Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04307 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYWR
Monsieur [T] [R]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. n°19/00759) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
CARSAT AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Me Mégane DELBERGUE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 26 janvier 2017, M. [R] a déposé une demande de retraite personnelle.
Par courrier du 20 juillet 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) a sollicité des éléments complémentaires au titre des années 2003, 2005 et 2006 pour permettre le traitement de son dossier.
Le 25 juillet 2017, la caisse a notifié à M. [R] l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2017 au taux minoré de 37, 50 %.
Par courrier réceptionné le 1er septembre 2017, M. [R] a contesté les éléments indiqués dans la notification du 25 juillet 2017.
Le 29 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [R] l'évolution du montant de sa retraite personnelle qui s'élève à 599,70 euros au 1er janvier 2018.
Par courrier réceptionné le 15 février 2018 M. [R] a contesté les éléments indiqués dans la notification du 29 janvier 2018.
Le 28 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [R] la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle.
Par courrier du 6 janvier 2019, M. [R] a contesté les éléments de sa retraite.
Le 23 février 2019, la caisse a rappelé à M. [R] les étapes de traitement du dossier.
Le 29 mars 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la durée de cotisation et le montant retenu au titre de sa retraite personnelle.
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [R] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [R] de ses demandes ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2021, M. [R] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement du 23 septembre 2020 et, statuant à nouveau :
- juge son appel recevable et bien fondé ;
- juge qu'il a cotisé durant 116 trimestres au régime général ;
- juge que sa pension doit être liquidée à hauteur de 8 271,91 euros par an soit 689,32 euros par mois ;
- juge que la caisse communiquera ces nouveaux éléments aux autres caisses de retraite auxquelles il a cotisé ;
- condamne la caisse à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] soutient que la caisse a commis des erreurs dans le calcul des trimestres du régime général en ce que les périodes de rattachement des cotisations ont été mal calculées et que le montant des salaires retenus a été faussé par le principe du décalage de paie de ses revenus pendant plusieurs années professionnelles.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2021, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2020 ;
- en tout état de cause, débouter M. [R] de toutes ses demandes y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle que M. [R] n'a cotisé que 143 trimestres, toutes caisses confondues et qu'il lui appartient de solliciter la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits. Elle fait valoir que le statut de gérant minoritaire qu'avait l'assuré en 2003 ne pouvait être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite et rappelle les montants retenus pour le calcul des vingt-cinq meilleures années de M. [R].
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L351-1 du code de la sécurité sociale dispose que "l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date".
L'article R351-29 du même code énonce que:
"I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2".
Selon l'article R351-1 du code précité, "les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension".
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que M. [R] ne conteste pas le fait de ne pas avoir atteint les 166 trimestres ouvrant droit à une retraite à temps plein. Il ne conteste pas non plus le coefficient de 1,25 % par trimestre manquant, soit un taux de 37,50 %.
Il soutient, en revanche, avoir cotisé 116 trimestres auprès du régime général de la sécurité sociale en lieu et place de 115 trimestres et se prévaut du décalage du versement de sa paie de sorte que ses salaires du mois de décembre de chaque année entre 1991 et 2003 étaient imputables à l'année suivante, élevant ainsi les revenus à prendre en compte en 2002 et 2003 de sorte qu'il atteignait le seuil de 1.366 euros permettant de valider non pas deux mais trois trimestres.
Si M. [R] verse bien aux débats l'ensemble de ses fiches de paye couvrant cette période, il ne démontre pas pour autant qu'il relevait bien du régime général de la sécurité sociale sur cette période précitée. En effet, la caisse produit un rapport d'enquête en date du 30 novembre 2018 concluant que "concernant l'activité [2] : les bulletins de salaires sont à reporter au compte de l'assuré, son statut de président de SA ne s'oppose pas au versement de cotisations vieillesses. Concernant l'activité SARL [3] : les bulletins de salaires ne sont pas à prendre en considération. En effet, le statut de gérant de SARL s'oppose au versement de cotisations vieillesses".
De plus, M. [R], pas plus qu'en première instance, ne communique les statuts de la société permettant de déterminer s'il était gérant assimilé salarié ou non. Ainsi, il est réputé avoir cotisé auprès du régime social des indépendants tout le temps pendant lequel il a été mandataire social de la société [3]. C'est donc à juste titre que la caisse a retenu 115 trimestres cotisés et non 116, étant rappelé que l'assuré doit se rapprocher de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse concernant les périodes pendant lesquelles il a cotisé à d'autres caisses que le régime général.
S'agissant du montant retenu pour le calcul des vingt-cinq meilleures années, il y a lieu de rappeler qu'il est relatif aux revenus soumis à cotisations et non au salaire total. Or le calcul opéré par le cotisant se fonde sur son raisonnement relatif au décalage de sa paie et en tenant compte de la totalité de ses salaires, contrairement à la caisse qui s'est appuyée sur les informations fournies par les différentes caisses auxquelles M. [R] a cotisé, étant précisé que les salaires sont imputables à l'année travaillée et non à l'année de versement.
Il s'ensuit que M. [R] ne démontrant pas une quelconque erreur de calcul de la part de la caisse, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande en condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d'appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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