Texte intégral
MINUTE N° 22/612
Copie exécutoire à :
- Me Marion POLIDORI
- Me Orlane AUER
- Me Pierre-Didier DIETRICH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03125 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003958 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D] représenté par son tuteur, Monsieur [R] [D], demeurant, [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004057 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Société LE FOYER MODERNE SAEML, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [X], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 24 mai 2016, la société le Foyer Moderne a donné à bail à Monsieur [D] [C] un appartement situé [Adresse 3] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 426,09 euros outre une provision sur charges mensuelle de 109,30 euros.
Monsieur [D] a, par courrier recommandé réceptionné le 21 janvier 2020, informé le bailleur de la résiliation du bail à la date du 1er mars 2020.
Par courrier en date du 28 janvier 2020, la société le Foyer Moderne a accusé réception du courrier de dénonciation du contrat de bail et a fixé rendez-vous à Monsieur [D] pour effectuer la visite conseil du logement le 5 février 2020 et la visite définitive au 21 février 2020.
Un état des lieux de sortie a été ainsi établi sous l'appellation « visite conseil » le 21 février 2020 en présence de Monsieur [D].
Monsieur [F], a par courrier en date du 27 janvier 2020 informé le bailleur qu'il souhaitait reprendre ce logement et s'est présenté à cette occasion comme étant « en collocation » avec Monsieur [D].
Par courrier du 4 février 2020, la société le Foyer Moderne a informé Monsieur [F] de ce qu'il ne pouvait prétendre à reprendre le bail de droit à raison du fait que Monsieur [D], seul titulaire du bail n'avait jamais déclaré qu'il occupait le logement, qu'il n'a aucun lien parental avec Monsieur [D] et que le bail est dénoncé.
Monsieur [F] a alors, le 10 février 2020, demandé à la société le Foyer Moderne soit de lui attribuer un logement en urgence ou à défaut, de lui accorder le droit de demeurer dans celui qu'il occupe le temps de trouver un autre appartement.
La société le Foyer Moderne a répondu que l'état des lieux définitif avec remise des clés aurait lieu le lundi 2 mars 2020 et que le logement devait être vide de tout mobilier et de tout occupant.
La société le Foyer Moderne a fait établir le 2 mars 2020 un procès-verbal de constat d'huissier aux termes duquel il est apparu que Monsieur [D] avait quitté les locaux objets du bail litigieux et que Monsieur [F] s'y maintenait.
Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie sera en définitive établi le 18 novembre 2020 en présence de Monsieur [F], sortant et de Monsieur [R] [D], père de [C] [D].
****
Par assignations des 3 et 19 août 2020, la société le Foyer Moderne a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim d'une demande tendant à voir constater la résiliation du bail à l'initiative de Monsieur [D] et voir condamner in solidum Monsieur [D] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 810,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupa- tion échus au 15 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que la somme de 7 683,55 euros au titre des réparations locatives.
Elle a sollicité également condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a résisté à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [F] seul au titre des arriérés de loyers et charges et au titre des frais de remise en état des lieux à l'exception d'une somme de 936,47 euros. Subsidiairement, il a appelé en garantie Monsieur [F] de l'intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a conclu au rejet des demandes au motif que les loyers et charges échus jusqu'à son départ découlent du bail conclu
par Monsieur [F], auquel il n'est pas partie. Il a contesté être l'auteur des dégradations constatées lors de l'état des lieux du 18 novembre 2020.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-condamné Monsieur [D] à payer en deniers et quittances à la société le Foyer Moderne la somme de 3 810,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 décembre 2020,
-condamné Monsieur [D] à payer à la société le Foyer Moderne la somme de 7 683,55 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-condamné Monsieur [F] à garantir Monsieur [D] au titre de ces condamnations à hauteur de 3 810,83 euros s'agissant des loyers et charges impayés et à hauteur de 3 990,37 euros s'agissant des dommages intérêts,
-condamné Monsieur [D] à payer à la société le Foyer Moderne la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 400 euros au titre des mêmes dispositions,
-dit que les entiers frais et dépens de l'instance seront supportés par moitié par Monsieur [D] et par Monsieur [F].
Monsieur [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 2 juillet 2021 et par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, il a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur l'appel principal
-dire et juger que Monsieur [D] est seul redevable des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 décembre 2020 qui seraient dus à la société,
-dire et juger que Monsieur [F] n'a pas à garantir Monsieur [D] au titre des loyers et charges impayés,
-dire et juger que Monsieur [D] est seul redevable des dommages intérêts dus au titre des dégradations et désordres de l'appartement,
-dire et juger que Monsieur [F] n'a pas à garantir Monsieur [D] au titre des dommages intérêts dus aux dégradations et désordres de l'appartement,
À titre subsidiaire, si Monsieur [F] était condamné à garantir Monsieur [D] au titre des dommages intérêts,
-ramener la somme que Monsieur [F] serait amené à garantir, à plus justes proportions,
Sur l'appel incident de Monsieur [D]
-déclarer l'appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
-le rejeter,
En tous cas,
-rejeter les demandes tant de Monsieur [D] que de la société le Foyer,
-dire et juger que chaque partie supportera ses frais de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir que Monsieur [D] n'ayant pas remis les clés au bailleur mais à lui-même lors de sa sortie des lieux le 1er mars 2020, le contrat de bail ne s'est pas trouvé résilié et que par conséquent, seul Monsieur [D] serait tenu au paiement des loyers et charges dus jusqu'au 18 novembre 2020, date de sa sortie des lieux, lui-même n'étant pas partie au contrat de bail.
