Texte intégral
SB/IC
[G] [H]
[X] [K] épouse [H]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 novembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaie de Dijon - RG : 17/01023
APPELANTS :
Monsieur [G] [H]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [K] épouse [H]
née le 13 Mars 1971 à MSAYTBETH (Liban)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [C] réprésentée par son gérant M. [D] [C] domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 mai 2016, M. et Mme [H] ont signé avec la société DEMENAGEMENTS [C] un devis portant sur le transport et la manutention de divers biens mobiliers estimés à 4 m3 de leur domicile, [Adresse 8], au garde-meuble de la société prestataire, [Adresse 5], puis à [Localité 7] pour être expédiés à [Localité 3], destination finale.
Les meubles ont été enlevés le 6 mai 2016 par la société [C] au domicile des époux [H] et stockés dans les entrepôts des déménageurs, avant de repartir pour [Localité 3].
Par courriel du 21 mai 2016, M. [H] a adressé à M. [C] la liste du colisage complétant la déclaration de valeur nécessaire pour l'assurance du transport et demandé les coordonnées bancaires pour le règlement du devis ainsi que l'envoi de la lettre de connaissement justifiant le départ des colis.
Ce courriel est resté sans réponse ainsi que les suivants.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2016, les époux [H] ont mis en demeure la société [C] de leur restituer avant le 13 juillet au soir, à leur domicile de [Localité 6], l'ensemble de leurs mobiliers et effets personnels. Ils ont déposé plainte pour abus de confiance le 12 juillet 2016, plainte qui a été classée sans suite.
Ayant été autorisés à assigner d'heure à heure la SARL DEMENAGEMENTS [C], les époux [H] ont obtenu une ordonnance de référé du 16 décembre 2016 rendue par le juge d'instance de [Localité 6], lequel a :
- ordonné la résolution du contrat liant les parties (devis n°267 signé le 6 mai 2016), soit la SARL DEMENAGEMENTS [C] et M. [H] [G] ;
- dit que les époux [H] auront toute faculté pour récupérer leurs biens déposés au garde meuble sis [Adresse 5] en respectant les contraintes professionnelles du transporteur ;
- condamné M. [H] [G] à payer à la SARL DEMENAGEMENTS [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de huit cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur et Madame [H] ont fait reprendre leurs effets le 21décembre 2016.
Les époux [H] ont saisi le tribunal de grande instance de DIJON, par assignation au fond délivrée le 20 février 2017.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de grande instance de DIJON a :
« Vu les articles 1134, 1184, et 1147 anciens du code civil,
- prononcé la résolution du contrat selon devis du 6 mai 2016, aux torts partagés entre la SARL DEMENAGEMENTS [C] et M. [G] [H],
- condamné la société DEMENAGEMENTS [C] à payer aux consorts [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre des frais de retrait du mobilier du garde-meuble et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] [H] à payer à la société DEMENAGEMENTS [C] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais de déménagement et de garde-meuble et l'a débouté du surplus de ses demandes,
- dit que le paiement des dettes réciproques entre les parties s'effectuera par compensation,
- dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire ».
Par déclaration RPVA en date du 22 février 2021 les époux [H] ont fait appel de la décision.
Dans leurs conclusions signifiées le 24 août 2021, ils sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel :
« Vu les articles 1108, 1116, 1156 et 1382 du code civil, l'article L111-1 du code de la consommation, dans leur re'daction applicable à la cause,
Vu les articles 1134, 1184, 1137, et 1147 code civil, L111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de DIJON du 23 Novembre 2020 en ce qu'il a :
- Rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat,
- Prononcé la résolution du contrat selon devis du 6 mai 2016 (aux torts partagés) entre la SARL [C] et M. [G] [H],
- Condamné la société [C] à payer aux consorts [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre des frais de retrait du mobilier garde-meuble et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [G] [H] à payer à la société [C] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais de déménagement et de garde-meuble et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- Dit que le paiement des dettes réciproques entre les parties s'effectuera par compensation,
- Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu exécution provisoire,
En conséquence,
A titre principal
Constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de déménagement conclu entre la Société [C] et les époux [H], aux torts exclusifs de la société [C] DEMENAGEMENTS,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [C] DEMENAGEMENTS,
En conséquence,
Débouter la société [C] DEMENAGEMENTS de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société [C] DEMENAGEMENTS à payer aux époux [H] la somme de 12 630 euros en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
Débouter la sarl [C] DEMENAGEMENTS de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société [C] DEMENAGEMENTS à payer aux époux [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise pour ces derniers au profit de Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, aux offres de droit ».
La SARL DEMENAGEMENTS [C] a, dans ses conclusions signifiées le 25 mai 2021, sollicité qu'il plaise à la cour d'appel :
« Dire et juger les époux [H] mal fondés en leur appel.
Les débouter de l'intégralité de leurs prétentions.
Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande des époux [H] de voir prononcer la nullité du contrat.
Pour le surplus,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel reconventionnel formé à titre incident par la
société DEMENAGEMENTS [C].
Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu selon devis du 6 mai 2016 aux torts partagés entre la société DEMENAGEMENTS [C] et M. [G] [H] et condamné la société DEMENAGEMENTS [C] à payer aux consorts [H] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, M. [G] [H] à payer à la société DEMENAGEMENTS [C] une somme de 400 euros, et dit que le paiement des dettes réciproques s'effectuera par compensation, enfin dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie ses propres dépens.
Prononcer la résolution du contrat souscrit selon devis n°267 signé le 6 mai 2016 aux torts
exclusifs des époux [H].
Condamner M. et Mme [H] à payer à la société DEMENAGEMENS [C] 800 euros à titre dommages et intérêts pour les frais de chargement et de garde meuble exposés.
Condamner M. et Mme [H] à payer à la société [C] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas causés et la procédure abusive engagée à son encontre.
Condamner enfin M. et Mme [H] qui succombent à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE,
- Sur la question de la régularité du contrat de déménagement :
Pour critiquer le jugement déféré, les époux [H], appelants, font essentiellement valoir, comme ils l'ont déjà plaidé devant le premier juge, qu'ils n'ont pas été informés des caractéristiques essentielles du service - spécialement en ce qu'ils ignoraient si la livraison de leur mobilier était prévue jusqu'au port de [4] ou jusqu'à leur domicile en cette ville, du prix définitif du service ou encore du délai d'exécution du contrat par le déménageur. Ils exposent également qu'en contravention avec les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, le devis fourni par M. [C] le 4 mai 2016 n'est pas accompagné des conditions générales du contrat de déménagement. De ces éléments, les appelants tirent la conclusion, à titre principal, que le contrat de déménagement se trouvait dès lors atteint par la nullité.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du-dit contrat pour faute exclusive commise par la société [C]. Pour cela, ils soutiennent que c'est la société [C] qui, à tort, s'est abstenue de leur envoyer la lettre de connaissement dont ils avaient besoin pour obtenir un devis pour le transport port/domicile à [4], a établi un devis sans les mentions d'informations requises et sans mention de ses obligations, n'a transmis ni le devis rectifié, ni ses coordonnées bancaires, ni sa facture, n'a jamais contesté avoir reçu leurs relances, et n'a jamais fait transporter les meubles à [Localité 3]. Les appelants insistent sur le fait que la société [C] n'a jamais prétendu, avant décembre 2016 en procédure de référé, que M. [H] aurait refusé de payer quoi que ce soit.
La cour observe tout d'abord que le premier juge a, à bon escient, rappelé les dispositions applicables au présent litige, soit l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, lequel prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties, et aux autres conditions contractuelles. »
Or, il ressort des pièces communiquées et des débats, sans que les parties ne s'opposent sur ce point, que le jour même de la signature du devis relatif au déménagement, le 6 mai 2016, la société [C] a effectué le transport des meubles qui se trouvaient chez M. et Mme [H] pour les stocker dans son dépôt de [Localité 6].
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge par des motifs exempts d'erreur de fait ou de droit ou d'une quelconque contradiction ou insuffisance, que la cour adopte, « (') alors que la prestation portait précisément sur l'enlèvement du mobilier au domicile des époux [H] prévu le 6 mai 2016 pour être déposé en garde meubles puis transporté au port de [Localité 7] par la société Déménagements [C] avant d'être pris en charge dans le cadre d'un transport maritime pour [Localité 3], le prix étant déterminé et le délai de livraison estimé, il apparaît que les éléments essentiels du contrat étaient parfaitement énoncés et connus des requérants. Les requérants ne précisent pas quelles auraient pu être les man'uvres du déménageur qui auraient eu pour objet de vicier leur consentement et ne sauraient tirer du seul silence de ce dernier en suite des divers courriels adressés une telle volonté. Les seules imprécisions au regard des exigences posées par l'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations du déménagement et l'absence des conditions générales du contrat de déménagement ne sauraient justifier l'annulation du contrat, et ce alors que le devis accepté le 6 mai 2016 était suffisamment précis sur la prestation et son prix. En conséquence, et en l'absence de vice du consentement, la demande en nullité du contrat doit être écartée (') ».
S'agissant de la demande subsidiaire des appelants consistant à réclamer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [C], il apparaît également que le premier juge a parfaitement répondu aux chefs de conclusion des parties et a pu retenir, à bon droit, par des motifs pertinents adoptés pleinement par la cour, que « (') si M. [G] [H] a manqué à son obligation contractuelle de payer le prix de la prestation au jour du chargement, manquement qui justifie que le déménageur puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que ce dernier devait faire l'avance de 40 % des frais de transport maritime, il n'en demeure pas moins que celui-ci a commencé à exécuter la prestation en enlevant le mobilier sans exiger le paiement immédiat du prix, qu'il a adressé par suite le devis du transitaire devant acheminer le mobilier du port de [4] au domicile manifestant ainsi son intention de poursuivre les relations contractuelles, qu'il n'a jamais transmis de nouveau devis pour adapter le prix au volume réel des meubles et tout ceci sans jamais, une fois le devis signé, conditionner la poursuite des relations contractuelles au paiement intégral du prix, manifestant à tout le moins une négligence dans la prise en charge de ce dossier. Il y a donc lieu, eu égard aux manquements réciproques des parties, de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés de ces dernières (par moitié) (') ».
Le jugement attaqué mérite ainsi pleine confirmation en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du contrat de déménagement et dit qu'il convenait de prononcer la résolution du contrat conclu selon devis du 6 mai 2016 aux torts partagés entre la SARL DEMENAGEMENTS [C] et M. [G] [H].
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des époux [H] :
Les époux [H] évaluent leurs préjudices à un montant total de 12 630 euros, les-dits préjudices étant énoncés par eux comme étant formés par la non-disposition de matériels indispensables à l'exercice de la profession musicale de Mme [H], l'absence prolongée de leurs meubles et effets personnels, l'obligation de racheter à [Localité 3] des équipements, des frais de deux voyages à [Localité 6] pour régler les problèmes liés à leur déménagement, outre les surcoûts du second déménagement. Ils considèrent que le premier juge a mésestimé ces préjudices, voire s'est livré à un déni de justice.
Cependant, la cour, constatant que l'argumentation développée au soutien de cette demande des époux [H] en paiement de dommages et intérêts est identique à celle présentée devant le premier juge, ne peut qu'adopter les motifs de ce dernier, en ce qu'ils sont précis, suffisants et exempts d'erreur ou de déni de justice. C'est ainsi que, par une saine appréciation des faits et de la hauteur des préjudices subis, le jugement déféré a pu retenir qu' « (') Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. M. et Madame [H] ne démontrent pas que les frais engagés dans les deux allers retour pour revenir en France l'ont été exclusivement pour régler les difficultés liées au déménagement alors qu'au contraire le courriel du 8 juin évoque un retour en France à partir du 29 juin pour prendre des congés et que le deuxième voyage a été effectué pendant les fêtes de Noël. Ils indiquent avoir été privés de leurs biens durant huit mois et avoir subi un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 3 000 euros tout en réclamant le prix du rachat de meubles à [Localité 3] d'un montant de 1 000 euros. Ils évoquent notamment la privation des livres de musicologie et du matériel audio et CD nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de Madame [H]. S'il est établi que Madame [X] [H] pratique le chant oriental à titre professionnel, il n'est pas justifié que celle-ci n'ait pas pu s'adonner à son activité en raison du matérel retenu au garde meubles. Par ailleurs, compte tenu des délais de prise en charge du mobilier en conteneur par le transporteur maritime (départ tous les 10 jours) et la durée de la traversée (plus ou moins deux semaines), le rachat de meubles sur place par les consorts [H] paraissait inévitablement nécessaire et sans lien avec la rupture des relations avec la société défenderesse. Les consorts [H] soutiennent encore avoir supporté les frais du nouveau déménagement effectué en décembre 2016 à hauteur de 3 662 euros, soit un surcoût de 1 962 euros (3.662 ' 1.700). Toutefois, ils ne produisent aucune facture pour en justifier. Par contre, ils justifient que le retrait des meubles au garde meubles à [Adresse 5] jusqu'à leur résidence leur a été facturé à hauteur de 200 euros. Ce préjudice étant justifié, il doit leur être alloué de ce chef la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui doit être supportée par l'entreprise DEMENAGEMENTS [C]. (') ».
Il convient en outre de préciser que les époux [H] réclament 2 622,50 euros et 2245,50 euros au titre d'allers retours supplémentaires entre le SENEGAL et la France pour des trajets effectués en juillet 2016 et décembre 2016, alors qu'ils ont indiqué prendre des congés en France pour ces périodes.
La cour se bornera à préciser que le partage par moitié de responsabilité entre les parties, retenu à bon escient par le premier juge, explique que le préjudice des époux [H], évalué à deux cents euros, ne soit réparé qu'à hauteur de cent euros.
Le jugement attaqué mérite, en conséquence, pleine confirmation sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société [C] :
La société de déménagements [C] sollicite le paiement d'une somme à son profit aux fins de réparation des « tracas subis » et de l'abus de procédure intentée à son encontre par les époux [H].
Pour autant, au-delà de ses assertions relatives aux tracas subis et au caractère estimé abusif de la présente procédure, la société [C] ne rapporte pas la preuve que le droit à agir en justice des époux [H] a dégénéré en un quelconque abus ou intention de nuire.
La demande en paiement de dommages et intérêts de la société [C] sera, en conséquence, rejetée.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la présente espèce.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier,Le Président,