Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 14/24
N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFLT
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
28 Février 2022
(RG 19/00377 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. MBC (MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[U] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de de chef de chantier, catégorie cadre, position B, coefficient 90 de la convention collective du bâtiment à compter du 9 juillet 2018 par la société MBC MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS.
Par requête reçue le 9 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019 à un entretien le 15 octobre 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Vous avez été engagé en CDI le 07 juillet 2018 en tant que chef de chantier, statu cadre, et aviez pour missions :
- L'organisation du travail, le commandement d'un ou plusieurs chantiers de technicité courante, de moyenne importance et de technicité complexe, tant au regard de la répartition des tâches, de la compétence des salariés, de la disponibilité de la main d''uvre, en respectant le programme établi, l'exécution des travaux d'après les plans en vous conformant aux règles de l'art et aux règlements en vigueur ;
- Prévisions des besoins du chantier en main d''uvre, matériaux, matériels et outillages dont vous assurerez le meilleur emploi ;
- Etablissement des documents liés à votre fonction, la participation aux rendez-vous de chantier afin de présenter la société auprès de la maitrise d''uvre et maitrise d'ouvrage ;
- Pointages de la main d''uvre, établissement des ratios de main d''uvre par tâche mensuelle ;
- Respect des consignes en matière d'hygiène et sécurité telles que développées au paragraphe 9 de votre contrat de travail.
Depuis votre arrivée dans l'entreprise, vous êtes affecté sur le chantier de « [Localité 5] 108 logements » et travaillez sous l'autorité d'un Conducteur de Travaux et du Chef de Service Travaux. Vous avez bénéficié d'une période de congés du 29 juillet au 17 août 2019. Depuis votre retour le 19 août 2019, nous déplorons de nombreuses carences dans l'accomplissement de vos missions à savoir :
- Le 14 août, votre conducteur de travaux a préparé à votre attention un planning de travaux à réaliser sur les semaines 34-35 et 36. Celui-ci vous a été communiqué par mail pour confirmation par le chef de service travaux en date du 19 août en vous allouant l'effectif nécessaire à la bonne réalisation de la mission. Ce planning n'a fait l'objet d'aucune observation de votre part et vous aviez toute la latitude nécessaire pour organiser vos équipes afin de réaliser les travaux dans les délais impartis. Pour le suivi de cette mission, il a été convenu que vous effectuiez une fois par semaine un point d'avancement avec votre hiérarchie (ce que vous avez confirmé lors de notre entretien préalable). Cette dernière a alors constaté et ce, dès la première mise au point, que de nombreux retards par rapport au planning initial étaient pris, s'aggravant même au fil des semaines. Ces retards portent notamment sur :
' La réalisation des édicules VB et VH LM prévue du 20 au 22/08/19, finition des ouvrages le 18/09/19 soit près de 4 semaines de retard ;
' La réalisation de corbeaux de départ de maçonnerie ([Adresse 6]) prévue du 22/08/19 au 23/08/19, travaux terminés le 10/09/19 soit plus de 2 semaines de retard ;
' Les travaux de finition des collectifs LM prévue du 19 au 26/08/19 et finitions du logement BY R+3 bâtiment A à réaliser avant le 23/08/19, travaux non terminés à la date du 05/09/19 soit près de deux semaines de retard ;
' Les travaux de reprise des seuil et linteaux bâtiment A (loggias 1er et 2 ème étage) à réaliser du 19 au 23/08/19, travaux non démarrés au 26/08/19.
Ces nombreux retards dont la responsabilité vous incombe en tant que chef de chantier pénalisent fortement le résultat du chantier ; ce que nous ne pouvons accepter étant donné que vous disposiez des moyens nécessaires à la bonne réalisation des travaux confiés dans les délais impartis. Nous ne pouvons par conséquent que constater que le premier point du chapitre 2 de votre contrat de travail n'est nullement respecté ; à savoir « l'organisation du travail, de commandement d'un chantier' en respectant le programme établi ».
