Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50216 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3XTF
N° : 11-CB
Assignation du :
21 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. BSD IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS - #B0740
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BERNARD-OSSAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
et dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par requête du 21 décembre 2023, la société BSD IMMO a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/57488, afin que l'ordonnance précise dans son corps la bonne communication d'un décompte postérieur à la délivrance du commandement de payer et qu'il en soit tiré les conséquences légales en termes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Les parties à l'instance précitée ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024, lors de laquelle la SCI BSD IMMO, représentée, a maintenu les termes de sa requête.
La SARL BERNARD-OSSAIN n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023, dont il est sollicité la rectification, mentionne en page 3 :
" Le commandement du 16 juin 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Cependant, le décompte le plus récent produit par la SCI BSD IMMO est celui annexé au commandement de payer, établi le 6 juin 2023. Il est antérieur au commandement de payer et ne permet pas de vérifier si la dette a, ou non, été soldée dans le mois suivant ledit commandement, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si, comme le soutient la requérante, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 juillet suivant.
Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de séquestration des meubles ".
La demanderesse soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle en ce que son dossier de plaidoirie remis à l'audience du 30 octobre 2023 comportait en pièce n°3 un décompte postérieur à la délivrance du commandement de payer, comme daté du 6 septembre 2023.
Force est cependant de relever à l'examen du dossier de plaidoirie, que la pièce n°3 est un décompte daté du 6 juin 2023, et qu'aucun décompte postérieur à cette date n'a été remis à la juridiction.
En conséquence, la demande de rectification d'erreur matérielle- qui consiste en réalité en une demande tendant à voir rectifier la motivation et le dispositif de la décision précitée hors de la voie de l'appel- sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Condamnons la SCI BSD IMMO aux dépens.
Fait à Paris le 21 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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