Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 304/23
N° RG 20/02376 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKRS
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
04 Décembre 2020
(RG 19/00065 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. VALLOUREC OIL AND GAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [B] a été engagé par la société VALLOUREC OIL AND GAS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014, en qualité d'acheteur.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Suivant courrier en date du 24 janvier 2019, M. [U] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 1er février 2019.
Par lettre remise en main propre en date du 7 février 2019, M. [U] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 5 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 décembre 2020, lequel a :
- jugé le licenciement de M. [U] [B] justifié et bien fondé et reposant bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VALLOUREC OIL AND GAS à payer à M. [U] [B] 913 euros au titre du rappel sur prime bonus 2017/2018,
- débouté M. [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société VALLOUREC OIL AND GAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [U] [B] le 15 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [B] transmises au greffe par voie électronique le 28 avril 2021 et celles de la société VALLOUREC OIL AND GAS transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2012,
M. [U] [B] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement justifié et bien fondé et reposant bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement rendu pour le surplus,
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société VALLOUREC OIL AND GAS à lui payer :
- 27.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société VALLOUREC OIL AND GAS aux entiers frais et dépens d'instance.
La société VALLOUREC OIL AND GAS demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [U] [B] justifié et bien fondé et l'a débouté de ses demandes indemnitaires de licenciement,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [U] [B] 913 euros au titre du rappel sur prime bonus 2017/2018,
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [U] [B] de sa demande au titre de la prime de bonus 2017/2018,
- de débouter M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [U] [B] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre du rappel de bonus
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, alloué à M. [U] [B] un rappel de prime à hauteur de 913 euros, alors que l'atteinte des objectifs assignés au salarié a été validée par son supérieur hiérarchique et que l'attribution d'un bonus été confirmé dans un message de l'employeur ;
Que compte tenu des sommes perçues par le salarié, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation ;
Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 7 février 2019, le licenciement de M. [U] [B] est ainsi motivé :
«['] Vous avez été embauché par a Société VALLOUREC OIL AND GAS France le 2 juin 2014, en qualité d'Acheteur.
Dans le cadre de cette mission, nous avons eu à faire le constat de certaines difficultés dans la gestion au quotidien de vos tâches qui s'avèrent nuire à la bonne réalisation de vos missions.
En effet, début 2018, vous avez été sensibilisé sur vos axes de progrès prioritaires et il vous a notamment été demandé :
- De vous montrer plus rigoureux dans la gestion des dossiers,
- D'améliorer les délais de traitements des demandes des clients, de vos collègues et de vos managers,
- De finaliser la formalisation des contrats cadres et notamment du contrat de pièces de rechanges hydrauliques,
- De contribuer pus activement au pilotage u service, notamment en utilisant les outils interne permettant le pilotage global de l'activité en prenant acte des axes prioritaires qui vous ont été fixés par votre manager.
Afin de vous permettre de vous améliorer sur ces différents aspects, un certain nombre d'actions ont été mises en place avec votre responsable :
- Mars 2018 : redéfinition des familles de produits de votre portefeuille visant à vous confier des familles d'achats générant moins de demandes de prix et d'achats pour vous permettre d'améliorer les détails des traitements et de vous concentrer sur la formalisation des contrats cadres,
- Octobre 2018 : entretien avec votre responsable au cours duquel, vous avez eu un point d'étapes sur l'atteinte de vos objectifs 2018. Suite à cela, il vous a été rappelé au cours de vos différents pilotages les objectifs attendus par votre manager, compte tenu des écarts constatés.
Or, malgré la nécessité identifiée de travailler sur la rigueur, le sens des priorités et la communication, il apparaît que vous ne parvenez pas à progresser sur ces différents aspects malgré les mesures d'accompagnement mises en 'uvre par votre manager.
Ces démarches n'ont pas permis d'améliorer significativement la qualité de votre contribution et notamment :
- Retards de traitement : relances régulières de la part de CSP ou des clients internes et à titre d'exemples :
- 12 novembre 2018 : relance de VOGFR concernant le référencement des ponts redresseurs demandé initialement le 23 octobre,
- 06 novembre 2018 : relance de la tuberie [Localité 5] afin de savoir où en est une demande de prix (DP) lancée en consultation le 11 octobre 2018 concernant un étalonnage,
- 06 novembre 2018 : relance du VRCF afin e connaître l'état d'avancement d'une DP lancée le 8 octobre 2018 concernant une prestation sur le banc CND.
' Gestion des dossiers stratégiques, dont :
- Contrat hydraulique non formalisé au 31 décembre 2018, alors que le besoin a été identifié courant 2017 et que, constatant que cela n'avait pas été finalisé fin 2017, malgré une première échéance définie conjointement au 31 décembre 2017, votre manager vous a de nouveau fixé cet objectif pour l'année 2018, en vous donnant l'échéance du 31 décembre 2018. Cet objectif est essentiel à la performance du service achat au regard des usines et du centre de services partagés sur le plan des économies,
- Manque de rigueur lors de la validation d'un nouveau fournisseur élingues pour la Tuberie de [Localité 5] : élingues de tests remises au magasin alors que la sécurité n'avait pas validé les élingues.
' Demandes du manager et documentation du service : participation insuffisante en ce qui concerne les rapports hebdomadaires (weekly reports) tant sur le plan quantitatif que qualitatif, tableaux de suivi du service peu ou pas renseignés (contributions achats / stratégies)
' Relations clients : 1 seul COPIL réalisé tardivement dans l'année, les permanences n'ont pas été assurées régulièrement, cotations fournisseurs du VRCC complétées seul sans concertation avec les personnes en charge des familles d'achats, peu voir pas de support apporté au VRCC (dans le cadre de votre rôle de référent achat pour le VRCC)
Cette situation nuit à l'efficacité de votre travail, à l'image du service auprès des opérationnels et au pilotage du service. Elle nécessite qui plus est un suivi managérial renforcé, alors que vous êtes le seul cadre de ligne hiérarchique de votre manager.
Lors de l'entretien, vous avez indiqué ne pas reconnaître les reproches concernant les retards de traitements puisque vous aviez demandé à votre responsable le retour sur ce point courant 2018, ce dernier vous ayant confirmé qu'il y avait eu une amélioration. Monsieur [W] [D] vous a indiqué au cours de l'entretien, qu'en effet il avait cru constater une amélioration, mais qu'en réalité en se rapprochant des clients internes, ces derniers demeuraient insatisfaits quant aux délais de traitement, ce qui a été confirmé par les états de traitements.
Vous indiquez avoir relancé le Directeur de VRCC par trois fois pour organiser un COPIL ans pourvoir réussir à le planifier, pour autant il était de votre ressort de l'organiser même si toutes les parties n'étaient pas en présence.
Au cours de l'entretien, vous avez défendu avoir toujours été autonome dans la conduite de vos missions et qu'il vous incombait de réorienter la stratégie en fonction de votre expérience. Evoluant au sein de la Direction Achats, il vous appartenait surtout d'ne comprendre le fonctionnement et de faire vôtre les priorités d'actions définies par vos managers.
