Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/812
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYG7
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [12]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître VALETTE de la SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau de GERS
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES - MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00401
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [12] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine( MSA ou la caisse), concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à:
> un document de fin de contrôle, de la MSA, en date du 17 juillet 2017, aboutisssant à un redressement de cotisations envisagé pour la somme de 40 560, 07 € en principal, concernant un seul poste de redressement,
> un courrier du 11 août 2017, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,
> un courrier en réponse de la caisse en date du 3 octobre 2017 maintenant le montant du redressement,
> une mise en demeure du 11 octobre 2017, par laquelle la caisse a réclamé à la société contrôlée la somme principale de 40 560,07 € pour les périodes du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016,
La société contrôlée a contesté le redressement envisagé, ainsi qu'il suit :
> par courrier de saisine du 16 octobre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 27 avril 2018, notifiée selon courrier daté du 26 juin 2018, rejeté la requête,
> le 7 août 2018 , devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à verser à la caisse la somme de 40 560,07 € au titre du redressement de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 outre la somme de 2 230,26 € au titre des majorations de retard y afférentes,
- condamné la société contrôlée aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 janvier 2021, sans que les pièces du dossier n'établissent la date à laquelle la société contrôlée l'aurait reçue.
Le 30 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [12], appelante, conclut à la réformation partielle du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la SARL [12] à lui payer les sommes suivantes :
- 40 560,07 € représentant les cotisations sociales redressées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- 2 230,26 € représentant les majorations de retard appliquées à ces cotisations,
- réduire le montant du redressement d'assiette à la somme de 23 350 € et par conséquent le montant de la condamnation à 14 274,26 €.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation de la société contrôlée à lui payer 4 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et d'octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il est expressément renvoyé au document de fin de contrôle, comprenant observations donnant lieu à redressement, par lequel le contrôleur agréé et assermenté, au visa des textes applicables, a rappelé que :
-la déduction des frais professionnels, de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue une exception à la règle,
-pour en bénéficier, les frais doivent répondre à la définition posée par l'arrêté du 17 juin 2023, et l'employeur, auquel il appartient de prouver que l'indemnité a bien été utilisée conformément à son objet, doit produire les justificatifs permettant de vérifier qu'il s'agit d'une dépense supplémentaire, effective et inhérente à l'emploi du salarié.
Le contrôleur a par ailleurs constaté que :
-la société contrôlée indemnisait de manière forfaitaire les frais de repas de ses salariés lorsqu'ils étaient en déplacement hors du département des Landes,
-ces sommes étaient versées sous l'intitulé « rémunération du personnel », et portées au compte 6252 des grands livres, et apparaissaient sur les bulletins de salaire, sous l'intitulé « frais de grands déplacements »,
-l'employeur n'a pu apporter aucun justificatif concernant les sommes ainsi versées,
-à défaut de ces justificatifs, il a considéré ces sommes comme des rémunérations.
C'est ainsi qu'il a opéré redressement, par réintégration de ces sommes à l'assiette de calcul des cotisations, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté du 17 juin 2003, relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations et contributions sociales, tant s'agissant des indemnités de repas, que des indemnités de grands déplacements.
La société contrôlée, pour contester le redressement, fait valoir que :
- l'agent de l'URSSAF n'a pas appliqué les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2003 relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles, selon lesquelles la condition d'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet est réputée remplie, lorsque les allocations sont inférieures ou égales au montant fixé par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8, et 9,
- or, il aurait dû le faire, puisqu'il a bien constaté et n'a pas remis en cause qu'il s'agissait de salariés en déplacement hors du département des Landes, et que l'allocation forfaitaire allouée était inférieure au montant fixé par l'arrêté (s'agissant d'une indemnité forfaitaire par semaine de 100 €),
- dès lors que l'agent de contrôle n'a pas contesté la situation de grands déplacements des salariés, c'est à tort que le premier juge, pour confirmer le redressement, a estimé que l'employeur avait l'obligation d'apporter la preuve du déplacement pour bénéficier de la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement,
- la situation de grands déplacements, a été justifiée lors du contrôle, par les pièces actuellement produites, dont l'exploitation est rendue difficile, faute des explications du gérant de la société, que celui-ci n'a pas manqué de donner à l'agent de contrôle, raison pour laquelle au vu des explications reçues et des pièces produites, l'agent de contrôle n'a pas remis en cause la situation de grands déplacements des salariés ayant perçu l'indemnité forfaitaire, inférieure au plafond posée par la réglementation (indemnité forfaitaire versée de 100 € par semaine),
- en tout état de cause, s'agissant de cinq salariés nominativement énumérés en page 5 de ses conclusions, les pièces produites, démontrent que les travaux accomplis dans un autre département que celui de leur domicile, justifiaient l'allocation forfaitaire, inférieure au montant fixé par l'arrêté, dispensant l'employeur de la production de justificatifs des dépenses, et devant conduire à la minoration du redressement, à la somme de 14'274,26 €.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles, après avoir rappelé la législation applicable, observé que les tableaux produits par la société contrôlée, trois ans après le contrôle, n'émanent que de documents internes, et procédé à l'analyse très détaillée des pièces adverses, elle estime que ces pièces ne permettent aucunement de démontrer que l'employeur remplissait les conditions pour lui permettre de déduire les indemnités de repas versées à ses salariés, de l'assiette des cotisations, citant en outre diverses décisions jurisprudentielles au soutien de sa position.
