Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01011 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LPC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELAS D’ESTEE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
Me Hélène TAINTENIER-MARTIN
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 13 Mars 1967 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCI 15 FRATERNELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Erice Elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’Assurances à Forme Mutuelle
ès qualité d’assureur de la SARL ETUDE ET REALISATION ARCHITECTURALE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD, SA
ès qualité d’assureur de la SARL ETUDE ET REALISATION ARCHITECTURALE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
La société ACTIV’PLOMBERIE
Dont le siège social est :
ABAQUE PLOMBERIE ACTIV’ENERGIE
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 28 et 30 avril 2025, Madame [Z] [T] a fait assigner la SCI 15 FRATERNELLE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES, la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES, la société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, la société ACTIV’PLOMBERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI 15 FRATERNELLE sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer :
la demande de permis de construire initial et la demande de permis de construire modificative l’arrêté de permis de construire initial et l’arrêté de permis de construire modificatif, les marchés/devis/factures des locateurs d’ouvrage ainsi que leurs attestations d’assurance pour l’ensemble des lots de la construction de l’immeuble,
- condamner les sociétés CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE et ACTIV’PLOMBERIE sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer :
leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2013 (DOC) et 2025 (réclamation),
- condamner la SCI 15 FRATERNELLE au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte du 12 mars 2018, acquis de la SCI 15 FRATERNELLE un bien immobilier situé [Adresse 2]. Elle explique qu’il ressort de l’acte authentique que la maison acquise date de moins de dix ans pour avoir été construite selon permis de construire délivré le 18 juillet 2013. Elle précise que la maison a été construite sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [L] et relève que l’achèvement et la conformité des travaux de cette maison a été arrêté au 1er juin 2015. Elle soutient que le bien est affectée d’un désordre portant sur le réseau d’assainissement des eaux usées et explique en effet avoir subi mai 2019 et novembre 2024 un débordement des eaux usées. Elle fait valoir que les réseaux extérieurs étaient renvoyés dans le jardin de son voisin alors qu’il n’existe ni collecteur en limite de propriété, ni servitude d’eaux usées et que l’acte de vente précise que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif. Elle ajoute être confrontée à des difficultés récurentes de chauffage par le sol et d’eau chaude sanitaire.
La SCI 15 FRATERNELLE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel de :
- ENJOINDRE à la SCI 15 FRATERNELLE, maître d’ouvrage, de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
• Toutes les pièces du marché qui aurait été confié à la société ERA dans le cadre de l’opération de construction litigieuse ;
• La déclaration d’ouverture de chantier relative à l’opération de construction litigieuse ;
• Le(s) PV de réception des travaux relatifs à l’opération de construction litigieuse.
- LAISSER les frais de consignation et les dépens à la charge de Madame [T], sauf à celle-ci à les inclure dans son éventuel préjudice final.
- DEBOUTER Madame [T] et les autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société ERA.
La société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE a sollicité de voir :
- CONSTATER l’absence d’intérêt légitime de Madame [T].
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’expertise judiciaire et de tout autres demandes moyens fins et prétentions.
- CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Madame [T] ne justifie pas que la société CMG soit intervenue sur le chantier.
La SARL ACTIV’PLOMBERIE a sollicité de voir :
CONSTATER l’absence d’intérêt légitime de Madame [T] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’expertise à l’encontre de la société ACTIV’PLOMBERIE ;
CONDAMNER Madame [T] à régler à la société ACTIV’PLOMBERIE une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que Madame [T] ne justifie pas l’intervention de la société ACTIV’PLOMBERIE sur le chantier
L’affaire, évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z] [T], et notamment le rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du cabinet STELLIANT daté du 20 janvier 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL ACTIV’PLOMBERIE et la société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [T] sollicite de :
- condamner la SCI 15 FRATERNELLE à communiquer sous astreinte :
la demande de permis de construire initial et la demande de permis de construire modificative l’arrêté de permis de construire initial et l’arrêté de permis de construire modificatif, les marchés/devis/factures des locateurs d’ouvrage ainsi que leurs attestations d’assurance pour l’ensemble des lots de la construction de l’immeuble,
- condamner les sociétés CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE et ACTIV’PLOMBERIE à communiquer sous astreinte :
leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2013 (DOC) et 2025 (réclamation).
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES sollicitent à titre reconventionnel que soit enjoint à la SCI 15 FRATERNELLE, maître d’ouvrage, de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
• Toutes les pièces du marché qui aurait été confié à la société ERA dans le cadre de l’opération de construction litigieuse ;
• La déclaration d’ouverture de chantier relative à l’opération de construction litigieuse ;
• Le(s) PV de réception des travaux relatifs à l’opération de construction litigieuse.
Il convient en conséquence d’enjoindre, en tant que de besoin, aux parties concernées, de produire avant le commencement des opérations d’expertise, les documents sollicités, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse en l’espèce nécessaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SCI 15 FRATERNELLE de communiquer les documents suivants, avant le commencement des opérations d’expertise et sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire :
la demande de permis de construire initial et la demande de permis de construire modificative l’arrêté de permis de construire initial et l’arrêté de permis de construire modificatif, les marchés/devis/factures des locateurs d’ouvrage ainsi que leurs attestations d’assurance pour l’ensemble des lots de la construction de l’immeuble,
ENJOINT, en tant que de besoin, aux société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE et ACTIV’PLOMBERIE, de communiquer les documents suivants, avant le commencement des opérations d’expertise et sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire :
leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2013 (DOC) et 2025 (réclamation).
ENJOINT en tant que de besoin, à la SCI 15 FRATERNELLE, maître d’ouvrage, de communiquer avant le commencement des opérations d’expertise, les pièces suivantes :
• Toutes les pièces du marché qui aurait été confié à la société ERA dans le cadre de l’opération de construction litigieuse ;
• La déclaration d’ouverture de chantier relative à l’opération de construction litigieuse ;
• Le(s) PV de réception des travaux relatifs à l’opération de construction litigieuse.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Port.: 06 11 08 24 22
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la SCI 15 FRATERNELLE au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [Z] [T] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [Z] [T], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [Z] [T] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Z] [T] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [Z] [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la SARL ACTIV’PLOMBERIE et la société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [Z] [T] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que Madame [Z] [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,