Texte intégral
S.A.S.U. LABORATOIRES URGO
C/
[S] [Y]
C.C.C délivrée le 29/02/2024 à :
- Me RIGNAULT
- Me DJAMBAZOVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024
à :
- Me BERNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00053
APPELANTE :
S.A.S.U. LABORATOIRES URGO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [S] [Y] a été embauchée par la société Laboratoire URGO (ci-après société URGO) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière conditionneuse à compter du 1er mai 1985.
Par requête du 27 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et aux fins de condamner celui-ci aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Laboratoire URGO a relevé appel de cette décision limité à sa condamnation au titre du rappel de salaire à hauteur de 55 419,12 euros et au versement d'un salaire correspondant au SMIC du 1er janvier 2021 jusqu'au 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 août 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 55 419,12 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer un SMIC mensuel à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 4 618,26 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 4 356,56 euros l'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2023, Mme [Y] sollicite de :
- réformer partiellement le jugement déféré,
- condamner la société URGO à lui verser les sommes suivantes :
* 30 788 euros à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 965 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 424 879,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 42 487 euros au titre des congés payés afférents, ou à défaut 78 510,42 euros à titre de rappel de salaire, outre '57 851 euros' au titre des congés payés afférents et subsidiairement, 467 366 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société URGO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, Mme [Y] fait sommation à la société URGO, dans le corps de ses écritures, de s'expliquer sur ses incohérences et de justifier qu'aucun intéressement ni participation ne lui étaient dus depuis 2015 mais ne formule dans le dispositif de ses mêmes conclusions aucune demande en ce sens, de sorte que la cour n'en est pas saisie et les développements de la société URGO à cet égard, concluant à un trop perçu de 912,68 euros de la part de la salariée qu'en tout état de cause elle renonce à réclamer, sont sans objet.
Par ailleurs, l'appel de la société URGO et l'appel incident de Mme [Y] ne portent pas sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, de sorte que les développements des parties sur les manquements que la salariée reproche à son employeur sont sans objet, seuls devant être abordés:
- concernant les demandes de Mme [Y] :
* le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le montant de l'indemnité légale de licenciement,
* la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, ou subsidiairement la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise,
- concernant les demandes de la société URGO :
* la demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
* sa condamnation à payer à la salariée un SMIC mensuel à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au jour du jugement à intervenir,
* le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le montant de l'indemnité de licenciement, le jugement déféré étant définitif pour le surplus.
I - Sur l'indemnité de licenciement :
Mme [Y] soutient que son ancienneté est de 27,5 années, de sorte que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 11,67 mois de salaire, soit la somme de 17 965,03 euros.
La société URGO oppose que la somme allouée par le conseil de prud'hommes tient compte des périodes d'absence de la salariée pour le calcul de l'ancienneté et ajoute que si l'article 18 de la convention collective du caoutchouc intègre dans l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les périodes d'absence pour maladie, sans distinguer la maladie couverte par un certificat d'arrêt de travail et la période d'invalidité, Mme [Y] n'était pas en situation de suspension de contrat lié à la maladie, mais en situation d'invalidité. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
L'article 18 pré-cité stipule que '[l']ancienneté dans une entreprise [est le] temps pendant lequel l'intéressé a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications pouvant survenir dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : [...] la maladie n'ayant pas entraîné de rupture du contrat de travail. Ainsi, la maladie doit être considérée comme temps de présence dans l'entreprise jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites que la salariée a été embauchée à compter du 1er mai 1985 puis qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 novembre 1994 jusqu'au 25 novembre 1997, date à laquelle elle a été reconnue invalide 2ème catégorie par la CPAM (pièce n°3).
L'article L341-4 du code de la sécurité sociale définit la notion d'invalidité en la divisant en 3 catégories :
1ère catégorie : vise les personnes invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2ère catégorie : vise les personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3ème catégorie : vise les personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, et qui sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La mise en invalidité de 2ème catégorie, qui répond à la définition du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le contrat de travail et elle ne peut dispenser l'employeur d'organiser la visite de reprise.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation du 28 janvier 1998 délivrée par la société URGO indiquant que 'Mme [Y] [S] [...] employée dans notre société est en arrêt de travail depuis le 24 novembre 1994 (invalidité 2ème groupe depuis novembre 1997)' que celle-ci était informée du statut de la salariée, de sorte qu'il lui incombait de prendre l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, ce d'autant qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme [Y] a manifesté auprès de son employeur la volonté de ne pas reprendre le travail.
Toutefois, il est constant que la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'arrêt de travail de la salariée du 24 novembre 1994 jusqu'au 25 novembre 1997 perdure tant que la visite de reprise n'est pas intervenue. La distinction opérée par la société URGO selon laquelle Mme [Y] n'était pas en situation de suspension de contrat lié à la maladie mais en situation d'invalidité et qu'elle ne verse aux débats aucun arrêt maladie sur la période dont elle revendique la prise en compte est donc inopérante.
En conséquence, faisant application de l'article 18 de la convention collective applicable en ce qu'il définit comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté la maladie n'ayant pas entraîné de rupture du contrat de travail, ce qui est le cas de Mme [Y], l'ancienneté de la salariée est de 37 années et 1 mois à la date de la rupture, durée du préavis comprise.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 17 746,04 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Y] soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation en limitant son indemnisation à trois mois de salaire et sollicite en conséquence, compte tenu de son ancienneté (37 ans), la somme de 30 788 euros conformément au barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail.
La société URGO oppose que la salariée s'abstient de justifier de sa situation actuelle et ajoute qu'étant en invalidité 2ème catégorie, elle est considérée comme ne pouvant exercer d'activité professionnelle et perçoit à ce titre des revenus de remplacement ainsi qu'un complément de la prévoyance, et ajoute qu'étant née le 31 mars 1962 elle est en âge de bénéficier de sa retraite. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement d'un salarié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte et ce en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Il ressort des développements qui précèdent que l'ancienneté de Mme [Y] à la date de la rupture est de 37 années complètes.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 15 394,20 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur le rappel de salaire :
Mme [Y] sollicite un rappel de salaire depuis le 1er janvier 1998 sur la base du SMIC en vigueur qui constituait sa rémunération, au motif que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire un mois à compter d'un avis d'inaptitude.
Elle ajoute que la prescription triennale applicable en matière de rappel de salaire n'est pas applicable dans la mesure où Mme [Y] a été laissée volontairement dans l'ignorance dans ses droits par la société URGO or le point de départ de la prescription est constitué du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société URGO à lui verser la somme de 1 539,42 euros bruts par mois à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 5 avril 2022, date du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail, ou subsidiairement à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au jugement du 5 avril 2022.
La société URGO oppose que le premier juge a manifestement, et par une motivation contradictoire, considéré qu'elle devait reprendre le paiement du salaire de la salariée du fait de l'absence de licenciement pour inaptitude intervenu dans le mois d'un avis d'inaptitude qui n'existe pourtant pas.
Elle rappelle que l'invalidité n'entraîne pas automatiquement l'inaptitude du salarié au moment de la visite de reprise et ajoute que juridiquement, tant que la visite de reprise n'est pas réalisée, le contrat reste suspendu et aucun versement de salaire n'est dû et ajoute que :
- la condamnation de l'employeur à la reprise du paiement du salaire ne se justifie que si ce dernier, après un avis d'inaptitude, ne procède pas au reclassement ou au licenciement du salarié dans le mois qui suit l'avis, de sorte qu'en l'absence de visite de reprise, il n'y a eu aucun avis d'inaptitude et en l'absence d'avis d'inaptitude, aucun délai n'a pu commencer à courir,
- la demande porte sur la période depuis le 1er janvier 1998 or cette date ne correspond à rien puisque le placement en invalidité date du 25 novembre 1997,
- la demande de rappel de salaire portant sur 25 années est prescrite,
- une condamnation à un rappel de salaire, même dans les limites de la prescription salariale sur les trois années précédant la requête, ne s'explique pas, comme ne s'explique pas d'avantage la condamnation à payer un SMIC en plus depuis la requête jusqu'au jour du jugement,
- la conséquence d'une absence d'organisation de la visite de reprise après le placement en invalidité est indemnitaire et non un rappel de salaire.
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail de Mme [Y] est suspendu depuis son premier arrêt de travail le 24 novembre 1994 et qu'il est demeuré ainsi, faute de visite de reprise, jusqu'à sa résiliation judiciaire par jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 5 avril 2022.
Il s'en déduit que la salariée, qui n'a pas non plus fait l'objet d'un quelconque avis d'inaptitude de la part du médecin du travail, était dispensée de son obligation de travailler et l'employeur de celle de lui payer un salaire.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, la demande de rappel de salaire sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il en sera de même de la demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société URGO à payer à Mme [Y] un SMIC mensuel à compter du 1er janvier 2021.
IV - Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise :
A titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société URGO à lui payer la somme de 467 366 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise, somme correspondant aux salaires et congés payés afférents non perçus depuis le 1er janvier 1998.
La société URGO oppose que :
- la demande est prescrite puisque la salariée a eu connaissance de ses droits à compter de son placement en invalidité,
- elle chiffre le montant des dommages-intérêts réclamés à une somme représentant 23 années de salaire bruts et de congés payés afférents,
- elle doit justifier de l'ampleur d'un tel préjudice. Or si elle estime avoir été privée durant tout ce temps d'allocations Pôle Emploi, ces versements dure rarement 23 ans et ne représente pas strictement le montant d'un SMIC, étant rappelé que Mme [Y] percevait des avantages certains à être toujours titulaire d'un contrat de travail au sein de la société URGO (contrat de prévoyance, mutuelle, prestations du comité d'entreprise, intéressement). Elle percevait en outre une pension d'invalidité servie par la CPAM et un complément servi par la prévoyance de l'entreprise (360 euros par mois de pension d'invalidité et 430 euros par mois de rente de la prévoyance - pièces n°17 et 18). Par ailleurs, une pension d'invalidité 2 ème catégorie est déduite du montant des allocations de retour à l'emploi si elle n'a jamais été cumulée avec un salaire, ce qui était le cas de Mme [Y].
En l'espèce, l'action en réparation du préjudice subi en raison d'un manquement de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise au bénéfice de Mme [Y] au terme de son arrêt de travail du 25 novembre 1997 consécutif à la reconnaissance de son invalidité de 2ème catégorie ne s'analyse pas en une action portant sur l'exécution du contrat de travail de travail mais sur un manquement à la loi, en l'occurrence l'article R.241-51 du code du travail dans sa version alors applicable prévoyant que pour apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail, d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, le salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé et ce dans les8 jours de la reprise du travail.
En conséquence, le délai de prescription applicable est celui de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, soit 5 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Sur ce point, la société URGO soutient que Mme [Y] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit au moment de son placement en invalidité le 25 novembre 1997 et que nul n'est censé ignorer la loi.
Le point de départ du délai où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir remontant au 25 novembre 1997, elle disposait en conséquence d'un délai jusqu'au 25 novembre 2002 pour faire valoir ses droits à ce titre. Son action, introduite par requête du 27 janvier 2021, est donc prescrite.
V - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel principal et incident,
INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Laboratoire URGO à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
- 17 746,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 394,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de Mme [S] [Y] :
- à titre de rappel de salaire,
- aux fins de versement d'un SMIC mensuel à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au jour 5 avril 2022,
DIT que l'action de Mme [S] [Y] aux fins de condamnation de la société Laboratoire URGO à lui payer des dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise est prescrite,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d'appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION