Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021000003
APPELANT
Monsieur [D], [F], [O], [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
né le 15 Décembre 1969 à [Localité 7] (Haute-Corse)
Assistée et représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
LE MINISTRE DES ARMÉES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistés et représentés par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 18 novembre 2022 puis prorogé au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le ministre de la défense a conclu, le 20 octobre 1995, un marché de travaux pour la construction d'une caserne de gendarmerie [Adresse 2]) dont le lot n°3 menuiseries bois et PVC, occultations métalliques et clôtures a été confié à la société Bleu Azur.
Un différend est apparu entre la société Bleu Azur et l'Etat sur le décompte général dudit lot du fait de difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux.
Le 15 juillet 1997, la société Bleu Azur a été déclarée en état de cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 28 août 1997 à son encontre.
Le 25 mai 2000, la société Bleu Azur a saisi le tribunal administratif de Paris, qui s'est dessaisi au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une demande à l'encontre de l'Etat contestant le décompte général du marché.
Le 16 septembre 2004, le tribunal administratif a fait partiellement droit à la demande de la société Bleu Azur et a condamné l'Etat à lui verser :
- Aux termes de l'article 2 : 12 296,33 euros au titre des désordres affectant la réalisation du chantier du lot n°3 ;
- Aux termes de l'article 3 : 29 525,43 euros au titre des prestations effectuées et non payées ;
- Aux termes de l'article 4 : 11 592,43 euros au titre du remboursement des pénalités de retard dans la fourniture du décompte final ;
- Aux termes de l'article 5 : 1 061,93 euros au titre du remboursement des frais d'expertise avancés.
Par un arrêt du 23 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Bleu Azur.
Par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2010, les demandes de la requête d'appel de la société Bleu Azur dirigées contre l'Etat et relatives à la contestation du décompte général du marché ont été rejetées.
Le 17 fevrier 2007, dans le cadre d'une convention de prêt liant la société Bleu Azur et M. [E], la créance de la société Bleu Azur à l'encontre de l'Etat a été cédée à M. [E].
Par décision du 6 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur.
Une action en annulation de la cession de créance a été introduite par le liquidateur judiciaire pour régularisation en période suspecte. Par jugement du 22 février 2012, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Paris a annulé la cession de créance faite à M. [D] [E]. M. [E] a interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 mars 2015, a infirmé ledit jugement, et a ainsi validé la cession de créances.
Le 23 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles, après renvoi de cassation, a annulé le jugement de liquidation judiciaire du 6 mars 2007 sauf en ce qu'il a décidé la résolution du plan de continuation de la société Bleu Azur. La procédure de liquidation a pris fin le 28 juillet 2015, avec remise à la Caisse des dépôts et consignations du reliquat de solde.
Le 23 décembre 2016, M. [E] a adressé une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au ministre de la défense réclamant les paiements qu'il estimait lui être dus. Ce courrier a été suivi d'une lettre de mise en demeure du 30 novembre 2020.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [E] a, par acte en date du 30 décembre 2020, fait assigner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement intégral du décompte général du lot attribué à la société Bleu Azur, augmenté des condamnations du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sous déduction des paiements effectués par l'Etat.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit recevable et fondée l'exception de compétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
' Dit que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et invite les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés et condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,41 euros dont 20,52 euros de TVA.
***
Par requête en date du 11 février 2022, M. [D] [E] a demandé au président de la chambre 4-6 de la cour d'appel de Paris l'autorisation d'assigner à jour fixe l'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français (ministre des armées) aux fins de contester l'incompétence retenue par les premiers juges et solliciter l'évocation au fond du litige.
Par ordonnance du 17 février 2022, le président de la chambre 4-6 a, après avoir rappelé que l'appel, en ce qu'il était dirigé contre un jugement statuant sur la compétence, devait être instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, fixé l'audience de plaidoiries à la date du 8 septembre 2022 et dit que le requérant devait assigner les défendeurs avant le 17 mars 2022.
