Texte intégral
N° RG 24/02021 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYB
Nom du ressortissant :
[F] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [W]
né le 20 Août 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maitre Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3] - [Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 6 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 7 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 mars 2024 à 18 heure 04, [F] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 7 mars 2024, reçue le 7 mars 2024 à 14 heures 06, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024 à 18 heures 39 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [W],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [W],
' ordonné la mise en liberté de [F] [W],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [W],
' rappelé qu'[F] [W] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a le 8 mars 2024 à 20 heures 43 formé appel avec demande d'effet suspensif, estimant que la loi nouvelle du 26 janvier 2024 est applicable à la situation, un délai de trois ans étant prévu, remplaçant le délai antérieur d'un an.
Par ordonnance du 9 mars 2024, le conseiller délégué de la première présidente a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[F] [W] a comparu assisté de son avocat.
L'avocate générale a réitéré les termes de sa déclaration d'appel.
L'avocat de la préfecture de l'Isère a soutenu les réquisitions du ministère public, faisant valoir que le placement en rétention était valide et que les conditions pour une première prolongation étaient réunies. Il a précisé que le conseil constitutionnel avait validé la loi et qu'un débat ne devait pas avoir lieu.
Le conseil de [F] [W] a été entendu en ses explications et a sollicité la confirmation de la décision attaquée, indiquant que les interprétations de l'avocate générale et de l'avocat de l'autorité administrative conduiraient à faire produire des effets à une obligation de quitter le territoire français qu'elle ne peut plus avoir. Elle précise que l'obligation de quitter le territoire français a deux effets, d'une part de quitter le territoire français et d'autre part peut donner lieu dans certaines circonstances à un placement en rétention, mais que sur ce dernier point cet effet avait disparu un an après l'obligation de quitter le territoire français, et ce avant la nouvelle loi, qui ne peut faire revivre cet aspect, le caractère rétroactif étant prohibé.
[F] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'article L.741-1 nouveau du CESEDA, dans sa version applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
En application de l'article L.731-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article précité dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 visait une décision portant obligation de quitter le territoire français datée de moins d'un an.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de un à trois ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement. Les parties s'opposent sur l'application ou non de la loi nouvelle dans la situation de M. [F] [W].
En application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
Ainsi, la loi ne s'applique pas aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur, sauf s'il en est disposé autrement.
En l'espèce, la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, mais ne comporte pas de dispositions transitoires concernant les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur. Il ne s'agit pas non plus d'une loi de validation ou d'une loi d'interprétation.
Or, Une loi nouvelle ne saurait sans rétroagir, revenir sur la constitution achevée d'une situation juridique ni sur son extinction acquise.
M. [F] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er février 2022 qui lui été notifiée le même jour soit sous l'empire de la loi ancienne. La possibilité d'un placement en rétention fondé sur cette mesure d'éloignement expirait donc un an après soit le 1er février 2023. A cette date, la possibilité de placer en rétention M. [F] [W] sur le fondement de cette mesure d'éloignement est éteinte, quand bien même l'obligation de quitter le territoire subsiste.
L' entrée en vigueur postérieure de la loi du 26 janvier 2024 ne permet pas de remettre en cause les effets acquis de la situation juridique dans lequel se trouvait M.[F] [W]. Une interprétation différente conduirait à avoir un effet rétroactif.
L'arrêté de placement en rétention administrative est ainsi dépourvu de base légale et l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée
Rappelons que M. [F] [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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