Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00465 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6AB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 9] - CR2I [Localité 9], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ Société SISA, S.E.L.A.R.L. HERBAUT -[F], S.E.L.A.R.L. BCM
DEMANDERESSES
La Socété CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 9] - CR2I [Localité 9],
SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 438.926.750 ayant son siège [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Compagnie d’assurances dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
DEFENDERESSES
Société SISA,
S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 518 587 381, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293, Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639
La Société HERBAUT-[F],
SELARL immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 509 736 880, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [F],
ès qualité de mandataire judiciaire de la société SISA.
non comparant
La Société BCM,
SELARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [I] [V],
ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SISA
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV [Adresse 8] ont fait procédé à la construction d’un immeuble à usage d’habitations situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Par contrat du 29 septembre 2018, la société CR2I s'est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre. Sont intervenues également : la société BFF, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot gros œuvre, la société MBSBAT, sous-traitante de la société BFF et la société POINT CONTROLE, contrôleur technique.
La SCCV [Adresse 8] a assigné en référé la société BFF et par ordonnance du 24 septembre 2019, Monsieur [E] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier déposait son rapport le 29 mars 2021.
Par acte en date du 2 septembre 2020, la SCCV [Adresse 8] a assigné au fond en ouverture de rapport, les intervenants à l’acte de construire.
Par jugement du 10 février 2022, la SCCV [Adresse 8] était placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 12 mai 2023, Madame [K], qui avait acquis un bien en VEFA, a assigné les intervenants à l’acte de construire aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023 (RG 23/768), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [N].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 mars 2024, la société CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 9] - CR2I [Localité 9] a assigné la société SISA, la SELARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SISA, et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [I] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SISA, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclut au débouté des demandes de la société SISA, soutenant qu'il convient de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société SISA, second maître d’œuvre intervenu sur le chantier à la suite de la résiliation de sa mission par la société CR2I.
Elle indique que la mission de la société CR2I s’est achevée au mois de mars 2020 alors que le chantier était suspendu, et que le lot gros œuvre n’était pas achevé ; le rapport d’expertise de Monsieur [E] décrit l’état des travaux réalisés lors de la résiliation de la mission du maître d’œuvre. Madame [K] a fait établir un rapport précisant la nature des malfaçons qu’elle allègue.
Elle précise que ces malfaçons sont liées aux travaux de second œuvre lesquels n’ont jamais été suivis par la société CR2I et qu'aux termes de la première réunion d’expertise, il a été confirmé par la SCCV [Adresse 8] que la mission de maîtrise d’œuvre à la suite de la résiliation du contrat de la société CR2I avait été confiée à la société SISA, qui figure d’ailleurs dans le PV de réception en qualité de maître d’œuvre.
Elle souligne que l’Expert a donné un avis favorable à cette mise en cause.
Aux termes de ses conclusions, la société SISA sollicite de voir ordonner sa mise hors de cause, subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves, et condamner la demanderesse aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'œuvre mais d'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO), ceci étant écrit notamment sur le PV de réception.
Elle rappelle en second lieu que par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SISA FRANCE, et que dès lors l’article L. 622-21 du Code de commerce s'applique, étant précisé qu'aucune créance n’a été déclarée par les demanderesses dans les délais impartis.
La SELARL HERBAUT-[F] et la SELARL BCM ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, la mention de la société SISA sur le procès-verbal de réception des travaux, en qualité d'Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du marché [Adresse 8], justifie la mise en cause de la société SISA, dont la procédure collective en cours, dont elle fait l'objet, n'interrompt ou n'interdit pas la présente action en justice, dont l'objet n'est pas relatif à une créance ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SISA,
Déclarons communes et opposables à la société SISA, la SELARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SISA, et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [I] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SISA, les opérations d'expertise confiées à M. [C] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2023 (RG 23/768),
Disons que la société CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 9] - CR2I [Localité 9] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SISA, la SELARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SISA, et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [I] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SISA, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société SISA, la SELARL HERBAUT-[F], prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société SISA, et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [I] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société SISA, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY