Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DD ETRANGER :
M. [R] [T]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [T] interjeté par courriel du 02 janvier 2023 à 10h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [T], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [R] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PRFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [T] soutient que sa rétention constitue une atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du fait de la présence de ses 5 enfants mineurs, sa compagne ayant besoin de son aide. Il fait état d'un droit de visite médiatisé récemment obtenu du fait de la reconnaissance judiciaire de sa paternité sur deux enfants nés en 2013 et 2014 (actuellement confiés à l'Aide sociale à l'enfance ; un seul droit de visite médiatisé organisé pour le 9 novembre 2022 pour faire connaissance avec les enfants).
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
Mais surtout, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention en première instance doit être considéré comme nouveau devant la cour d'appel et comme tel irrecevable.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [R] [T] abandonne la demande d'assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [T].
Déclarons irrecevable le moyen tiré du non-respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 décembre 2022 à 10h47.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 3 janvier 2023 à 16h34.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DD
M. [R] [T] contre M. LE PRFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [T] et son conseil
- M. LE PRFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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