Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXVZ
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXVZ
N° de MINUTE : 23/00847
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [M],audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2018, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure M. [J] [T] [F] de lui régler la somme de 3.723 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des périodes suivantes: 1er trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018.
Par lettre recommandée datée du 14 février 2020 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure M. [J] [T] [F] de lui régler la somme de 4.846 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues au titre du mois de décembre 2019.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 26 avril 2023 signifiée le 2 mai 2023 à M. [J] [T] [F] pour un montant de 3.660,30 euros correspondant à 3.365,30 euros de cotisations et 295 euros de majorations dues pour les mêmes périodes.
Par courrier recommandé déposé au greffe le 12 mai 2023, M. [J] [T] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant.
Par observations orales à l’audience, M. [J] [T] [F] ne conteste pas avoir reçu les deux courriers de mise en demeure de l’Urssaf et ne conteste pas devoir la somme objet de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
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Jugement du 05 MARS 2024
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, M. [J] [T] [F] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 2 mai 2023 par le dépôt d’une requête au greffe le 12 mai 2023.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
-la date de son établissement, soit le 26 avril 2023,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’insuffisance de versement après déduction des différents virements déjà effectués,
-les périodes de référence : 1er trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et le mois de décembre 2019.
La contrainte fait en outre référence aux deux mises en demeures du 5 décembre 2018 et du 14 février 2020.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [J] [T] [F], opposant, ne conteste pas la créance de l’Urssaf objet de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 26 avril 2023 pour un montant de 3.660,30 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
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En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [J] [T] [F].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge M. [J] [T] [F].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [J] [T] [F] pour un montant de 3.660,30 euros correspondant à 3365,30 euros de cotisations et 295 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes :1er trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et le mois de décembre 2019.
Condamne M. [J] [T] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne M. [J] [T] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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