Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7T
N° de Minute : 306
Ordonnance du samedi 10 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [O] né le 12 mars 1996 à [Localité 4] (Mauritanie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 6 février 2024 par le préfet de la Somme.
Sur requête du préfet du 8 février 2024 tendant à prolonger la rétention pour 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer, par ordonnance du 9 février 2024 a déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours soit jusqu'au 7 mars 2024.
[Z] [O] a fait appel de ladite décision le 9 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
que la requête est irrégulière du fait
- de l'incompétence du signataire,
- de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée
- qu'il peut solliciter une mesure d'assignation à résidence ,
- que la mesure porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale,
- que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte
- que la mesure de rétention ne peut être prolongée à cause d'un défaut de diligences de l'administration.
Devant la cour, l'appelant renonce au moyen tiré de la non prise en compte de sa vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Il convient de constater que l'ensemble des éléments évoqués par [Z] [O] sur sa situation personnelle ont été repris par l'autorité administrative de sorte qu'aucune insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut être relevée ; qu'au contraire il est démontré que l'intéressé disposait d'un titre de séjour expiré depuis 2019 et dont il n'a pas demandé le renouvellement, et qu'il a manqué aux obligations d'une précédente mesure d'assignation à résidence. Il n'a évoqué aucune problématique médicale, sa garde à vue n'a pas relevé non plus de difficulté à cet égard. Il prétend que la mesure porterait atteinte à sa situation familiale alors qu'il a lui même indiqué ne pas vivre avec la mère de son enfant et celle ci de sorte qu'il ne peut simplement prétendre le contraire aujourd'hui. S'il produit devant la cour le livret de famille justifiant qu'il est père d'un enfant né en France, il convient de constater que l'attestation de la mère évoque qu'ils vivraient ensemble à [Localité 1], sans produire de justificatifs le concernant et ce alors qu'il avait déclaré que celle-ci vivait à une autre adresse que la sienne. Il en résulte que sa situation familiale n'est pas démontrée et que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Il en résulte que l'ensemble des moyens par lesquels l'intéressé conteste la décision sont inopérants et doivent être rejetés, la décision étant motivée comme l'exige la loi.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le moyen est inopérant puisque le placement en rétention date du 6 février 2024, que des démarches visant les autorités consulaires algériennes ont été faites dès le 7 février 2024 ainsi qu'une demande de vol. Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires, est en attente de la réponse des autorités consultées dont l'absence de réponse immédiate ne peut être reprochée à l'administration, et que la mesure de rétention doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR
Le greffier
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7T
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 306 DU 10 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [O] le samedi 10 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Théodora BUCUR le samedi 10 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 février 2024
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7T
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