Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELEURL ARENA AVOCAT
FCG
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQWU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant, Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CLOUD TEMPLE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
ayant pour avocat plaidant, Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023
Audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [G] a été engagée à compter du 25 mars 2014 par la société Netixia en qualité de chef de service technique, statut cadre.
Le 1er septembre 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Intrinsec puis, à compter du 1er novembre 2017, à la SAS Cloud Temple.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Du 7 au 19 juillet 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 9 septembre 2019, l'employeur a convoqué Mme [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 septembre 2019.
Le 9 octobre 2019, l'employeur a notifié à Mme [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 13 novembre 2019, Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 28 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [P] [G] est justifié,
Débouté en conséquence Mme [P] [G] de sa demande au titre des dommages-intérêts en application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail,
Débouté la société Cloud Temple de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] [G] de sa demande de rectification de I'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamné chaque partie à régler à parts égales les dépens.
Le 15 février 2022, Mme [P] [G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [G] pour cause réelle et sérieuse serait justifié et l'a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement prononcé le 9 octobre 2019 est abusif et sans cause réelle et sérieuse.
Constater en outre que les faits allégués sont prescrits et se heurtent à la double sanction.
Condamner la société Cloud Temple à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
22 928.70 euros net au titre des dommages-intérêts en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Condamner la société Cloud Temple au paiement des frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Cloud Temple demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter Mme [P] [G] de ses demandes ;
Condamner Mme [P] [G] à payer à Cloud Temple une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La salariée soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 9 octobre 2019 sont tous prescrits et participent d'une double sanction. Elle fait valoir que le courrier qui lui a été adressé le 22 juillet 2019 s'analyse en une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de fonder le licenciement sur des faits antérieurs.
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par un employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction et sa rémunération.
L'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsqu'il inflige une sanction. Les faits antérieurs à une sanction et connus de lui ne peuvent par conséquent plus donner lieu à une nouvelle sanction, sauf à être connus de lui après la première.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le courrier qui lui a été adressé le 22 juillet 2019 par son supérieur hiérarchique ne saurait être constitutif d'une sanction disciplinaire. En effet, l'employeur s'est borné à formuler des observations sur le travail de la salariée qu'il estimait insuffisant sans pour autant considérer que la salariée avait commis de faute.
Aucune sanction disciplinaire n'ayant été infligée, l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Sur la nature du licenciement
Mme [P] [G] soutient que son licenciement est un licenciement disciplinaire. Pour cela elle s'appuie sur la convocation à l'entretien visant les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail se situant au sein du chapitre II - procédure disciplinaire.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, il est fait mention non pas d'une faute ou d'une mauvaise volonté délibérée mais d'insatisfaction concernant la qualité de la prestation de travail attendue de la salariée malgré les demandes qui ont été faites et qui n'ont été suivies d'aucune évolution favorable.
Il y a lieu de considérer que l'employeur s'est placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle.
Le délai de prescription de deux mois de l'exercice de l'action disciplinaire ne s'applique pas en matière d'insuffisance professionnelle.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail à laquelle il est tenu.
La lettre de licenciement du 9 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, pointe les difficultés de la salariée et lui reproche :
- une faiblesse du suivi commercial qui a été la cause d'une absence d'atteinte des objectifs et de la perte de certains clients ;
- des « loupés administratifs » : les déclarations dans les fiches de mission sont mauvaises et/ou erronées ;
- une qualité du reporting à améliorer ;
- une absence de contact suffisant ;
- ne pas avoir établi le plan d'action requis le 22 juillet 2019 afin de connaître la situation et les moyens de renouer avec le succès.
La S.A.S. Cloud Temple soutient que les différents griefs reprochés à la salariée au titre de l'insuffisance professionnelle sont établis, que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse et conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] [G] fait valoir que les « griefs » qui lui sont faits ne sont pas justifiés et produit plusieurs attestations élogieuses concernant son travail.
Afin de caractériser l'insuffisance professionnelle, l'employeur ne verse aux débats que ses propres courriels de 22 janvier, 25 mai, 4 juillet 2018 et 1er août et 13 août 2019. Faute du moindre élément objectif de nature à corroborer le contenu de ces courriels, les critiques qui y sont contenues ne peuvent être retenues comme fondées. Il en est de même des échanges de courriels entre l'employeur et la salariée des 3 et 6 mai 2019 ainsi que des 22 et 24 juillet 2019.
En ce qui concerne non pas la critique du travail fait mais une demande concernant le travail à faire, à savoir établir un plan d'action, celui-ci a été demandé à la salariée le 22 juillet 2019 à l'issue de son arrêt maladie. L'intéressée a demandé un délai pour l'établir, devant rattraper les sujets qui n'avaient pas été traités pendant son absence et une concertation pour avancer sur des objectifs partagés. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 9 septembre 2019, ce qui ne lui a pas laissé un temps raisonnable pour réaliser la tâche qui lui était demandée.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces produites que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [P] [G] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [P] [G] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la S.A.S. Cloud Temple de remettre à Mme [P] [G] une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Cloud Temple aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Cloud Temple aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [P] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Cloud Temple à payer à Mme [P] [G] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la S.A.S. Cloud Temple aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à la S.A.S. Cloud Temple de remettre à Mme [P] [G] une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Cloud Temple à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Cloud Temple aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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