Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° Q 23-12.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
1°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ la société PVC, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 23-12.249 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM,
2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de gérant de la société AJM, en liquidation judiciaire, 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM, a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [I] et [W] et de la société PVC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pouvoi provoqué éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [I] et [W] et la société PVC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
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