- Par ailleurs, votre hiérarchie a constaté une grave malfaçon réalisée sous votre commandement en semaine 35. Vous avez en effet pris seul l'initiative de faire réaliser des acrotères sur 4 loggias en plancher haut du 2ème bâtiment A, alors que ceux-ci n'apparaissent sur aucuns plans d'exécution. Nous avons dû par conséquent prévoir des travaux supplémentaires de démolition se chiffrant à plusieurs milliers d'euros. Une nouvelle fois, le premier point du chapitre 2 de votre contrat de travail n'est nullement respecté ; à savoir « l'exécution des travaux d'après les plans en vous conformant aux règles de l'art ».
- Nous déplorons enfin des problèmes de sécurité sur le chantier sous votre responsabilité. En effet, lors de visites de chantier de votre hiérarchie et de notre Responsable Sécurité, ceux-ci ont constaté des situations de danger grave et imminent. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir immédiatement remis en sécurité les ouvrages. Même su vous avez réagi positivement face à la situation lors de leur constat par votre hiérarchie, nous déplorons que vous n'ayez pas anticipé le risque et pris les mesures nécessaires afin que le danger soit écarté en amont.
Pour exemple, en date du 26/08/19, votre chef de service travaux a constaté un grave défaut de protection sur une ouverture de baie au premier étage sur pignon du bâtiment C. ce danger aurait pu provoquer une chute mortelle d'un salarié ou toute personne passant par cette pièce. Il était de votre responsabilité, comme le prévoit les termes de votre contrat de travail (chapitre 9), d'anticiper le risque et de prévoir les mesures nécessaires.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, nous ne pouvons que constater votre insuffisance professionnelle et votre incapacité à remplir les tâches et prérogatives faisant partie intégrante de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous informons de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- Non-respect du planning d'exécution des travaux confiés ;
- Malfaçon réalisée sous votre autorité nécessitant la reprise de celle-ci ;
- Manque d'initiatives afin de pallier à certains risques immédiats sur le chantier sous votre responsabilité. »
A la date de son licenciement, [U] [O] percevait un salaire mensuel brut moyen de 4213,88 euros et relevait de la convention collective nationale du bâtiment. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par une seconde requête du 1er juillet 2020 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à la jonction des deux procédures, a débouté le salarié de sa demande et l'a condamné à verser à la société 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 14 mars 2022 [U] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 novembre 2023, [U] [O] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la résiliation du contrat de travail et la condamnation de la société à lui verser :
-25283 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
-17759,96 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
-1776 euros à titre de congés payés y afférents
à titre subsidiaire,
-25283 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
-16539,14 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
-1653,91 euros à titre de congés payés y afférents
par suite de la résiliation du contrat,
-50566,67 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par suite du licenciement ,
-50566,67 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire 8427,77 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale,
-4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'il a été victime un harcèlement dès le mois de juillet 2018 lorsqu'il a fait état des mauvaises relations sur le chantier, avec [N] [V], conducteur de travaux, , qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 7 novembre 2018 au 23 décembre 2018 pour une intervention chirurgicale, que la société n'a pas organisé de visite médicale de reprise, qu'il a été destinataire des courriels désobligeants émanant de [K] [L], chef de service, ayant pour unique but de le dénigrer directement et auprès de ses autres collègues, qu'il s'en est offusqué en lui a fait part verbalement, que [K] [L] s'est montré encore plus dédaigneux et a persisté à s'acharner sur sa personne, qu'il a évoqué les difficultés rencontrées dans la réalisation de sa mission dès son arrivée et particulièrement lors de son entretien individuel en janvier 2019 sans obtenir le moindre résultat, que durant son dernier arrêt de travail, la société a récupéré son véhicule de service et, à l'issue de cet arrêt, l'a convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, que son employeur a décidé de se débarrasser de lui dès qu'il a reçu la notification de son arrêt de travail, que les seuls véritables reproches formulés reposent sur ses absences justifiées par son état de santé et parfaitement gérables, que durant l'entretien du 30 septembre 2019, ses supérieurs ont tenté de lui imposer une rupture conventionnelle en lui laissant croire qu'il risquait de graves ennuis s'il n'acceptait pas les conditions exigées, que sa mise à l'écart est établie et constitue un agissement de harcèlement moral, que les heures supplémentaires qu'il a accomplies ne lui ont pas été payées, qu'il ne travaillait pas selon un horaire collectif, que cependant il n'était pas soumis à une convention de forfait jour, que son employeur avait l'obligation d'enregistrer les horaires effectués, que seul l'appelant a effectué ce travail et l'a retranscrit dans le tableau Excel qu'il produit aux débats, qu'à aucun moment, le contrat ne prévoyait une trente-neuvième heure de travail hebdomadaire, que les relevés de pointage qu'il a établis en sa qualité de chef de chantier démontrent qu'il n'était pas le seul à réaliser un tel nombre d'heures, qu'il ne convenait pas de manifester son mécontentement sur ce sujet, qu'il lui était impossible de réaliser dans un nombre limité d'heures de travail l'ensemble des tâches qui lui étaient dévolues du fait de ses fonctions, que dès son embauche, il a accompli au minimum quarante heures de travail par semaine, voire jusqu'à cinquante, qu'elles étaient effectuées sous la responsabilité et à la demande des dirigeants de l'entreprise, qu'en 2018, il a réalisé 56,75 heures supplémentaires majorées à 25 % et 66,75 heures supplémentaires majorées à 50 %, et en 2019, 132 heures supplémentaires majorées à 25 % et 146,75 heures supplémentaires majorées à 50 %, que la société n'a pas respecté les obligations prévues par l'article L8221-5 du code du travail et s'est livrée à du travail dissimulé, sur l'absence de visite de reprise après un arrêt de travail de plus de trente jours, qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 7 novembre au 23 décembre 2018 et a pris des congés payés qu'il a substitués à la fin de son arrêt de travail pour éviter d'être absent trop longtemps au sein de l'entreprise, que l'absence de visite médicale de reprise n'était pas consécutive à une erreur des services administratifs de la société, qu'il a subi quelques mois plus tard un long arrêt de travail en raison d'une infection, que la résiliation judiciaire du contrat de travail causée par le harcèlement moral subi doit emporter les effets d'un licenciement nul, que de même son licenciement est entaché de nullité du fait de ce harcèlement moral subi depuis le mois de juillet 2018, qu'à titre subsidiaire, il est dépourvu de fondement, que les prétendues erreurs invoquées par la société ont pour but de justifier une rupture de contrat illégale et motivée par la volonté de se débarrasser de lui, que son employeur doit démontrer les faits à l'origine du licenciement, qu'en toutes hypothèses, si les faits prétendus, étaient réels, ils constitueraient des fautes et non une simple insuffisance professionnelle, que la société n'a pas réagi dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits, sur le non-respect du planning d'exécution des travaux, qu'il n'a jamais eu les moyens techniques pour exercer ses missions sereinement, qu'il manquait constamment d'effectifs et d'informations de la part du conducteur de travaux, que ses accès informatiques ont rapidement été supprimés, que toute l'entreprise a été obligée d'adapter son emploi du temps en raison d'impératifs imposés par le client, sur la malfaçon réalisée sous son autorité, qu'elle est imputable aux instructions de [K] [L], que la société ne démontre pas qu'elle ait été contrainte à de lourds travaux de démolition, sur les problèmes de sécurité, qu'il les conteste formellement, qu'il n'y a jamais eu de situation de mise en danger grave et imminente de ses collègues sur l'un de ses chantiers, qu'il est fondé à solliciter au titre du licenciement nul une somme correspondant au salaire de ses douze derniers mois ou, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu d'une ancienneté d'un an et deux mois, à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, qu'il démontre avoir réalisé de nombreuses heures de travail supplémentaires à la demande de son employeur en 2018 et en 2019, que durant cette dernière année elles ont dépassé de 188,75 heures le contingent annuel prévu par la convention collective applicable, que différents rappels de salaires lui sont donc dus à ces titres, que la société n'a pas respecté les obligations prévues par l'article L8221-5 du code du travail, qu'elle est redevable de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 novembre 2023, la société MBC sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la réduction des demandes à de plus justes proportions et en tout état de cause la condamnation de l'appelant à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que la résiliation judiciaire n'est pas fondée, sur le paiement des heures supplémentaires, que l'appelant produit, comme unique moyen de preuve, un tableau Excel nécessairement faux puisqu'il est basé sur un horaire de travail de trente-huit heures hebdomadaires, que selon ses bulletins de salaire, les trente-sixième, trente-septième et trente-huitième heures de travail hebdomadaire étaient rémunérées, que les cinq jours de R.T.T. revendiqués ne pouvaient donc être accordés en contrepartie de ces heures, qu'en réalité il prestait trente-neuf heures par semaine, correspondant à l'horaire collectif comprenant uniquement une variation des horaires sur la période estivale, qu'en outre elle produit le procès-verbal du 23 février 2004 démontrant que, depuis le 1er janvier 2004, au sein de la société, la durée du travail hebdomadaire est de trente-neuf heures payées trente-huit avec cinq jours de R.T.T. annuels, que les relevés de pointage des salariés et des intérimaires produits par l'appelant sur le chantier dont il avait la charge du 4 février 2019 au 20 septembre 2019, n'ont pas de valeur probante, qu'ils sont exclusivement déclaratifs, qu'il relevaient de la responsabilité du chef de chantier et du conducteur de travaux, que l'appelant ne pouvait contrôler les horaires de toutes ses équipes, qu'en réalité, les ouvriers et chefs d'équipes déclaraient à leur hiérarchie leurs heures supplémentaires du jour, le jour travaillé suivant, qu'il ne communique ni courriel ni attestation d'anciens collègues qui appuieraient les horaires allégués, qu'il n'a jamais alerté son employeur sur la moindre heure supplémentaire non rémunérée avant d'être convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qu'il n'a pas non plus évoqué cette question lors de son entretien individuel du 28 janvier 2018, alors que, selon son décompte, il avait déjà effectué 161,75 heures supplémentaires en quatorze semaines de travail effectif, qu'elle verse aux débats plusieurs témoignages démontrant que le tableau de ses horaires de travail produit par l'appelant est totalement erroné, sur la dégradation des conditions de travail résultant d'une situation de harcèlement moral, que l'appelant n'apporte aucun élément de fait de nature à en faire présumer l'existence, que l'expression «travailler dans la boue» employée dans un courriel du 31 janvier 2019 est couramment utilisée dans le secteur du bâtiment, qu'elle a été utilisée pour inviter l'appelant à faire comprendre à un jeune apprenti qui devait rejoindre la société pour 4 semaines, qu'être chef de chantier était un métier difficile impliquant de ne pas rester enfermé dans un bureau, qu'il ne s'en est jamais offusqué, que si les courriels du 19 juillet 2019 contiennent un reproche adressé à l'appelant et s'inscrivant dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, il porte non sur le fait d'avoir passé une commande mais sur celui de ne pas avoir évité une dépense qui se serait avérée inutile si le chantier était bien rangé et organisé dans la gestion du stockage matériel/matériaux, que l'appelant était responsable de l'organisation du chantier et par conséquent des espaces de stockage, que la proposition de rupture conventionnelle était légitime et n'avait pas à être motivée, qu'elle était destinée à éviter toute situation conflictuelle, qu'elle ne fait pas suite à un arrêt de travail pour maladie particulièrement long, que la restitution sollicitée du véhicule de service qu'utilisait l'appelant n'était nullement illégale, que l'accès à l'informatique ne lui a pas été interdit, qu'il avait récupéré à son arrivée dans l'entreprise un ordinateur d'un conducteur de travaux dont les droits d'accès au serveur ne sont pas les mêmes que ceux d'un chef de chantier, qu'après s'être aperçue de cette erreur, la société a rétabli l'appelant dans ses droits, qu'il était doté de tous les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, qu'il disposait de consignes et d'instructions de travail émanant de [N] [V] et de [K] [L], que la dégradation de la relation est sans lien avec un arrêt maladie, que l'appelant a attendu près de trois ans avant d'évoquer la question de l'absence de visite de reprise postérieurement à l'arrêt de travail du 7 novembre au 23 décembre 2018, qu'une telle absence ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors qu'elle procède d'une erreur des services administratifs, qu'elle n'a pas été commise lors de précédents arrêts de travail et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, que la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, à titre subsidiaire sur les demandes, que l'appelant ne justifie pas du montant sollicité en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, correspondant à douze mois de salaire pour à peine plus d'une année d'ancienneté, qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour une insuffisance professionnelle caractérisée, qu'à son retour de congés, le 19 août 2019, la société a déploré de nombreuses carences dans l'accomplissement de ses missions, consistant en un non-respect du planning d'exécution des travaux confiés conduisant à des retards de deux à quatre semaines, dont la responsabilité incombait à l'appelant en tant que chef de chantier et qui ont pénalisé fortement les résultats des chantiers, en des malfaçons réalisées sous son l'autorité ayant contraint la société à effectuer des travaux supplémentaires de démolition se chiffrant à plusieurs milliers d'euros, en une absence d'initiative afin de pallier certains risques immédiats sur un chantier placé sous sa responsabilité, consistant en un grave défaut de protection sur une ouverture de baie au premier étage sur pignon d'un bâtiment qui aurait pu provoquer la chute mortelle d'un salarié ou de toute personne passant par cette pièce, qu'il appartenait à l'employeur de qualifier la nature des faits reprochés, qu'au demeurant même si les faits reprochés à l'appelant étaient susceptibles de relever du terrain disciplinaire, ils ne seraient pas prescrits, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sur le préjudice allégué consécutif au licenciement, que la société entend reprendre son argumentation développée au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, qu'elle ne s'est pas livrée à du travail dissimulé, que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du licenciement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1231-1du code du travail que la résiliation judiciaire sollicitée par l'appelant repose sur un harcèlement moral, une dégradation de ses conditions de travail, le non-paiement des heures supplémentaires accomplies et l'absence de visite de reprise après un arrêt de travail de plus de trente jours ;
Attendu que l'appelant s'appuie sur un entretien individuel mené le 28 janvier 2019 dans lequel il fait état, parmi les motifs d'insatisfaction que son employeur l'engageait à évoquer, des difficultés qu'il aurait rencontrées avec le conducteur de travaux, sur un courriel de [K] [L] du 31 janvier 2019 envoyé à l'occasion de l'arrivée d'un chef de chantier en apprentissage pour une durée de quatre semaines, invitant l'appelant à lui «faire une place sur le chantier dans la boue» afin de lui enseigner le métier et sur des courriels échangés le 19 juillet 2019 à l'occasion d'une commande d'appuis ; que toutefois, s'il apparaît que l'appelant était susceptible d'entretenir de mauvaises relations avec [N] [V], qui semble être le conducteur de travaux auquel il faisait référence lors de l'entretien, il ne produit aucune pièce de nature à caractériser le comportement harcelant qu'il impute à ce dernier ; que l'expression employée dans le courriel du 31 janvier 2019 dont [G] [J] était également destinataire ne présente aucun caractère humiliant pour l'appelant ; que les différents courriels en date du 19 juillet 2019 rappellent seulement la nécessité d'effectuer des rangements corrects sur des chantiers, en vue d'assurer une bonne gestion du matériel stocké ; que la demande de restitution du véhicule de service, attribuée à l'appelant exclusivement pour ses déplacements professionnels, a été sollicitée au cours de la période durant laquelle il faisait l'objet d'un arrêt de travail prescrit à compter du 17 septembre 2019 par le docteur [W], médecin traitant, et prolongé jusqu'au 27 septembre 2019 ; que par ailleurs si, au cours d'une réunion organisée le 30 septembre 2019, la société a bien envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail, il n'est nullement établi qu'elle ait accompagné cette proposition de pressions et que ces dernières soient à l'origine d'un nouvel arrêt de travail prescrit le même jour par le docteur [W] jusqu'au 14 octobre 2019 ; que l'appelant ne présente donc aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ;
Attendu qu'il résulte du contrat de travail que l'appelant, qui était astreint à l'horaire collectif de travail, devait effectuer 35 heures de travail hebdomadaire, auxquelles s'ajoutaient 3 heures supplémentaires rémunérées au taux légal en vigueur ; qu'il devait bénéficier en outre de 5 jours de réduction du temps de travail ; que selon le procès-verbal du 23 février 2004 relatif au calcul et à l'indemnisation des journées dites R.T.T. pour le personnel E.T.A.M. et cadres de la société, les salariés concernés étaient astreints à 39 heures de travail hebdomadaire payées 38 heures, l'heure supplémentaire étant rémunérée par l'octroi de 5 jours de R.T.T. à récupérer ; que cet accord d'entreprise était bien applicable au salarié ; que l'appelant ne fournit aucune explication à l'attribution de 5 jours de récupération du temps de travail s'il n'était contractuellement astreint qu'à 38 heures de travail hebdomadaire ; que le décompte qu'il produit des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées est établi sur la base de ce dernier horaire ;que les feuilles de pointage versées aux débats ne se réfèrent qu'aux salariés affectés à différents chantiers et principalement à celui des 108 logements de [Localité 5] ; qu'il n'est nullement démontré que les heures de travail qu'ils accomplissaient coïncidaient avec celles de l'appelant ; que d'ailleurs de nombreuses incohérences apparaissent entre son décompte et les feuilles de pointage, comme le relève la société dans ses écritures ; que celle-ci produit l'attestation de [N] [V], conducteur de travaux et fonctionnellement chargé de la liaison avec le chef de chantier ; qu'il assure que l'appelant n'arrivait sur les chantiers qu'à 7h 15 voire à plusieurs reprises après 7h 30 ; qu'il ajoute qu'étant chargé de la fermeture du chantier à 18 heures, l'appelant, en aucun cas, n'y restait régulièrement jusqu'à cette heure et encore moins postérieurement à celle-ci ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir exécutées et par conséquent que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas caractérisée ;
Attendu toutefois qu'il résulte des bulletins de paye que l'appelant a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2018 ; que cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 23 décembre 2018, date à laquelle il a bénéficié de congés payés jusqu'au 31 décembre 2018 ; que l'arrêt de travail a donc duré 53 jours ; que l'appelant a repris son travail à partir du 1er janvier 2019 ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêt de travail était consécutif à une infection et que l'appelant a dû se soumettre à une opération chirurgicale qu'il qualifie de lourde ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale de reprise ; que la société ne démontre nullement que cette omission soit consécutive à une erreur de ses services administratifs ; qu'en outre l'arrêt de travail subi par l'appelant a bien été évoqué lors de l'entretien individuel organisé le 28 janvier 2019, comme le font apparaître les différentes mentions manuscrites figurant sur la fiche établie à cette occasion et signée par le président de la société, sans qu'il suscite la moindre réaction de l'employeur alors que l'appelant avait repris son travail depuis presqu'un mois ; qu'il importe peu que la relation de travail se soit poursuivie durant plusieurs mois avant l'action en résiliation judiciaire ; que compte tenu de l'importance de l'arrêt de travail, la société a bien manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas le service de santé au travail dans un délai de huit jours suivant la reprise comme le lui imposaient les dispositions de l'article R4624-31 3° du code du travail ; que la violation d'une telle obligation justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelant était âgé de 40 ans et jouissait d'une ancienneté de plus d'une année à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4000 euros ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer à 4000 euros le préjudice subi consécutif à la perte de son emploi ;
Attendu que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société MBC MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS et [U] [O],
DIT que la résiliation dudit contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 octobre 2019,
CONDAMNE la société MBC MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS à verser à [U] [O] 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [U] [O] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société MBC MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS à verser à [U] [O] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE