Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02424 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB5V
Jugement (N° 19/03093)
rendu le 20 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 13 juillet 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/004410 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Valérie Zimmermann, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [V] [Z] [J]
née le 25 avril 1968 à [Localité 7] (Sierra Léone)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Guy Six, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Madame [V] [Z] a acquis le 30 décembre 2016 une maison sise à [Adresse 1]. Elle a confié à Monsieur [K] [D] la rénovation totale de l'installation électrique de cet immeuble.
Un devis a été établi le 25 janvier 2017 portant la somme globale à 10 582,28 euros.
Après dépôt du dossier par l'association Soliha pour le compte de Madame [Z], ces travaux ont obtenu en décembre 2017 une promesse de subvention de l'Agence Nationale pour l'Habitat à hauteur de 3 704 euros, et une promesse de subvention complémentaire de la Métropole européenne de [Localité 6] à hauteur de 1 058,28 euros.
Madame [Z] a versé à Monsieur [D] deux acomptes successifs d'un montant de 3 174,83 euros puis de 3 500 euros.
Madame [Z] reproche à Monsieur [D], dans le cadre de son intervention, d'avoir fixé les gaines électriques sur les murs au lieu de les encastrer. Le chantier est de fait inachevé à la suite du désaccord entre les parties sur ce point.
La saisine d'un conciliateur de justice n'a pas permis de résoudre le litige.
En conséquence, par acte d'huissier en date du 8 avril 2019, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [D] aux fins de voir que :
Monsieur [D] a manqué à son obligation précontractuelle d'information engendrant une erreur dans l'esprit de la requérante ;
Constater que son consentement a été vicié par l'erreur ;
Prononcer la nullité du contrat ;
Condamner Monsieur [D] à diverses sommes au titre de préjudice et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
Prononcé la nullité du contrat de rénovation totale de l'installation électrique liant Madame [Z] et Monsieur [D] ;
Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
250 euros au titre du coût de la remise en état des lieux ;
6 674,83 euros en remboursement des montants d'acomptes payés ;
3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période courant de septembre 2018 au 31 mars 2019 ;
Débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes ;
Débouté Monsieur [D] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, par elle exposés ;
Condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2021, Monsieur [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Prononcé la nullité du contrat de rénovation totale de l'installation électrique liant Madame [Z] et Monsieur [D] ;
Débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
250 euros au titre du coût de la remise en état des lieux ;
6 674,83 euros en remboursement des montants d'acomptes payés ;
3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période courant de septembre 2018 au 31 mars 2019 ;
Statuant de nouveau,
Débouter Madame [Z] de son appel incident ;
Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
3 200 euros à titre principale ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [D] soutient que le courrier de Mme [Z] [J] en date du 27 septembre 2018 atteste de sa parfaite connaissance de la langue française. Il précise que le dossier devait être validé et accepté avant le démarrage des travaux et que le terme 'parois creuses' figurant sur le devis validé implique la mise en place de placo plâtre et l'intervention d'un plaquiste.
Il expose que l'interruption du chantier est exclusivement imputable à Mme [Z] [J] qui avait été parfaitement informée des conditions de réalisation de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune tromperie ni mauvaise exécution des travaux entrepris.
Il fait valoir que Mme [Z] n'a pas fait de demande de relogement malgré le classement de son habitation en 'insalubre'.
Enfin, il argue que l'intimée fonde son argumentaire sur des pièces falsifiées, les documents produits ayant été modifiés par rapport aux originaux et que certains travaux tels que la pose non conforme des disjoncteurs au niveau du compteur lui ont été attribués à tort.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2021, Madame [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Constaté, dit et jugé que Monsieur [D] a manqué à son obligation précontractuelle d'information, engendrant ainsi une erreur dans l'esprit de Madame [Z],
Constaté, dit et juger que le consentement de Madame [Z] s'est trouvé vicié par cette erreur,
En conséquence,
Déclarer Madame [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [Z] et Monsieur [D],
Remettre les parties en l'état,
Condamner Monsieur [D] à rembourser à Madame [Z] les sommes versées soit 6 674,83 €,
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de septembre 2018 au mois de mars 2020,
Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'infirmer en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 250 euros au titre des frais de remise en état de l'installation électrique et des murs,
Débouté Madame [Z] de sa demande de voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais de remise en état de l'installation électrique et des murs,
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 9 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi (somme à parfaire jusqu'à la remise en état des lieux),
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de la somme de 26,80 euros au titre des frais de copie et de recommandé qu'elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] [J] soutient qu'aucun élément figurant dans le corps du devis ne permet de comprendre la nature de la pose et des travaux envisagés. Elle précise que le devis versé aux débats par M. [D] n'a jamais été porté à sa connaissance, celui-ci n'étant ni paraphé, ni signé et que le seul devis qui lui a été remis et communiqué à l'association Soliha puis à l'Anah, ne comporte pas la mention 'paroies creuses', aucun doublage, isolation ni travaux de couverture n'étaient par ailleurs prévus.
En outre, elle expose que si elle comprend et parle relativement bien la langue française, elle ne sait ni la lire, ni l'écrire et était donc dans l'incapacité totale de comprendre les indications figurant sur les documents remis par M. [D].
Enfin, elle fait valoir que les travaux exécutés ne sont pas conformes de sorte qu'elle n'a pu effectuer aucun travaux après l'intervention de M. [D] et qu'elle vit depuis septembre 2018 dans une maison dont l'installation électrique a été diagnostiquée comme dangereuse.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité du contrat
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte des dispositions de l'article 1112-1 du même code que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors, que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1132 du même code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant.
Enfin, l'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l'espèce, M. [D] produit aux débats un devis n°160046 établi le 25 janvier 2017 ayant pour objet 'la rénovation totale de l'installation électrique paroies creuses' portant la mention 'bon pour accord' et la signature de Mme [Z] Mahawa alors que celle-ci communique le même devis ayant pour objet 'la rénovation totale de l'installation électrique' avec la mention 'bon pour accord' et sa signature.
Si M. [D] fait valoir que les documents ont été modifiés par rapport aux originaux, la mention 'paroies creuses' ne figurant pas sur les pièces produites par Mme [Z] Mahawa, le premier juge a justement relevé qu'aucun des deux devis n'est paraphé et ne comporte de date de sorte que M. [D] ne rapporte pas la preuve que Mme [Z] Mahawa ait effectivement pris connaissance de la première page du devis ayant pour objet 'la rénovation totale de l'installation paroies creuses', cette précision étant déterminante de l'étendue de la prestation à réaliser, une intervention sur mur creux nécessitant au préalable celle d'un artisan plaquiste aux fins d'installation de placo-plâtre.
En outre, il convient de relever que M. [D] ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une falsification du devis alors même que la facture n°180002 établie le 26 mars 2018 précise au titre du descriptif des travaux: 'Avancement rénovation totale de l'installation électrique' et que le devis communiqué par l'association Soliha à l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat porte sur la 'rénovation totale de l'installation électrique' sans que figure la mention 'paroies creuses'.
De plus, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que sans qu'il soit nécessaire de rechercher une éventuelle intention frauduleuse de M. [D] ou d'apprécier le degré d'illettrisme de Mme [Z] Mahawa, celle-ci démontre l'existence d'un défaut d'information pré-contractuelle relative au contrat ainsi que d'une erreur de sa part consécutive à ce défaut d'information portant sur un élément déterminant de son consentement relatif à la nature de la prestation à laquelle s'engageait l'électricien, s'agissant des modalités de pose de l'installation électrique, M. [D] ne justifiant pas avoir attiré l'attention de Mme [Z] Mahawa sur le fait que les deux devis correspondaient à une rénovation de l'installation électrique sur murs creux nécessitant l'intervention d'un plaquiste, plutôt qu'à un encastrement des gaines dans les murs conformément à l'installation existante.
En outre, M. [D], en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer le surcoût engendré par la réalisation de travaux sur murs creux, nécessitant l'intervention d'un plaquiste de sorte qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de Mme [Z] [J] sur la nécessité de cette intervention, le coût des travaux étant un élément déterminant du consentement de Mme [Z] [J] compte tenu de l'existence d'une promesse de subvention de l'agence Nationale de l'Habitat en décembre 2017 et d'une promesse de subvention supplémentaire de la Métropole européenne de [Localité 6].
Dès lors, en l'absence tout élément de preuve produit par M. [D] sur l'existence d'une information donnée à Mme [Z] [J] sur la technicité des travaux à réaliser dans l'immeuble et sur la nécessité de programmer l'intervention d'un artisan plaquiste, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat litigieux pour erreur et ordonné la restitution de la somme de 6 349,66 euros versée par Mme [Z] [J] à titre d'acompte.
Si M. [D] sollicite à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 3 200 euros au titre du solde de son intervention, il convient de le débouter de sa demande à ce titre, la nullité du contrat étant prononcée en raison du manquement de M. [D] à son obligation d'information ainsi qu'il résulte des développements précédents.
En outre, Mme [Z] Mahawa sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de frais de remise en état de l'installation litigieuse, faisant valoir que les travaux réalisés sont inadaptés et ont été mal exécutés.
Si la non-conformité des travaux réalisés par M. [D] ne peut résulter des seuls éléments produits aux débats par Mme [Z] [J], s'agissant d'un document établi par la société Rénovation Electricité le 22 décembre 2018 ayant pour objet de réaliser 'un état de lieux du [Adresse 1] pour Mme [Z] [V]' et un procès-verbal de constat établi le 8 avril 2019 par Maître [Y], il n'est toutefois pas contesté que ces travaux n'ont pas été terminés, les gaines et câbles étant apparents.
Toutefois, en l'absence de production de tout justificatif relatif au montant des frais de démontage de l'installation électrique, s'agissant d'enlever les gaines et câbles apparents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 250 euros le montant de l'indemnisation de Mme [Z] à ce titre.
En outre, Mme [Z] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de septembre 2018.
S'il n'est pas contesté que l'installation électrique du logement de Mme [Z] est inutilisable depuis le mois de septembre 2018, la privant d'eau chaude, de lumière et de chauffage, ce préjudice étant directement lié au manquement de M. [D] à son obligation d'information, l'importance du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] justifie de lui allouer une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de tout justificatif de la valeur locative du logement.
Par ailleurs, Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les problèmes de santé invoqués et le manquement de M. [D] à son obligation d'information.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [D] sollicite la condamnation de Mme [Z] Mahawa à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il a été victime d'injures publiques.
Toutefois, la seule production d'une main courante faisant état des seules déclarations de M. [D] et qui n'est pas confortée par d'autres éléments du dossier n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.
M. [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [Z] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [D] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [K] [D] à verser à Mme [V] [Z] Mahawa la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [D] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.