Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/03882
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEES
S.A.R.L. TRANSPORTS [H] FILS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
La SELARL AJA ASSOCIÉS prise en la personne de Me [N] [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS [H] FILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
Me [E] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS [H] FILS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe RUFF de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L262
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C], né en 1963, a été engagé par la S.A.R.L. Transports [H] fils, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2008 en qualité de chauffeur routier longue distance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
Le 21 octobre 2016, M. [C] a subi un accident de moto sur un trajet entre son lieu de travail et son domicile, entraînant un arrêt de près d'un an.
Après avoir été déclaré apte lors de sa visite de reprise, réalisée le 20 octobre 2017, M. [C] a repris le travail.
Par deux courriers des 11 octobre et 18 novembre 2018, il s'est plaint à la société Transports [H] fils de ne plus travailler que sur des tournées de jour alors qu'il travaillait de nuit avant son accident.
Par courrier du 6 décembre 2018, la protection juridique de M. [C] a écrit à la société lui demandant de rétablir M. [C] dans ses droits en l'affectant de nouveau à un poste de nuit, précisant qu'il s'agissait d'une démarche pré-contentieuse.
Par courrier du 13 décembre 2018, la société Transports [H] fils a répondu à la protection juridique de M. [C] qu'elle ne disposait plus de tournée de nuit.
Par courrier en date du 28 janvier 2019, M. [C] a notifié à la société Transports [H] fils sa démission, faute d'être réaffecté à des tournées de nuit.
A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois, et la société Transports [H] fils employait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé, pour violation de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, et préjudice moral distinct, M. [C] a saisi le 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 3 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie la lettre de démission de M. [C] en prise d'acte,
- déboute M. [C] de sa demande de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de M. [C] produisant les effets d'une démission,
- déboute M. [C] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts faites au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de l'indemnité légale de licenciement,
- de l'indemnité pour rupture abusive,
- du rappel de salaire,
- de la discrimination liée à son état de santé,
- de la violation par son employeur de son obligation de sécurité,
- de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
- de son préjudice moral distinct,
- déboute M. [C] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- condamne M. [C] à payer à la société Transports [H] fils la somme de 452,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- déboute M. [C] et la société Transports [H] fils de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la démission devait être requalifiée en une prise d'acte,
- débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indiqué que la prise d'acte prendrait les effets d'une démission,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Transports [H] fils faites au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- de l'indemnité légale de licenciement,
- de l'indemnité pour rupture abusive,
- du rappel de salaire,
- de la discrimination liée à l'état de santé,
- de la violation par son employeur de son obligation de sécurité,
- de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer une somme de 452,83 euros à la société Transports [H] fils à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Transports [H] fils à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant de nouveau :
- dire et juger que la prise d'acte de M. [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Transports [H] fils à lui verser :
- la somme de 4.440,00 (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 440,00 euros à titre des congés payés afférents,
- la somme de 5.735,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 22.200,00 euros (10 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Transports [H] fils au versement de 6.400 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2019 outre 640,00 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Transports [H] fils au versement de 22.200,00 euros au titre des dommages-intérêts au titre des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé de M. [C],
- condamner la société Transports [H] fils au versement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité,
- condamner la société Transports [H] fils au versement de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner la remise de l'ensemble des documents régularisés (documents de fin de contrat et bulletins de paie) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter la société Transports [H] de sa demande de condamnation de M. [C] à payer une somme de 452,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société à régler à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société à régler à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer,
- condamner la société au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la société Transports [H] fils demande à la cour de :
- recevoir la société Transports [H] fils en ses présentes conclusions d'intimée et d'appelante incidente, la déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il a requalifié la démission de M. [C] en prise d'acte et en ce qu'il a débouté la société Transports [H] fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau :
- qualifier de ferme et définitive la démission de M. [C] des effectifs de la société Transports [H] fils,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à payer à la société Transports [H] fils la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour requalifiait la démission de M. [C] en prise d'acte :
- confirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité et de dommages et intérêts faites au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de l'indemnité légale de licenciement,
- de l'indemnité de rupture abusive,
en tout état de cause, pour le surplus :
- confirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de ses demandes au titre :
- du rappel de salaire,
- de la discrimination liée à son état de santé,
- de la violation par son employeur de son obligation de sécurité,
- de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
- de son préjudice moral distinct,
- débouté M. [C] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- condamné M. [C] à payer à la société Transports [H] fils la somme de 452,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné M. [C] aux entiers dépens,
en tant que de besoin,
- fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [C] à la somme de 1967,65 euros,
- condamner M. [C] à payer à la société Transports [H] fils la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par un jugement rendu le 5 février 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Transports [H] fils, désignant la SELARL Ajassociés prise en la personne de M. [U] [N] comme mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, la SELARL Ajassociés en la personne de M. [U] [N] intervenant en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports [H] fils ont demandé à la cour d':
Accueillir la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [U] [N] intervenant en qualité d'Administrateur judiciaire de la société Transports [H] fils en son présent exploit introductif d'instance, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
Accueillir Maître [E] [O] intervenant en qualité de Mandataire judiciaire de la société Transports [H] fils en son présent exploit introductif d'instance, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [U] [N] recevable et bien fondé en son intervention volontaire à la procédure engagée devant la Cour d'Appel de Céans par Monsieur [S] [C] et référencé sous le numéro RG 21/08546
DIRE ET JUGER Maître [E] [O] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la procédure engagée devant la Cour d'Appel de Céans par Monsieur [S] [C] et référencé sous le numéro RG 21/08546
RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il a requalifié la démission de M. [C] en prise d'acte et statuant à nouveau de ce chef, juger et prononcer que la démission de M. [C] est non équivoque et produit les effets d'une démission,
- confirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité et de dommages et intérêts faites au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- de l'indemnité légale de licenciement,
- de l'indemnité de rupture abusive,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de ses demandes au titre :
- rappel de salaire,
- la discrimination liée à son état de santé,
- la violation par son employeur de son obligation de sécurité,
- l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
- son préjudice moral distinct,
- débouté M. [C] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- condamné M. [C] à payer à la société Transports [H] fils la somme de 452,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné M. [C] aux entiers dépens,
- fixer la moyenne mensuelle de salaire de M. [C] à la somme de 1 967,65 euros,
sur la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la démission de M. [C] et ses conséquences
La lettre de démission rédigée de façon manuscrite par M. [C], datée du 28 janvier 2019 était ainsi essentiellement libellée :
« Vue que depuis que je suis revenu de mon accident de travaille je n'ais toujours pas repris mon poste de nuit que je fais depuis 10 ans et Monsieur [H] m'a bien fait comprendre que je ne reprenait pas mon poste pour ce fait je démissionne le 28/01/2019 de l'entreprise [H] et sans préavi.Merci de me faire mon solde de tout compte.(...) »
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] expose qu'il sollicite la requalification de sa démission en prise d'acte puisque la rupture était motivée par le grief de la modification unilatérale du contrat de travail entraînant une diminution de salaire et le non-respect de l'obligation de sécurité en le faisant passer à des horaires de jour. Il précise qu'il travaillait de nuit depuis de nombreuses années et que ce changement pour des horaires de jour à son retour après son arrêt de travail a entraîné une baisse considérable de son salaire puisqu'il ne touchait plus de prime pour le travail de nuit évaluée à 400 euros par mois. Il souligne que le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise, la fiche portant une mention manuscrite « W de nuit » (ce qui signifie travail de nuit).
A titre principal, sur appel incident, la société intimée en présence des mandataires judiciaires sus-visés conclut au rejet de la demande de requalification de la démission de M. [C] en prise d'acte, à titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que les horaires de nuit n'étaient pas contractualisés, que la modification des horaires de travail relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et que le salarié ne justifie par aucune pièce d'une quelconque atteinte à sa vie personnelle. Elle ajoute que le médecin du travail n'a pas indiqué qu'il devait travailler de nuit. L'AGS a conclu dans le même sens.
La démission est un mode traditionnel de rupture unilatérale du contrat de travail par lequel le salarié marque sa volonté de mettre fin à la relation de travail de manière claire et non équivoque, sans qu'elle soit nécessairement motivée.
Il est de droit que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il s'en déduit que si les griefs invoqués par le salarié sont contemporains à la démission, cela la rend équivoque et, partant, recevable à l'opération de requalification en prise d'acte. Dans ce cas, les juges du fond doivent se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte.
La cour retient que la démission de M. [C] dans un contexte de désaccord sur sa non affectation sur un poste de nuit témoigne de l'existence d'un grief contemporain à celle-ci de nature à la rendre équivoque et à permettre le cas échéant une requalification de celle-ci en prise d'acte aux torts de l'employeur.
Au soutien de la prise d'acte, M. [C] conteste à la fois le fait que l'employeur ne l'ait plus affecté à des horaires de nuit, modifiant sans son accord le contrat de travail et que celui-ci ait manqué à son obligation de sécurité puisque le médecin du travail préconisait une travail de nuit.
La cour relève à l'examen de l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail que la mention relative au travail de nuit doit se lire et se comprendre au regard du fait que le médecin a coché la case selon laquelle le salarié bénéficiait 'd'une surveillance médicale renforcée (oui) [en raison ] du travail de nuit' et non comme une préconisation médicale d'un travail de nuit. Il ne peut en être déduit qu'en l'affectant de jour l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
S'agissant en revanche de la contestation relative àl'affectation sur un poste de jour, il n'est pas discuté qu'avant son accident du travail, M. [C] travaillait sur un poste de nuit et que depuis son retour il travaillait essentiellement sur un poste de jour, ce qui a induit le concernant la perte des primes de nuit qui lui étaient servies.
Il est admis que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier la répartition de l'horaire de travail, sauf à porter une atteinte excessive à la vie personnelle du salarié ou à constituer un bouleversement de l'économie du contrat par le changement des horaires de travail entraînant un passage du travail du soir ou de la nuit à un travail de jour assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, constitutifs d'une modification du contrat de travail.
L'examen des fiches de paye produites aux débats, relatives à la période antérieure à l'accident du travail, révèle en moyenne une majoration de la rémunération pour travail de nuit de 20% oscillant entre 379,77 euros et 417,75 euros par mois, soit une diminution de presque 20% de son salaire, ce qui est considérable sur un salaire de base de 1600 euros.
La cour en déduit que la nouvelle affectation sur un poste de jour de M. [C] a constitué un bouleversement de l'économie de son contrat et par ses incidences financières une atteinte excessive à sa vie personnelle sans qu'il puisse être reproché à M. [C] d'avoir tardé à agir puisqu'il restait dans l'attente d'une affectation de nuit et que ce grief a perduré dans le temps.
La cour en déduit que ce grief était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et pour justifier la prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, soit selon un salaire de référence retenu de 1967,65 euros selon la moyenne de 12 mois plus favorable une indemnité légale de licenciement de 5083,09 euros et une indemnité de compensatrice de 3935,30 euros outre 393,53 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 10 mois de salaire pour dix années complètes d'ancienneté.
Au jour de la rupture, M. [C], était âgé de 56 ans, il ne justifie toutefois pas de sa situation postérieurement à la prise d'acte.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est à tort dès lors que M. [C] a été condamné à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis de 452,83 euros en suite de sa démission. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société Transports [H] et fils devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d'un mois.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] réclame le paiement des salaires correspondant à la baisse indue de rémunération entre novembre 2017 et janvier 2019 soit un montant de 6 400 euros.
Pour confirmation du jugement déféré, la société oppose que l'appelant ne peut se prévaloir d'une modification de son contrat de travail et rappelle qu'en tout état de cause il a bénéficié des majorations pour travail de nuit en octobre 2017, mars , juin, juillet et décembre 2018.
La cour ayant retenu le manquement de l'employeur quant au bouleversement de l'équilibre du contrat, il convient de faire droit à la demande du salarié à raison d'un rappel de salaire de 4400 euros.Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] fait valoir que c'est au retour de son arrêt de maladie que l'employeur a cessé de l'affecter sur un poste de nuit et a modifié son contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que l'appelant ne présente pas d'élément susceptible de caractériser une discrimination à son état de santé.
L'article L1132-1 du code du travail pose le principe général de non-discrimination en raison notamment de l'état de santé ou du handicap d'un salarié et l'article L.1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ce principe.
Selon l'article L.1134-1 du même code lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de la discrimination à son état de santé qu'il estime avoir subie, M. [C] se borne à indiquer que c'est au retour de son arrêt de travail qu'il n'a plus été affecté sur un poste de nuit.
La seule concomitance de son affectation sur un poste de jour à son retour d'arrêt de maladie est insuffisante à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, d'autant qu'il est justifié qu'il a été à son retour affecté ponctuellement à des tournées de nuit.
C'est à bon droit que le salarié a été débouté de sa demande d'indemnité pour une discrimination non établie.
Sur l'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M.[C] réclame une indemnité de 15000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que ses conditions de travail n'auraient cessé de se dégrader et que l'employeur ne l'aurait pas affecté à un travail de nuit conformément aux préconisations du médecin du travail.
Pour confirmation, la société réplique que l'avis d'aptitude ne faisait aucune distinction selon les horaires de nuit ou de jour.
Il a été jugé plus avant que l'avis d'aptitude ne préconisait pas un travail de nuit et la cour retient que l'appelant se borne à évoquer une dégradation de ses conditions de travail sans les expliciter. La cour en déduit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé et que c'est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] sollicite une indemnité de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de visite médicale d'embauche alors qu'il souffre de problèmes cardiaques et en le passant sans son accord en horaires de jour. Pour confirmation de la décision la société conclut au débouté de cette demande.
La cour retient que l'appelant ne justifie pas du préjudice subi en lien avec l'absence de visite médicale d'embauche ou d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà alloué par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera en l'absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Il est ordonné à la société intimée la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il soit opportun de fixer une astreinte.
Les dépens d'instance et d'appels sont fixés au passif de la société Transports [H] et fils ainsi qu'une indemnité de 1500 euros chacune au titre de la première instance et celle d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [C] de sa demande d'indemnité pour discrimination, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que la démission de M. [S] [C] s'analyse comme une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de M. [S] [C] au passif de la SARL Transports [H] et fils aux sommes suivantes :
-4400 euros majorés de 440 euros de congés payés à titre de rappel de salaire entre octobre 2017 et janvier 2019.
- 5083,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
-3935,30 euros outre 393,53 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de licenciement.
-15000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1 500 euros d'indemnité pour la première instance et 1500 euros pour l'instance d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SARL Transports [H] et fils le remboursement à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [C] licencié dans la limite d'un mois.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera en l'absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
FIXE les dépens d'instance et d'appel au passif de la SARL Transports [H] et fils.
La greffière, La présidente.