Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03790 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUGC
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES Cab1
12 janvier 2022
N°20/04056
[T]
C/
[E]
Grosse délivrée le 14/02/2024 à :
Me JULLIEN
Me CHAZOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
En présence de Mme Charlène LEFEVRE, élève avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 9] (MAROC)
Représenté par Me JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (34)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXEM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Jean Gabriel TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le divorce de Monsieur [T] et Madame [E] a été prononcé par jugement définitif du juge aux affaires familiales de Nîmes le 25 août 2008.
Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable de la communauté, Madame [E] a fait assigner Monsieur [T] en partage judiciaire, par acte du 22 juillet 2020, devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [K] [E] et Monsieur [G] [T],
- désigné pour y procéder, Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 15],
- rappelé que le Premier vice-Président du Pôle FAMILLE a la qualité de juge commis,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- constaté que l'actif de la communauté est composé de :
- l'ancien domicile conjugal qui est un appartement et une cave acquis le 11 juin 2004 sis [Adresse 12]),
- la somme de 948 euros versée à la société [10] qui a procédé au cautionnement du crédit immobilier contracté pour l'achat de l'ancien domicile conjugal,
- l'épargne salariale de Monsieur [G] [T] s'élevant à la somme de 2.338,57 euros,
- constaté que le bien immobilier composant l'actif de l'indivision n'est pas aisément partageable ou attribuable,
- ordonné la vente par licitation à l'audience du Tribunal Judiciaire de Nîmes du bien immobilier situé [Adresse 12] cadastré 'Section BI n° [Cadastre 1] [Adresse 12] Surface 00ha 49a 45 ca LOTS 106 et 128"
- dit que la vente se fera à l'initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées,
- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- dit que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l'article1275 du code de procédure civile et autorisé, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants,
- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
- dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix fixée à 60.000 euros, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart, puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
- dit que Madame [K] [E] n'est pas recevable à soulever la prescription de la demande de créance de Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier,
- dit que Madame [K] [E] n'est pas recevable à soulever la prescription de la demande de créance de Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour le règlement de l'impôt foncier,
- dit que Monsieur [G] [T] n'est pas recevable à soulever la demande de prescription de l'indemnité d'occupation pour la période du 11 novembre 2008 au 22 juillet 2015,
- dit que Monsieur [G] [T] doit à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 euros à compter du 14 novembre 2008, jusqu'à la libération effective des lieux ou jusqu'au partage,
- dit que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 34.380,91 euros au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
- dit que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des impôts fonciers qu'il a supportés seul de 2006 jusqu'à la libération des lieux ou le partage, après déduction des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères sur cette période,
- dit que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 19.212,55 euros pour le paiement des charges de copropriété,
- débouté Madame [K] [E] de sa demande de récompense,
- dit que les demandes de Madame [K] [E] au titre des pensions alimentaires ne relèvent pas des attributions du juge aux affaires familiales,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, Monsieur [T] a relevé appel de la décision en ses dispositions le déclarant irrecevable à soulever la demande de prescription de l'indemnité d'occupation pour la période du 11 novembre 2008 au 22 juillet 2015, et disant qu'il est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 euros à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la libération effective des lieux ou jusqu'au partage.
Par ses dernières conclusions remises le 6 novembre 2023, Monsieur [T] demande à la cour de :
- Réformer la décision rendue et compte tenu de la prescription quinquennale existante, rejeter la demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement pour la période du 11 novembre 2008 au 22 juillet 2015 au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation.
- Réformer, en tout état de cause, la décision rendue et rejeter, la demande de paiement d'indemnité d'occupation réclamée à Monsieur [T] au profit de l'indivision post-communautaire, pour la période du mois de mars 2013 au partage.
- Rejeter la demande de prescription de la créance de Monsieur [T] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier, soit en application de l'article 2240 du Code Civil, soit en application de l'article 2251 dudit Code dès lors que Madame [E] à renoncer à se prévaloir de la prescription dans le cadre de l'exploit introductif d'instance qu'elle a délivré à Monsieur [T].
- Rejeter les demandes de prescription des créances de Monsieur [T] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des impôts fonciers et des charges de copropriété telles qu'évoquées par Madame [E].
- Rejeter et pour le moins réduire la demande de Madame [E] visant à être déclarée créancière à l'égard de Monsieur [T] d'une somme de 18.600 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
- Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeter la demande de Madame [E] fondée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [E] au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 27 novembre 2023, Madame [E] demande à la cour de :
- Sur la dette d'indivision de Monsieur [T] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier commun
Vu l'article 815-9 du Code civil.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
« DIT que Monsieur [G] [T] doit à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de quatre cents euros (400€) à compter du 14 novembre 2008, jusqu'à la libération effective des lieux ou jusqu'au partage ».
- Sur la prescription de la créance d'indivision de Monsieur [T] au titre du remboursement du crédit immobilier
Vu l'article 815-13 du Code civil,
Vu les articles 2250 à 2253 du Code civil.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
« DIT que Madame [K] [E] n'est pas recevable à soulever la prescription de la demande de créance de Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier»
Et :
« DIT que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de trente quatre mille trois cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-onze centimes (34380,91€) au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ».
Statuant à nouveau :
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de créance de Monsieur [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier.
- Sur la prescription de la créance d'indivision de Monsieur [T] au titre du paiement des taxes foncières
Vu l'article 815-13 du Code civil,
Vu les articles 2240 à 2246 du Code civil.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
« DIT que Madame [K] [E] n'est pas recevable à soulever la prescription de la demande de créance de Monsieur [G] [T] l'encontre de l'indivision post-communautaire pour le règlement de l'impôt foncier »
Et :
« DIT que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des impôts fonciers qu'il a supportés seul de 2006 jusqu'à la libération des lieux ou le partage, après déduction des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères sur cette période ».
Statuant à nouveau :
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de créance de Monsieur [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour le règlement de l'impôt foncier antérieurement au 11 juin 2016,
JUGER que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des impôts fonciers qu'il a supportés seul postérieurement au 11 juin 2016 jusqu'à la libération des lieux ou le partage, après déduction des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères sur cette période.
- Sur la prescription de la créance d'indivision de Monsieur [T] au titre du paiement des charges de copropriété
Vu l'article 815-13 du Code civil,
Vu les articles 2240 à 2246 du Code civil.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
« DIT que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de Dix-neuf mille deux cent douze euros et cinquante cinq centimes (19212,55€) pour le paiement des charges de copropriété ».
Statuant à nouveau :
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de créance de Monsieur [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour le règlement des charges de copropriété antérieurement au 11 juin 2016,
JUGER que Monsieur [G] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété qu'il a supporté seul postérieurement au 11 juin 2016,
=> FIXER en conséquence le montant de sa créance à la somme de 6.544,78 €, à parfaire le cas échéant.
- Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun
Vu l'article L213-3, 2° du Code de l'Organisation judiciaire,
Vu l'article 1355 du Code civil.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
« DIT que les demandes de Madame [K] [E] au titre des pensions alimentaires ne relèvent pas des attributions du juge aux affaires familiales ».
Statuant à nouveau :
JUGER que Monsieur [T] est débiteur à l'égard de Madame [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
=> Le CONDAMNER à verser à Madame [E] la somme de 18.600 €, à parfaire.
- Sur la demande en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [E] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la prescription des demandes :
L'article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute formation du tribunal pour (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir. (...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Répondant aux conclusions des parties s'opposant réciproquement la prescription quinquennale sur telle ou telle de leurs demandes, le premier juge a, après avoir rappelé les termes des articles précités, constaté que les parties n'avaient pas saisi le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur la prescription, par des conclusions spécifiques de demandes relatives à la prescription, de sorte qu'elles n'étaient plus recevables à soulever la prescription dans leurs demandes au fond.
Devant la cour, tant Monsieur [T], s'agissant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, que Madame [E], s'agissant des créances de Monsieur [T] au titre du règlement du crédit immobilier, des impôts fonciers, et des charges de copropriété, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir relative à la prescription opposée par chacune des parties aux demandes de l'autre.
Sur ce point, l'appelant fait valoir que, au regard de l'effet dévolutif de l'appel et compte tenu de l'article 123 du code de procédure civile, il est en droit d'invoquer devant la cour la prescription quant à la demande de Madame [E] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 11 novembre 2008 au 22 juillet 2015.
Madame [E] soutient, s'agissant de la fixation de l'indemnité d'occupation, que, si la Cour considère, en dépit d'une absence de saisine du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, pouvoir être saisie de la question de la prescription de l'indemnité d'occupation pour la période courant du 14 novembre 2008 au 22 juillet 2020, elle devra débouter Monsieur [T] de sa demande au motif qu'il a renoncé à faire valoir la prescription quinquennale.
S'agissant en revanche de la prescription qu'elle oppose aux demandes de Monsieur [T] quant aux créances relatives au règlement du crédit immobilier, des taxes foncières et des charges de copropriété, Madame [E] indique que, à l'instar de Monsieur [T], elle soulève à nouveau cette question compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et de l'article 123 du code de procédure civile.
- Sur ce :
L'article 123 du code de procédure civile qui prévoit que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt', est vainement invoqué par les parties pour soutenir leurs demandes de réformation du jugement quant à l'irrecevabilité retenue des fins de non-recevoir liées à la prescription.