Sur ce,
L'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 1, (dans ses deux versions applicables au présent litige, respectivement en vigueur du 19 décembre 2012 au 15 octobre 2014, puis du 15 octobre 2014 au 1er septembre 2018), prévoit que :
«Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section ».
En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ces conditions et limites sont au cas particulier, fixées par l'arrêté du 17 juin 2003 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles, lequel prévoit notamment :
-article 1 alinéa 1 :
« Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
-article 2 :
« L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
-article 3 :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas »,
-Article 5 :
«Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
(...)
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).» .
Les développements contenus aux écritures de la société appelante, démontrent qu'elle sollicite le bénéfice des dispositions contenues à l'article 2, 2è, de l'arrêté du 17 juin 2003, lequel renvoie notamment, s'agissant des dispositions applicables au présent litige, aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 17 juin 2003, telles qu'elles viennent d'être rappelées ci-dessus.
Ainsi, les indemnités versées de façon forfaitaire dans la limite d'un plafond journalier, pour être réputées utilisées conformément à leur objet, (qu'il s'agisse d'indemnité de repas comme l'indique l'agent de contrôle dans la lettre d'observations, ou d'indemnité de grands déplacements, comme l'indique l'employeur sur les bulletins de salaire) supposent que le salarié ait été en déplacement professionnel, et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail.
Or à ce titre, contrairement à ce que soutient la société contrôlée, par une citation incomplète de la lettre d'observations, de nature à en dénaturer la portée, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l'agent de contrôle a estimé cette condition remplie.
Au contraire, l'agent de contrôle a précisé s'agissant des conditions de la déduction des frais professionnels :
« À ce titre, d'une part, la qualification de remboursements de frais professionnel est retenue de manière limitative et doit répondre à la définition donnée par l'arrêté du 17 juin 2003, la production de justificatifs doit permettre de vérifier qu'il s'agit d'une dépense supplémentaire, inhérente à l'emploi du salariée et effective d'autre part, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité considérée conformément à son objet.
En l'espèce ne pouvez apporter aucun justificatif' ».
L'absence de justificatifs vaut donc pour le tout, et particulièrement pour l'absence de démonstration de ce que l'indemnité forfaitaire journalière, a été versée à des salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou lieu habituel de travail.
C'est d'ailleurs, le sens de la réponse apportée par l'agent de contrôle, le 3 octobre 2017, aux observations de la société contrôlée exprimées dans un courrier du 11 août 2017.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la déduction des indemnités versées, et de la présomption selon laquelle cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet, il appartient à l'employeur, de démontrer :
- pour chaque salarié, les périodes concernées par une situation de déplacement professionnel et d'empêchement de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel,
- le fait que les indemnités versées à chaque salarié dans une telle situation, n'excèdent pas le forfait.
Pour faire cette démonstration, la société contrôlée produit sous ses pièces numéro 1 à 39, la même masse de documents, comportant 564 feuilles, que celle produite devant le premier juge, et y ajoute les pièces numéro 40 à 56, comportant 133 feuilles au total, permettant notamment de localiser géographiquement un des chantiers (chantier [E]), ainsi que de connaître l'adresse de 5 salariés concernés par le redressement.
La caisse produit sous sa pièce numéro 4, le détail de calcul du redressement, en procédant, pour les années objet du contrôle, trimestre par trimestre, et en retenant pour chaque trimestre, les salariés dont l'assiette de rémunération déclarée, a donné lieu à un ajout des sommes estimées non déclarées à tort, ainsi que le montant de cet ajout.
Il en ressort que le redressement a pris en compte la rémunération de 17 salariés.
Les justificatifs utiles produits par l'employeur, ne se rapportent qu'à 5 de ces 17 salariés, s'agissant de Mrs [A] [Y], [T] [V], [D] [U], [P] [L], [J] [M].
En effet, les pièces produites concernant M. [I], ne sont pas utiles, dès lors que quand elles permettent d'identifier le salarié, il s'agit de M. [X] [I], non concerné par le redressement, seul M. [K] [I] faisant partie des 17 salariés pris en compte au titre du redressement.
Par ailleurs, n'ont pu être retenues comme utiles à la démonstration que doit faire la société contrôlée, que les pièces qui permettent d'identifier le salarié, le lieu du chantier, et les dates auxquelles il y était affecté, si bien que toutes les pièces qui ne répondaient pas à ces critères, n'ont pas été prises en compte.
L'étude minutieuse de ces pièces à permis à la cour de retenir que la société contrôlée établit que certains des salariés, et dans certaines limites temporelles, se trouvaient effectivement dans une situation de déplacement professionnel et d'empêchement de regagner leur résidence ou lieu de travail habituel, les éléments jugés établis étant résumés par le tableau suivant :
Salarié
commune de domiciliation
adresse du chantier
distance domicile/ chantier
date d'affectation sur le chantier
[A] [Y]
40 [Localité 9]
[Localité 15]
160km 2heures 22 en voiture
20 au 24 juin 2016 (pièce 4)
[T] [V]
40 [Localité 14]
[Localité 17]
240 km
2h46 en voiture
11, 12, 16 à 19 et 30 à 31 août 2016 (pièce 5)
[D] [U]
[Localité 1]
[Localité 17]
31 km
33 minutes en voiture
Mois de Mars, juin et août 2016 (pièces 2,3 et 5)
[P] [L],
32 [Localité 11]
[Localité 16]
316 km
3h09 en voiture
À compter du 8 juin 2016 jusqu'au 30 juin 2016 (pièce 17)
[J] [M]
47 [Localité 8]
1-[Localité 5]
-------------
2-
Chantier [E] entre [Localité 13] et
[Localité 7]
-------------
3-chantier
[Localité 6]
204 km
2h20 en voiture
--------------------------------------
174 km,
1h46 en voiture
--------------------------------------
170 km
1h44 en voiture.
2014 :
Février (pièce 34),
Mars à compter du 18 (pièce 25) Avril (pièce 22),
Mai à compter du 5 (pièce 24),
Juin (pièce 26),
Juillet (pièce 19),
août, (pièce 20),
septembre(pièce 38)
à compter du 6 octobre (pièce 37),
8 novembre (pièce 8),
du 1er au 15 décembre (pièce 10)
2015 :
-à compter du 4 janvier (pièces 34 et 36)
-------------------
- août 2015 (pièce 23)
- septembre 2015 (pièce 21)
-octobre 2015 à concurrence de 13 jours ouvrables (pièce 27)
--------------------
-9 jours ouvrables en Mars 2015 (pièce 33)
Par ailleurs, il est permis de retenir, ce qui ne fait pas l'objet de véritable contestation, que les indemnités forfaitaires litigieuses, versées par l'employeur, ne dépassaient pas les plafonds journaliers de 15 € par repas, dès lors que l'employeur indique qu'il versait à chaque salarié 100 € par semaine, et que c'est bien cette somme de 100 €, qui a été retenue dans les bases de calcul du contrôleur de la caisse.
Ces éléments, rapportés au détail du calcul du redressement contenu à la pièce numéro 4 produite par la caisse, permet ainsi d'établir que c'est à tort qu'a été ajoutée dans l'assiette de calcul des cotisations, la somme de 5870 €, selon le détail suivant :
- 200 €(répartis par moitié au premier et deuxième trimestre 2016), s'agissant de M. [D] [U],
- 100 €(deuxième trimestre 2016), s'agissant de M. [A] [Y],
- 300 €(troisième trimestre 2016), s'agissant de M. [T] [V],
- 300 €(troisième trimestre 2016), s'agissant de M.[P] [L],
- 4970 €, s'agissant de M., [J] [M] (seuls restants justifiés, les ajouts pour les premier et deuxième trimestre 2015, et seulement à concurrence des sommes respectives de 500€ et 850 €).
Ainsi, le montant du redressement d'assiette retenu par l'agent de contrôle (36 030€), doit être réduit de 5870 €, et donc ramené à la somme de 30 160 €(36 030€ - 5870 €).
Le redressement ne sera validé que dans cette limite, ainsi qu'il sera dit au dispositif, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nonobstant le caractère fastidieux de l'étude des pièces produites par la société contrôlée, leur examen par la caisse, dés avant la procédure judiciaire, aurait été dans le sens d'une possible économie d'une telle procédure.
Cette étude, au stade de la procédure judiciaire, aboutit à la succombance respective des parties, dans une proportion cependant suffisamment inégalitaire, pour que l'équité commande d'allouer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes à ce titre.
Pour les mêmes motifs, la société contrôlée supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l'intimée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 7 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
Juge que le montant du redressement d'assiette retenu par l'agent de contrôle (36 030€), doit être réduit de 5870 €, et donc ramené à la somme de 30 160 €(36 030€ - 5870€),
Juge que le montant du redressement doit être réduit en conséquence, par un nouveau calcul auquel devra procéder la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes - MSA Sud Aquitaine, étant précisé à cette fin, que la somme de 5870 €, concerne les trimestres et les salariés suivants :
- 200 €(répartis par moitié au premier et deuxième trimestre 2016), s'agissant de M. [D] [U],
- 100 €(deuxième trimestre 2016), s'agissant de M. [A] [Y],
- 300 €(troisième trimestre 2016), s'agissant de M. [T] [V],
- 300 €(troisième trimestre 2016), s'agissant de M.[P] [L],
- 4970 €, s'agissant de M., [J] [M] (seuls restants justifiés, les ajouts pour les premier et deuxième trimestre 2015, et seulement à concurrence des sommes respectives de 500€ et 850 €),
Condamne la SARL [12], à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes - MSA Sud Aquitaine, le montant du redressement résultant de ce calcul,
Condamne la SARL [12] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes - MSA Sud Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SARL [12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes - MSA Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,