Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5K
-----------------------
S.A.S. MAISON WESSMAN HOLDING (MWH)
c/
[M] [O], S.A.R.L. LES MONDERYS
-----------------------
DU 15 FEVRIER 2024
-----------------------
RADIATION
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. MAISON WESSMAN HOLDING (MWH) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Etienne DE VILLEPIN membre de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 janvier 2024,
à :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. LES MONDERYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
présents
assistés de Me Christine JAIS-MELOT membre de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a, notamment :
- débouté la SAS Maison Wessman Holding (MWH) de son exception d'irrecevabilité,
- condamné MWH à payer une provision de 1 million d'euros à M. [M] [O] et la SARL les Monderys au titre du paiement du crédit vendeur, dont 300 000 € devant être versés sur un compte séquestre en application de l'article 9 du contrat de cession,
- condamné MWH à payer à M. [M] [O] et la SARL les Monderys une provision au titre des intérêts de retard calculés sur la somme de 700 000 € à compter du 27 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, le taux d'intérêt étant le taux d'intérêt légal,
- débouté M. [M] [O] et la SARL les Monderys de leurs demandes au titre du préjudice moral et MWH de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MWH aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2024 MWH a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024 elle a fait assigner M. [M] [O] et la SARL les Monderys en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision au regard des moyens sérieux de réformation et des risques de conséquences manifestement excessives de l'exécution, et de les voir condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2024 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions des défendeurs.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que les demandes sont irrecevables pour non-respect des dispositions de l'article 8 du contrat relatif au jeu de la garantie de passif et des obligations respectives des parties, puisqu'il n'a ni effectué les investigations nécessaires, ni saisi la juridiction compétente du différend relatif à la légalité de l'appellation litigieuse, en ce que la juridiction n'a pas tiré les conséquences de sa constatation relative à l'existence d'un litige pouvant conduire à l'octroi de dommages et intérêts sur sa compétence au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle expose en outre que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives en ce que l'intégralité des sommes serait absorbée par les créanciers de M. [M] [O] et la SARL les Monderys qui ne dispose d'aucune assise financière en sorte qu'il existe des difficultés sérieuses de restitution des fonds en cas de réformation.
Elle s'oppose à la demande de radiation qui ne peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle et qui n'a aucun intérêt compte tenu de la date d'audience au fond.
Par conclusions du 31 janvier 2024 soutenues à l'audience, M. [M] [O] et la SARL les Monderys sollicitent que MWH soit déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir, que la radiation du rôle de l'affaire 24/00031 soit ordonnée, subsidiairement que soit ordonnée la consignation de la somme de 1 million d'euros entre les mains de Maître [S], notaire à [Localité 3] ou de tel autre tiers de confiance, jusqu'à ce que la décision d'appel soit rendue, la somme de 300 000 € devant quant à elle être conservée jusqu'au 26 novembre 2024 en exécution du contrat ce qui garantira les droits des deux parties, dans l'hypothèse où la consignation serait ordonnée que soit précisé que l'ordonnance restera exécutoire tant que la consignation n'aura pas été opérée il n'en aura pas été justifié, ils sollicitent enfin que MWH soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 5000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'exécution n'aura aucune conséquence manifestement excessive puisque MWH a les moyens d'exécuter la décision et que la SARL les Monderys a les moyens de restituer les sommes en cas de réformation compte tenu de l'importance de ses actifs et que, surabondamment, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque les demandes des vendeurs sont recevables, la clause 8.3.2 n'étant pas applicable à une demande de provision, sachant qu'elle n'impose aucune mesure de conciliation préalable, et que le juge des référés est compétent pour allouer une provision lorsque la créance est certaine liquide et exigible, ce qui était le cas de celle des vendeurs et non de celle revendiquée par l'acquéreur.
Elle ajoute que la demande est abusive et que l'inexécution de l'ordonnance n'est pas justifiée de sorte que l'affaire doit être radiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, MWH ne produit à l'appui de sa demande strictement aucun document, notamment comptable, de nature à établir le risque de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision dont appel, tant au regard de sa propre situation économique dont elle ne justifie d'aucune manière, qu'au regard de la situation financière de M. [M] [O] et la SARL les Monderys dont elle ne justifie pas davantage, alors que la charge de la preuve lui incombe et que la seule ciconstance que la SARL les Monderys soit endettée ne suffit pas à établir l'impossibilité pour elle de restituer les fonds en cas de réformation.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de MWH sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle étant celle qui tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande principale, la demande de radiation a une nature reconventionnelle.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel n'est pas discutée.
MWH ne fait valoir aucun moyen permettant de considérer qu'elle remplit l'une ou l'autre des conditions justifiant cette inexécution, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle est justifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il ressort des circonstances de la cause et des pièces du dossier que MWH a abusé de son droit d'ester en justice, par conséquent les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des succombances respectives, chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Maison Wessman Holding de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 20 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac,
Ordonne la radiation du rôle de la procédure n° RG 24/00031,
Déboute M. [M] [O] et la SARL les Monderys de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Maison Wessman Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment