Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01524 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WDS
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] [E]
née le 09 Avril 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/02663
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] [E], née le 9 avril 1969, a sollicité auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie ; laquelle a, par courrier en date du 15 décembre 2022, rejeté cette demande au motif qu’à la date du 27 octobre 2022 elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, Madame [Z] [H] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) ; laquelle dans sa séance du 21 avril 2023 a maintenu la décision de rejet de pension d’invalidité de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, Madame [Z] [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [F] a conclu que Madame [Z] [H] [E] « présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers » et est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Comparante en personne à l’audience, Madame [Z] [H] [E] demande au Tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] et de lui allouer le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement
L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [F] du 28 novembre 2013, Madame [Z] [H] [E] est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ».
L’expert a conclu que Madame [Z] [H] [E] est atteinte « d’importants troubles visuels dans le cadre d’une myopie évoluant depuis l’âge de 7 ans et troubles locomoteurs modérés chez une assurée de 54 ans.
Compte tenu du travail sur écran en permanence et son retentissement visuel, une invalidité 1ère catégorie est souhaitable.
-Le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers
-Le demandeur est capable d’exercer une activité rémunérée 1ère catégorie. ».
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer à Madame [Z] [H] [E] qui est capable d’exercer une activité rémunérée, une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé au fond le recours de Madame [Z] [H] [E] ;
DIT que Madame [Z] [H] [E] qui présentait à la date impartie pour statuer, un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain la rendant capable d’exercer une activité rémunérée, peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 27 octobre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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