Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 MARS 2023
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° 68 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Avril 2022 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 1 - Chambre 3 - RG n° 21/18032
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOCOREC) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience par Me Thibaut PETITGIRARD, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 13 avril 2022, la cour d'appel de ce siège a rendu la décision suivante :
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné provisionnellement la société Socotec au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre l'indemnité de résiliation ;
Déboute la société Socotec de ses demandes de délais de paiement et de suppression de l'astreinte appliquée à la condamnation à restituer les matériels loués ;
Condamne la société Socotec aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par requête du 28 septembre 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant cette décision,
en page 5 de l'arrêt paragraphes 5 et 7, le nom de la société SOCOTEC par la société SOCOREC ;
dans le dispositif, page 6 et page 7, le nom de la société SOCOTEC par la société SOCOREC.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le litige opposait la société CM-CIC Leasing Solutions, intimée, à la SAS Société de conseil de révision et d'expertise comptable dit SOCOREC, appelante, ainsi qu'il résulte tant de la déclaration d'appel, que de l'entête de l'arrêt du 13 avril 2022, que des écritures des parties.
Dès lors, il convient de rectifier les erreurs qui affectent cette décision ainsi qu'il est détaillé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le numéro 21/18032 en ce sens que :
dans la motivation, en page 5, paragraphes 5 et 7, la mention 'SOCOTEC' est remplacée par le mot 'SOCOREC' ;
dans le dispositif, pages 6 et 7, la mention 'SOCOTEC' est remplacée par le mot 'SOCOREC' ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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