De même, il affirme qu'il ne peut être tenu au paiement d'une indemnité au titre des dégradations locatives et qu'en tout état de cause il n'a pas dégradé le logement ; il fait observer qu'il doit être déduit au minimum de la somme réclamée un montant de 300 euros au titre des frais d'enlèvement du mobilier que Monsieur [D] a laissé dans les lieux à son départ et que les dégradations relevées résultent du handicap de Monsieur [D], qui est en fauteuil roulant.
Il s'oppose à l'appel en garantie et à l'appel incident au motif que Monsieur [D] savait pertinemment qu'il devait être présent pour que la résiliation du bail s'opère et que son absence lors de l'état des lieux de sortie prévu pour le 2 mars 2020, démontre qu'il a entendu que le bail se poursuive.
Par écritures notifiées le 9 mai 2022, la société le Foyer Moderne conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des prétentions tant de Monsieur [F] que de Monsieur [D] en tant que dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de Monsieur [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le bail n'avait pas été résilié puisque Monsieur [D] avait, à son départ, laissé Monsieur [F] dans les lieux et fait valoir qu'en tout état de cause, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges ou de l'indemnité d'occupation jusqu'à la date de restitution des lieux matérialisée par la remise de l'intégralité des clés au bailleur, laquelle en l'espèce a été réalisée le 18 novembre 2020. Elle se réfère aux procès-verbaux d'état des lieux à l'entrée et à la sortie et à différents devis pour justifier sa demande au titre des réparations locatives.
Par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, Monsieur [D] conclut à l'infirmation partielle de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau, de :
À titre principal,
-débouter la société le Foyer Moderne de sa demande de condamnation conjointement et in solidum de Monsieur [D] et de Monsieur [F] à lui payer la somme de 7 683,55 euros au titre de sa participation aux frais de remise en état de l'appartement et de l'enlèvement des objets laissés dans les lieux,
-condamner Monsieur [F] seul à payer à la société le Foyer Moderne une somme de 6 747,08 euros au titre de sa participation aux frais de remise en état de l'appartement et de l'enlèvement des objets laissés dans les lieux,
-donner acte à Monsieur [D] de ce qu'il accepte de prendre en charge le devis de la société le Foyer Moderne Plastica Isolation du 9 décembre 2020 d'un montant de 936,47 euros,
Subsidiairement,
-condamner Monsieur [F] à garantir Monsieur [D] à hauteur de 7 683,55 euros au titre de sa condamnation, s'agissant des dommages intérêts au titre des réparations locatives,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus,
-condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code civil.
Il expose avoir déposé plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de Monsieur [F] et dément avoir convenu avec ce dernier d'un hébergement gratuit. Il fait valoir que Monsieur [F] l'a trompé en lui indiquant qu'il avait obtenu l'accord du bailleur pour se maintenir dans les lieux et reprendre le bail à son nom, ce pourquoi il a quitté le logement en lui laissant les clés ; que Monsieur [F], qui s'est maintenu sans droit ni titre dans les lieux après son départ
est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation en raison de sa faute quasi-délictuelle ; que les devis de la société le Foyer Moderne Sani et Walter services devront être pris en charge intégralement par Monsieur [F] et que subsidiairement, Monsieur [F] étant entré dans les lieux dès l'année 2018, sa condamnation à garantir doit porter sur la totalité de la condamnation au titre des réparations locatives.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la créance du bailleur au titre de la période postérieure à la résiliation du bail à effet au 1er mars 2020
Il sera relevé que Monsieur [D] ne remet pas en cause les dispositions de la décision déférée qui l'ont condamné au paiement de la somme de 3 810,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En revanche, Monsieur [F] conteste avoir été condamné à garantir Monsieur [D] de ce chef.
C'est à tort que le premier juge a considéré que le contrat de bail n'avait pas été résilié dans la mesure où Monsieur [D], qui a effectivement quitté les lieux au 1er mars 2020, n'avait pas restitué les clés. En effet, le congé régulièrement délivré par Monsieur [D] par lettre recommandée du 21 janvier 2020 et dont le bailleur a accusé réception, a mis fin au bail au 1er mars 2020, la circonstance que Monsieur [D] n'ait pas restitué les clés au bailleur, n'était pas présent à l'état des lieux de sortie du 2 mars 2020, voire aurait laissé certains meubles dans les lieux, étant absolument sans incidence à cet égard.
L'argumentaire tendant à soutenir que, le bail n'étant pas résilié, Monsieur [F] n'a pas occupé sans droit ni titre et que seul Monsieur [D] était tenu au paiement du loyer et des charges en vertu du contrat de bail, n'apparaît ainsi pas fondé.
Monsieur [F], en toute connaissance de cause et après s'être fait refuser par le bailleur tout droit d'occupation suite au congé délivré par Monsieur [D], a occupé les lieux, seul, du 1er mars 2020 jusqu'à son départ des lieux : il doit incontestablement
garantir Monsieur [D] du montant des condamnations qui ont été mises à sa charge pour la période du 1er mars 2020 jusqu'à la libération des lieux par sa personne.
L'appelant ne peut soutenir qu'il était convenu de la gratuité de l'occupation des lieux en raison de l'aide apportée par lui à Monsieur [D] à partir du moment où précisément Monsieur [D] n'occupait plus les lieux et qu'ainsi aucune aide ne pouvait plus lui être apportée. Dès lors, l'enrichissement réalisé par Monsieur [F], qui s'est trouvé logé sans bourse délier, est dépourvu de la moindre cause à compter du 1er mars 2020.
Or, en vertu l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit une indemnité à celui qui s'en trouve appauvri.
Il en résulte que Monsieur [D] était fondé en son action en garantie et que la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Sur les réparations locatives
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu, par comparaison entre le constat des lieux d'entrée au 1er juin 2016 et le constat d'état des lieux de sortie établi par huissier le 18 novembre 2020, l'existence de désordres et dégradations, notamment un état de saleté très important, la détérioration de certains revêtements, sols et murs, la présence de mites alimentaires, la dégradation du meuble sous évier dans la cuisine, l'absence d'entretien des robinetteries et sanitaires et l'abandon des meubles, le tout ne relevant manifeste- ment pas d'une usure normale et nécessitant une remise en état des lieux.
Il convient de constater que, bien que concluant au rejet de la demande de la société le Foyer Moderne en paiement de la somme de 7683,55 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement et de l'enlèvement des objets laissés dans les lieux, Monsieur [D]
[D] se borne à indiquer que seul le devis visant à la réparation des impacts sur les murs, pour un montant de 936,47 euros, serait à sa charge sans indiquer en quoi les autres postes de la demande sont contestés.
La décision déférée, qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte, ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 7 683,55 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [F] fait grief à la décision déférée d'avoir fait droit à l'appel en garantie formée par Monsieur [D] à hauteur de la somme de 3 990,37 euros et ne prétend rien devoir alors que Monsieur [D] entend être garanti de l'intégralité de la condamnation mise à sa charge.
Monsieur [F] soutient à tort que la société le Foyer Moderne ne produit qu'un devis au soutien de sa demande alors que plusieurs devis sont versés aux débats outre le document intitulé « visite conseil » du 6 février 2020, contradictoirement établi et approuvé par Monsieur [D] qui a reconnu devoir une somme totale de 3 357,43 euros hors taxes au titre des réparations locatives, et le document intitulé « visite définitive » établi le 18 novembre 2020 qui chiffre à 6 985,05 euros hors taxes le montant des dites réparations.
Monsieur [D] a reconnu devoir la somme de 3 357,43 euros hors taxes à sa sortie des lieux. Même si Monsieur [F] est entré dans les lieux en 2018, Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que les dégradations et désordres relevés le 6 février 2020, ont été occasionnés par Monsieur [F].
Il n'est donc pas fondé à obtenir garantie pour l'intégralité de la condamnation mise à sa charge.
En revanche, étant constant que Monsieur [D] n'était pas présent dans l'appartement du 1er mars au 18 novembre 2020, date de départ de Monsieur [F], le surplus des dégradations constatées le 18 novembre 2020, est incontestablement imputable au fait de Monsieur [F] et c'est à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur [F] à garantir Monsieur [D] à hauteur de la somme de 3 990,37 euros correspondant au surcoût des réparations relatif aux dégâts qui n'ont pu être causés que par le fait de l'occupation exclusive du logement par Monsieur [F], toutefois sous réserve des frais d'enlèvement de divers objets demeurés dans les lieux et qui appartenaient manifestement à Monsieur [D], ce qu'il ne conteste pas.
Ainsi, infirmant la décision déférée, Monsieur [F] sera condamné à garantir Monsieur [D] à hauteur de la somme de 3 990,37 euros ' 330euros ttc = 3 660,37 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie largement perdante sur son appel, Monsieur [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] bénéficie comme Monsieur [F] de l'aide juridictionnelle totale, l'équité justifie dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du premier nommé.
En revanche Monsieur [F] sera condamné à payer à la société le Foyer Moderne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] [F] à garantir Monsieur [C] [D] à hauteur de la somme de 3 990,37 euros s'agissant des dommages intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à garantir Monsieur [C] [D] à hauteur de la somme de 3 660,37 euros à titre de dommages intérêts,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la société le Foyer Moderne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu en équité à faire droit à la demande de Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens.
La Greffière La Présidente,