Dans ce contexte, et malgré les autres qualités professionnelles dont vous avez fait preuve par ailleurs, le bilan d'un plan d'action corrective mis en 'uvre pour vous permettre de réaligner votre performance par rapport aux attendus du poste, nous conduise à faire le constat que nous ne pouvons pas envisager la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre Société. Nous sommes donc malheureusement dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (')» ;
Attendu que l'employeur déclare expressément, aux termes de ses conclusions, que le licenciement de M. [U] [B] repose sur une insuffisance professionnelle ;
Qu'à ce titre, il se fait valoir que le salarié a fait l'objet d'un suivi tout particulier sur la qualité de son travail ;
Que toutefois, comme le fait exactement observer l'appelant, il n'est versé au dossier aucune pièce susceptible d'établir que l'employeur a adopté à l'égard de M. [U] [B] un plan de suivi concret susceptible de permettre au salarié de se redresser, au regard de ce que l'employeur considère comme des faiblesses ;
Que si à cet égard, l'employeur se prévaut de la pièce 7, correspondant à une évaluation annuelle et que le document porte la mention d'objectifs chiffrés, celui-ci ne peut être assimilé à un «plan d'accompagnement» de la part du supérieur hiérarchique aux fins d'amélioration de la qualité du travail de M. [U] [B] ;
Que s'il est fait état de dysfonctionnements de la part de M. [U] [B] sur des dossiers dits stratégiques, tout particulièrement s'agissant du contrat hydraulique, le retard et le fait que le projet n'ait pas été finalisé par le salarié ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle de sa part, alors que celle-ci ne ressort pas des échanges de courriers électroniques dont l'employeur se prévaux et que ces documents ne mettent pas en exergue de dysfonctionnements imputable au salarié (pièce 9) ;
Que s'il apparaît que le salarié n'a pas suffisamment procédé à la réalisation de COPIL il n'apparaît pas, ni dans le cadre de ses entretiens annuels, ni dans le cadre de courriers, que le salarié ait fait l'objet de remarques précises et circonstanciées sur ses insuffisances en matière de COPIL ou de relations avec le VRPCC ;
Attendu qu'en revanche, les documents d'évaluation élaborés chaque année font apparaître que les objectifs ont été atteints : comme il en ressort notamment de l'objectif de gestion des dossiers transverses en 2016 ;
Que si l'employeur a à plusieurs reprises acté certaines faiblesses de M. [U] [B], en termes de délais de la validation de reconsultation des écarts de prix, il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de l'évaluation 2017, les appréciations ont conduit l'employeur a le placer au niveau 3 voire au dernier niveau 4 de l'échelle des appréciations ;
Que les réserves apportées dans ce cadre, s'agissant des problèmes de rigueur, des délais de traitement des mails, ou de la définition des priorités se voient pondérés par la reconnaissance par le manager de la connaissance des familles d'achat et des fournisseurs, la connaissance des contrats et les prises d'initiative de M. [U] [B] ;
Qu'à l'occasion de l'évaluation 2018, les notes l'employeur se situent à ¿ :
Que M. [U] [B] n'a pas fait l'objet d'une remontrance explicite et écrite sur la qualité de son travail ;
Que dans ces conditions, même s'il apparaît que le salarié a fait 'uvre à certains égards de faiblesses organisationnelles, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir de façon claire et circonstanciée l'incapacité objective, non fautive et durable, de M. [U] [B] à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé ;
Qu'en tout états de cause, les observations faites par l'employeur n'ont pas été, au fil des mois, annoncées comme telles ;
Qu'en tout état de cause il existe un doute sur l'étendue et la réalité de son insuffisance professionnelle, au regard de l'ensemble des tâches qui lui étaient dévolues ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'application de l'ordonnance du no 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'indemnisation du salarié
Attendu que selon l'article L; 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Qu'il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut ;
1 Attendu que s'agissant de la conventionnalité de ce texte au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il convient de distinguer entre ce qui est d'ordre procédural et ce qui est d'ordre matériel, cette distinction déterminant l'applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l'article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c ; Roumanie, no 76943/11) ;
Que dès lors, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1 précité.
2.Que s'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte : «Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après ;
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ;
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial» ;
Attendu qu'eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
3.- Que selon l'article 10 de la Convention internationale du travail no 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne :
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement
et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.»
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation ;
Attendu qu'en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235- 3-1 du même code ;
Qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention no 158 de l'OIT ;
Qu'il y a donc lieu d'appliquer le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un salaire mensuel de base de 3.401 de euros), de son âge (pour être né en 1972), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 2014)et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés, pour fixer le préjudice à 17.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 4 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hors mis en ce qu'il a :
- condamné la société VALLOUREC OIL AND GAS à payer à M. [U] [B] 913 euros au titre du rappel sur prime bonus 2017/2018,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de M. [U] [B] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société VALLOUREC OIL and GAS FRANCE à payer à M. [U] [B] :
-17000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société VALLOUREC OIL and GAS FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 4 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail
CONDAMNE la société VALLOUREC OIL and GAS FRANCE aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VALLOUREC OIL and GAS FRANCE à payer à M. [U] [B] :
- 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL