Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00351 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWUC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00297
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
L'URSSAF DES [Localité 2] VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2019, M. [D] [P] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 18 octobre 2019 par la caisse du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF des [Localité 2].
Cette contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 2630 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mars à mai 2019.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [D] [P] le 12 ou le 13 novembre 2019 à la contrainte émise par l'URSSAF le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 ;
- dit que la contrainte querellée retrouve son plein et entier effet ;
- condamné M. [D] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,08 euros ;
- condamné M. [D] [P] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que M. [P] avait formé opposition plus de 15 jours après la signification de la contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 août 2020.
Ce dossier a été initialement convoqué devant la cour à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022, puis a, à nouveau, été convoqué à l'audience du 15 décembre 2022.
M. [P] est absent à l'audience alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 août 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] n'a pas conclu. Son courrier d'appel fait référence à un appel nullité. Il reproche aux premiers juges d'avoir 'fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de [mon] adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises que les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droit de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des [Localité 2], conclut :
à titre principal :
- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [P] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval;
- à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire :
- que l'appel interjeté par M. [D] [P] soit déclaré infondé en droit ;
- au rejet de l'appel ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [D] [P] le 12 ou le 13 novembre 2019 à la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 ;
- dit que la contrainte retrouve son plein et entier effet, étant précisé que la contrainte est désormais soldée ;
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,08 euros ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF fait valoir que sur le fondement des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de l'organisation judiciaire, le jugement a été rendu en dernier ressort, la valeur du litige n'excédant pas le taux de dernier ressort fixé à 5000 euros.
À titre subsidiaire, elle ajoute que M. [P] a formé opposition hors délai et qu'en tout état de cause, la contrainte d'un montant initial de 2630 euros a été ramenée à zéro euro.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a demandé aucune dispense de comparution.
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF des [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.'
La contrainte litigieuse, qui n'a pas été examinée au fond, correspond à une mise en demeure en date du 28 mai 2019, laquelle fait référence à des cotisations CSG ' CRDS ce qui emporte l'application des dispositions de l'article L. 136 ' 5 V du code de la sécurité sociale qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit :
«Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.»
Par conséquent, la seule référence à ce type de cotisations dans la mise en demeure en lien avec la contrainte litigieuse emporte l'application des dispositions précitées et la recevabilité de l'appel.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le pôle social, sur le fondement des dispositions de l'article R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale, M. [P] avait jusqu'au 7 novembre 2019 pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 octobre 2019. Or, le greffe a réceptionné le courrier d'opposition le 14 novembre 2019, si bien qu'au mieux, ce courrier a été adressé le 12 voire le 13 novembre 2019. M. [P] a donc formé opposition au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P] est en outre condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par M. [D] [P] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 1er juillet 2020, sauf à ramener le montant de la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 à la somme de 0 euro, la contrainte ayant été soldée;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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