Par actes des 28 février et 11 mars 2022, M. [D] [E] a fait assigner à jour fixe l'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français (ministre des armées) d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [D] [E] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Paris, et notamment en ce qu'il :
' Dit recevable et fondée l'exception de compétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
' Dit que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et invite les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés et l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Juger que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris,
Evoquer le fond de l'affaire et statuer conformément au dispositif des présentes conclusions
Sur l'évocation du fond de l'affaire, statuant ainsi :
Demande originelle :
Arrêter les montants dus par l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 825 859,60 euros TTC (5 417 284,25 FRF) arrêtée au 23 avril 1999, majorée, à compter de cette date, des intérêts contractuels simples de 5,47% l'an, et des majorations contractuelles d'intérêts pour 36,57 euros TTC (239,90 FRF) par mois complet ou incomplet, sous déduction des montants :
payés à la société Bleu Azur le 05.12.2000 pour 119 206,89 euros, le 04.07.2001 pour 190 773,40 euros, le 10.01.2003 pour 44 828,26 euros, et le 14.01.2003 pour 19 442,65 euros,
et payés à M [D] [E] le 04.03.2012 pour 45 188,43 euros ;
Condamner en conséquence l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer ce même montant ;
Et, vu les dispositions légales applicables aux retards de paiement,
En lieu et place de la demande originelle :
Arrêter les montants dus par l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 900 091,93 euros TTC (5 904 216,04 FRF) arrêtée au 23 avril 1999, majorée à compter de cette date des intérêts contractuels et de retard au taux de 17,07% l'an, et des majorations contractuelles d'intérêts pour 36,57 euros TTC (239,90 FRF) par mois complet ou incomplet, sous déduction des montants :
payés à la société Bleu Azur le 05.12.2000 pour 119 206,89 euros, le 04.07.2001 pour 190 773,40 euros, le 10.01.2003 pour 44 828,26 euros, et le 14.01.2003 pour 19 442,65 euros,
et payés à M. [D] [E] le 04.03.2012 pour 45 188,43 euros,
A défaut,
Arrêter les montants dus par l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 862 310,74 euros TTC (5 656 387,68 FRF), arrêtée au 23 avril 1999, majorée, à compter de cette date, des intérêts contractuels et de retard au taux de 11,60% l'an, et des majorations contractuelles d'intérêts pour 36,57 euros TTC (239,90 FRF) par mois complet ou incomplet, sous déduction des montants :
- payés à la société Bleu Azur le 05.12.2000 pour 119 206,89 euros, le 04.07.2001 pour 190 773,40 euros, le 10.01.2003 pour 44 828,26 euros, et le 14.01.2003 pour 19 442,65 euros,
- et payés à M. [D] [E] le 04.03.2012 pour 45 188,43 euros ;
En tout état de cause,
Prononcer, à son profit, le bénéfice de l'anatocisme à compter du 23 avril 1999 ;
Au surplus,
Arrêter à 1 911,93 euros TTC les montants spécifiques lui restant dus en exécution des articles 5 et 7 du jugement du 16 septembre 2004 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, majorés des intérêts au taux légal du 16 septembre au 16 novembre 2004, puis des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 5 novembre 2004 jusqu'au parfait paiement,
Condamner en conséquence l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer ce même montant ;
Et en outre,
Condamner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer à la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive pour effectuer les paiements dus ;
Condamner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
En toutes hypothèses, débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat demandent à la cour de :
- Dire et juger valable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et prononcer la mise hors de cause du ministère des armées ;
- Dire et juger que le tribunal de commerce ne peut connaître d'un litige concernant l'exécution d'un marché public qui relève exclusivement de la juridiction administrative ;
- Dire et juger que le litige porté devant la juridiction commerciale a déjà été tranché par la juridiction administrative ;
- Rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [E] au titre de l'exécution du marché public à l'encontre de l'Etat ;
- Rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive formée par M. [E] à l'encontre de l'Etat ;
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
' Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions ;
' Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction saisie
Moyens des parties :
M. [E] soutient que la juridiction administrative n'est compétente que pour fixer le montant de la déclaration de créance à produire par l'Etat. Il expose que sa créance actuelle sur l'Etat résulte du rapprochement entre le décompte général arrêté par l'Etat, augmenté des condamnations prononcées par le tribunal administratif, que les paiements effectués par l'Etat constituaient un poste débiteur pour la société Bleu Azur, qu'en l'absence de déclaration de créance par l'Etat lors de la procédure collective, ce poste débiteur a été fondu dans les avoirs financiers de la société Bleu Azur et n'a pu être déduit dans la liquidation des comptes, de sorte que la détermination du solde restant dû est donc liée à la procédure collective. Il en déduit que seule la juridiction commerciale est compétente, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'évoquer le fond en vue de la condamnation de l'Etat au paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un marché de travaux publics.
L'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat demandent tout d'abord de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et de prononcer la mise hors de cause du ministère des armées, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire condamner l'Etat devant être intentée contre l'agent judiciaire de l'Etat. Ils poursuivent en outre la confirmation du jugement sur l'exception de procédure, considérant que la demande d'indemnisation de M. [E] s'analyse en une demande pécuniaire reposant sur la mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'exécution d'un marché public, qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative.
Réponse de la cour :
En application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 n° 55.366, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.
Ce monopole - d'ordre public - implique l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat, sauf à prononcer la nullité de la procédure engagée contre le seul ministère des armées, dès lors que l'appelant sollicite une indemnisation au titre de l'exécution d'un marché public à l'encontre de l'Etat.
Toutefois, l'appelant ne contestant pas l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat en première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, M. [E] réclame le paiement intégral du décompte général rectifié par les décisions de justice sur le fondement du paiement des sommes dues sur le marché ainsi qu'une indemnisation au titre de la résistance abusive pour effectuer les paiements dus au titre de l'exécution d'un marché public.
Cette demande d'indemnisation s'analyse en une demande pécuniaire fondée, selon les moyens développés au fond par l'appelant, sur le comportement supposé dilatoire de l'Etat et, partant, sur la mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'exécution d'un marché public.
Or, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat au titre d'un marché public.
En statuant ainsi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'autorité de la chose jugée soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat qui oppose à l'appelant la circonstance que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement du 16 septembre 2004, confirmé par la décision du Conseil d'Etat du 8 février 2010, aurait d'ores et déjà tranché le présent litige. De même qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la mise hors de cause de l'Etat français, pris en la personne de son ministre des armées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
M. [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formée par M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,