Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valtant copie eécutoiretransmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 18/01844 - N° Portalis DBYB-W-B7C-LKUK
Pôle Civil section 1
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
né le 10 Mai 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [J]
née le 20 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 6]
Madame [I] [X]
née le 19 Novembre 1969 à [Localité 8]
domiciliés ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 30 mars 2018, Monsieur [C] [J] et son épouse Madame [K] [J] ont fait appeler à comparaître Madame [I] [X] et Monsieur [W] [B], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin d’obtenir la démolition de certaines constructions qu’ils considéraient irrégulières.
Par conclusions d’incident du 17 septembre 2019, [C] et [K] [J] ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montpellier, saisi de la contestation du permis de construire visant à régulariser les constructions illégales accordé à M. [B] et Mme [X] le 4 avril 2019, propriétaires des parcelles voisines à leurs parcelles cadastrées section C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de St Bauzille de Montmel.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le juge administratif.
Par conclusions du 28 octobre 2024, les requérants indiquent se désister de l’instance engagée contre Monsieur [W] [B] et Madame [I] [X].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2025, les consorts [V] ont accepté ce désistement, sollicitant la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1.500 € an application dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 7 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les requérants indiquent que par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2021, le permis de construire délivré le 21 octobre 2021 a été partiellement annulé et que des difficultés personnelles ont affecté leur situation, de sorte qu’ils entendent se désister de l'instance en cours.
En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par M. et Mme [J] contre Monsieur [B] et Madame [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Eu égard à la présente décision, les consorts [J] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance engagée par M. [C] [J] et Mme [K] [J] contre Monsieur [W] [B] et Madame [I] [X].
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge des consorts [J] les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment