Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CS 60432
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EUHX
[O] [F]
C/
MDPH DE LA MARNE
DEMANDEUR:
[O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me LEGAY, avocat au barreau de Châlons en Champagne,
DÉFENDEUR:
MDPH DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Z], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Monsieur Maurice OSUNA, assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit le recours formé le 03 janvier 2025 par Monsieur [O] [F] ;
Dit qu'à la date du 08 avril 2024, Monsieur [O] [F] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Caroline JACOTOT
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