Texte intégral
N° RG 23/03117 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5I2
Décision du Juge de l'exécution du TJ de [Localité 9]
du 04 avril 2023
RG : 23/00948
[I]
C/
CONSORTS [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
Mme [O] [I]
née le 17 Janvier 1940 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363
assistée de Me Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [R] [H] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [L] [H] épouse [J]
Le Mas Vincent
[Adresse 7]
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de délais de Mme [O] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 6]
- rejeté la demande formée par Mme [O] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [O] [I] à payer à M. [Z] [H], Mme [R] [H] épouse [U], Mme [L] [H] épouse [J] et M. [M] [H] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [O] [I] aux dépens de l'instance
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [O] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a notifié ses conclusions d'appel le 25 mai 2023.
Les consorts [H] ont notifié leurs conclusions d'intimés le 22 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, Mme [I] déclare qu'elle se désiste de son appel.
Par conclusions notifées le 12 février 2024, les consorts [H] déclarent accepter ce désistement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
SUR CE :
Le désistement d'appel de Mme [O] [I] est sans réserve.
Les consorts [H] ont accepté le désistement d'appel.
Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [O] [I]
DECLARE ce désistement parfait
DIT qu'il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel
DIT que, conformément aux conclusions, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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