En effet, cette disposition permet aux parties qui n'auraient pas soulevé de fin de non-recevoir devant le premier juge de le faire pour la première fois en cause d'appel sans que ne puisse être opposé le caractère nouveau de la demande qui aurait pour conséquence de la rendre irrecevable. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties ayant toutes deux opposé la fin de non-recevoir devant le premier juge.
Les parties restent taisantes sur l'analyse du premier juge qui a conduit à déclarer les fins de non-recevoir opposées irrecevables. Or cette analyse ne peut qu'être approuvée, les parties étant irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tenant à la prescription devant le juge du fond, l'examen d'une telle demande relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré les parties irrecevables à soulever la prescription dans leurs demandes au fond.
En conséquence, les demandes de Madame [E] formées à titre d'appel incident relatives à l'acquisition de la prescription opposée à Monsieur [T] quant aux créances de ce dernier au titre du crédit immobilier, des impôts fonciers et des charges de copropriété sont rejetées.
2/ Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Monsieur [T], à titre gratuit et à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférent, par l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2006, et que le divorce a été prononcé le 25 août 2008, la décision ayant acquis force de chose jugée le 14 novembre 2008.
Devant le premier juge, les parties se sont accordées sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T], soit 400 euros par mois, divergeant en revanche sur la période durant laquelle l'indemnité était due, Monsieur [T] faisant valoir d'une part qu'il avait quitté le bien en mars 2013 et d'autre part que la demande de Madame [E] était prescrite pour la période du 11 novembre 2008 au 22 juillet 2015.
Le juge aux affaires familiales a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] à la somme de 400 euros par mois à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la libération effective des lieux ou jusqu'au partage, retenant que Monsieur [T] ne rapportait pas la preuve d'avoir, après le prononcé définitif du divorce, remis le bien à disposition de l'indivision, la seule pièce produite à cet égard, à savoir une simple lettre indiquant qu'il quittait le logement sans autre précision, ne pouvant être admise.
Devant la cour, tandis que Madame [E] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, Monsieur [T] sollicite au contraire son infirmation, en faisant valoir d'une part la prescription quinquennale, et d'autre part la période justifiant une indemnité d'occupation.
- Sur ce :
Le jugement étant confirmé quant à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il y a lieu d'examiner si Monsieur [T] rapporte la preuve de ce qu'il a quitté le bien indivis en mars 2013 en le remettant à disposition de l'indivision comme il l'affirme.
Il résulte des pièces produites par l'appelant que :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2013, Monsieur [T] a avisé Madame [E] de ce qu'il libérerait le logement commun à la date du 31 mars 2013,
- par lettre du 10 juin 2013, Madame [E] a indiqué à Monsieur [T] qu'elle prenait acte de son courrier de mars dans lequel il notifiait son intention de quitter le bien indivis de [Localité 16], et précisé que, aucune disposition ou action n'ayant été mise en oeuvre par l'intéressé à ce jour (aucune remise de trousseau, aucune démarche auprès de gestionnaire ou mandataire), elle en tirait toutes les conséquences et conclusions qui s'imposaient à toutes fins utiles,
- Monsieur [I] atteste de ce que, le samedi 29 juin 2013, il a accompagné Monsieur [T] au domicile de Madame [E] à [Localité 13], et de ce que celle-ci a refusé de prendre les clefs de l'appartement que Monsieur [T] voulait lui donner,
- Monsieur [M] atteste de ce que, en mars 2014, Monsieur [T] avait accepté de lui louer l'appartement de [Localité 16] sous réserve de l'accord de son ex-épouse, et de ce que Monsieur [T] lui a finalement indiqué ne pouvoir mettre le logement à sa disposition, Madame [E] ayant refusé de signer le contrat de bail.
- la police municipale de [Localité 16] a constaté le 27 juin 2022 que l'appartement était vide de tout meuble,
- [11] a adressé à Monsieur [T] le 14 septembre 2022 une facture de résiliation de son abonnement pour l'appartement en date du 30 août 2022.
Mais, ainsi que le fait à juste titre observer l'intimée, l'intention exprimée, à l'avance, par Monsieur [T] de quitter le logement au 31 mars 2023 ne suffit pas à caractériser la remise du bien à la disposition de l'indivision, étant relevé que Monsieur [T] ne conteste pas ne jamais avoir remis à la disposition de quiconque les clés du bien qu'il détenait.
Outre le fait que le témoignage de Monsieur [I] fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage déposée par Madame [E] le 26 mai 2023, la cour relève que les deux attestations produites par Monsieur [T] ne sont pas datées par leurs auteurs, sont signées avec une couleur d'encre différente des autres mentions de l'attestation, et présentent curieusement une graphie très proche l'une de l'autre, ce qui permet de mettre en doute le fait que les auteurs soient les rédacteurs des mentions manuscrites. En conséquence l'attestation de Monsieur [I] ne peut être retenue comme démontrant que Monsieur [T] ait tenté de remettre à Madame [E] les clefs du bien qu'il détenait.
