Texte intégral
N° RG 24/04560 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWLR
Nom du ressortissant :
[G] [B] [R]
[B] [R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [B] [R]
né le 06 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 19 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à M. [B] [R] par le préfet du Rhône.
Le 30 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 31 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 49, M. [B] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 31 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 01 juin 2024 à 14 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 03 juin 2024 à 08 heures 38, M. [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Elle soulève également le mal fondé de la requête. Elle soutient une atteinte aux droits de M. [B] [R] qui a sollicité la possibilité de rencontrer un médecin ce qui n'a pas été effectif le jour de sa demande et qu'il n'est pas justifié qu'il ait pu voir un médecin et avoir accès à son traitement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juin 2024, à 10 heures 00.
Suivant courriel reçu le 03 juin 2024 à 20 heures 11 le conseil de M. [B] [R] indique que par jugement du tribunal administratif du 03 juin, la décision préfectorale a été annulée en ce qu'elle a fixé le pays de destination. Elle soutient dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
M. [B] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [B] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [B] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vu le mèdecin qui lui a dit qu'il reprenait le traitement mais que sa piqûre ne lui a pas été faite.
Le conseiller délégué a autorisé le dépôt d'une note en délibéré par l'avocat de la préfecture pour qu'il réponde à l'argumentation de son contradicteur s'agissant des perspectives d'éloignement.
Par courriel reçu ce jour à 12 heures 45 l'avocat de la préfecture a produit une note, régulièrement transmise aux parties.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M.[B] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [B] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé sur l'ordre public et sa vulnérabilté et que la préfète du Rhône ne pouvait pas ignorer que l'intéressé avait fait l'objet de mesures d'hospitalisations sans consentement ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- M. [B] [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,
- le comportement de M. [B] [R] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalisé à trois reprises notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de destruction de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et qu'il a été condamné le 19 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et le 21 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à trois mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui,
- M. [B] [R], s'il déclare un domicile [Adresse 1], déclare également ne plus pouvoir dormir au sein de ce foyer, qu'ainsi une simple adresse postale ne saurait être regardée comme étant une résidence stable et établie,
- il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence et de la licéité de ses activités,
- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- l'intéressé a des troubles psychiatriques et déclare souffrir de bipolarité,
- que s'il ferait l'objet d'un suivi [2] il n'honore pas ce suivi selon ses propres déclarations,
- il mentionne également qu'il a besoin d'un traitement qu'une fois par mois pour sa pathologie, lequel pourra nécessairement être assuré par le service médical du centre de rétention administrative,
- son état de santé ne peut, à ce jour, être regardé comme étant incompatible avec la rétention, et qu'en tout état de cause, M.[B] [R] pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu au vu de ces considérations circonstanciées qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [B] [R] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure et de l'absence de perspectives d'éloignement
Attendu que le conseiller délégué adopte les motifs clairs, complets et circonstanciés par lesquels le premier juge a retenu que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que M. [B] [R] présentait une pathologie qui n'était pas incompatible avec la rétention, représentait une menace pour l'ordre public et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que le conseil de M. [B] [R] a produit aux débats le dispositif de la décision du tribunal administratif du 03 juin 2024 par lequel il a été dit que la décision du préfet du Rhône en date du 30 mai 2024 fixant le pays à destination duquel M. [B] [R] sera éloigné d'office est annulée en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité ;
Que le conseil de M. [B] [R] soutient dès lors que le maintien de la rétention n'est pas nécessaire puisqu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ;
Que pour autant il est largement prématuré de soutenir que la mesure d'éloignement dont la validité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative ne pourra pas être exécutée et ce d'autant que la préfecture soutient qu'elle va interroger et investiguer pour savoir si ce ressortissant serait légalement admissible dans un autre Etat de l'Union européenne ou détiendrait un droit au séjour dans un pays frontalier ou limitrophe du Soudan lié par les accords internationaux ;
Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Attendu que M. [B] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur la prolongation de la rétention et l'accès au médecin
Attendu que le 31 mai 2024 M. [B] [R] a été vu par le service médical du centre de rétention ainsi qu'il avait été justifié devant le premier juge; Que depuis lors l'intéressé déclare qu'il a vu le médecin et qu'il lui a été dit que son traitement serait repris ; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu qu'il n'a pas eu accès au médecin et que son état de santé est pris en considération ;
Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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