rupture est « cession du fonds de commerce »
- au jour de la reprise du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [Y] était donc rompu et l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas applicable ;
- Mme [Y] n'a pas mis en cause Mme [P], laquelle est pourtant la seule responsable de la rupture de son contrat de travail et des salaires dus au 18 mai 2016.
La cour constate que les documents de fin de contrat mentionnent comme durée de l'emploi de Mme [Y] la période du 9 février 2012 au 18 mai 2016, que l'attestation Pôle emploi mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail « cession du fonds de commerce » et que, contrairement à ce que soutient Mme [Y], les documents de fin de contrat à la date du 18 mai 2016 ne mentionnent pas la poursuite du contrat de travail avec le repreneur du fonds (pièce salarié n° 3) ni aucune autre des pièces produites en sorte que rien ne prouve, contrairement à ce que soutient Mme [Y], que Mme [P] a écrit que son contrat de travail se poursuivait avec la société Efsa.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Y] est mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre la société Efsa au motif que la société Efsa n'est pas devenue l'employeur de Mme [Y] le 19 mai 2016 après que son contrat de travail a été rompu le 18 mai 2016, peu important que le fonds de commerce où elle travaillait jusqu'alors a été cédé le lendemain de la rupture de son contrat de travail ; en effet le transfert légal du contrat de travail de l'article L.1224-1 du code du travail ne concerne que les contrats de travail en cours à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, et si le contrat de travail a été rompu par le cédant avant la cession, le contrat de travail est considéré comme n'étant plus en cours au sens de l'article L.1224-1 du code du travail au jour de la reprise d'exploitation ; tel est le cas en l'espèce ; en outre la cour retient que Mme [Y] ne prouve ni même ne soutient d'ailleurs qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre Mme [P], cédante, et la société Efsa, cessionnaire du fonds de commerce étant précisé que Mme [Y] n'a même pas mis en cause Mme [P] alors qu'elle est l'auteure de la modification unilatérale du contrat de travail alléguée et surtout de la rupture du contrat de travail manifestement irrégulière et abusive qui ressort de l'attestation Pôle emploi.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [Y] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Efsa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme [K], [U] [X] épouse [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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