La cour observe encore que, par son courrier du 10 juin 2013 dont Monsieur [T] se prévaut pour démontrer la réception de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mars 2013, Madame [E] exprime clairement le fait que la déclaration d'intention de quitter le bien indivis n'a été suivie d'aucun acte concret de la part de l'intéressé, de sorte qu'elle en tire les conclusions qui s'imposent.
La cour relève en outre que, sans être contredite, Madame [E] précise que les parties se sont retrouvées en 2013 chez Maître [Y] [H], notaire désigné par le président de la Chambre des Notaires, aux fins d'ouvrir les opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte qu'il était loisible à Monsieur [T] de remettre ses clefs du bien indivis au notaire et de faire constater qu'il n'entendait plus jouir du bien en question.
La cour retient enfin que l'attestation de la police municipale datée de 2022 et la résiliation de l'abonnement [11] en 2022 sont inopérantes à établir les allégations de Monsieur [T] quant à la remise du bien à l'indivision en mars 2013.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] à la somme de 400 euros par mois à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à libération effective des lieux ou jusqu'au partage.
3/ Sur la demande de condamnation formée par Madame [E] à l'encontre de Monsieur [T] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Devant le premier juge, Madame [E] sollicitait qu'il soit jugé que Monsieur [T] était débiteur à son égard de la somme, à parfaire, de 14.400 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Monsieur [T] concluant au rejet de cette demande.
Le premier juge a dit que les demandes de Madame [E] au titre des pensions alimentaires ne relevaient pas des attributions du juge aux affaires familiales, estimant qu'elle disposait d'un titre exécutoire qu'elle pouvait faire exécuter et que sa demande relevait des attributions du juge de l'exécution.
Devant la cour, Madame [E] sollicite condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 18.600 euros, à parfaire, exposant que, par l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2006, celui-ci a été condamné à payer 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, qu'il a réglée jusqu'en 2014, versant en 2015 la somme de 1.400 euros et en 2016, la somme de 200 euros, pour ne plus rien verser depuis 2017, malgré mise en demeure.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ce point alors que le juge aux affaires familiales, intervenant en qualité de juge des opérations de liquidation-partage, est compétent pour connaître de tous les intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux et non uniquement des questions relevant de la liquidation stricte de leur régime matrimonial.
En réponse, Monsieur [T] indique que Madame [E] dispose d'un titre exécutoire puisque la contribution a été fixée dans le cadre du jugement de divorce et estime qu'il appartiendra au notaire chargé de la liquidation d'apprécier le montant des créances existantes entre les époux.
Il ajoute qu'en tout état de cause, Madame [E] sollicitant le règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'en mai 2023, il lui appartient de démontrer, dès lors que l'enfant, né le [Date naissance 2] 2004, est désormais majeur, que ce dernier est toujours à sa charge.
- Sur ce :
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de fixation de sa créance à l'encontre de Monsieur [T] au titre des impayés de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
En effet, contrairement à l'analyse retenue par le premier juge, la liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, et il doit, dès lors, être statué sur les créances entre conjoints, selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Le juge aux affaires familiales, en tant que juge du partage, est compétent à cet égard.
Monsieur [T] ne contestant pas le décompte des impayés de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge, détaillé par Madame [E] dans ses écritures, laquelle produit en outre le courrier adressé le 9 juin 2020 à l'intéressé rappelant qu'il lui serait réclamé le montant des impayés dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la créance de Madame [E] à ce titre sera retenue à hauteur de 18.600 euros jusqu'en mai 2023, et le montant sera à parfaire.
Il convient de préciser que, un titre exécutoire condamnant déjà Monsieur [T] à payer cette contribution, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation comme le demande Madame [E], mais il y a lieu seulement de fixer le montant de la créance due en vertu du titre exécutoire, pour intégration dans les comptes du partage.
Il faut ajouter enfin que, contrairement à ce que soutient Monsieur [T], il n'appartient pas au parent créancier de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant devenu majeur de démontrer que l'enfant est toujours à sa charge. Au contraire, il appartient au débiteur de la contribution de démontrer que l'enfant n'est plus à la charge du parent créancier s'il entend voir supprimer la pension alimentaire due.
4/ Sur les autres demandes :
Au regard de la teneur du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les demandes de Madame [E] au titre des pensions alimentaires ne relèvent pas des attributions du juge aux affaires familiales,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [E] à l'égard de Monsieur [T], au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, à la somme, arrêtée au 31 mai 2023 mais à parfaire, de 18.600 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,