Texte intégral
ARRET
N°964
[F]
C/
MSA DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/05898 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUE - N° registre 1ère instance : 19/00227
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 octobre 2019
Après communication du dossier au ministère public
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demandeur à la question préjudicielle
Convoqué par lettre simple en date du 14 avril 2022
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605
ET :
INTIMÉE
La MSA DE PICARDIE AFFAIRES JURIDIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur à la question préjudicielle
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019 par lequel le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [Z] [F] à la MSA de Picardie, a :
- débouté Monsieur [Z] [F] de son recours,
- validé la mise en demeure du 19 janvier 2018 d'un montant de onze mille cinq cent vingt deux euros et soixante six centimes (11522,66 euros),
- condamné Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur [Z] [F] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 2 décembre 2019 par Monsieur [Z] [F],
Vu la radiation ordonnée le 20 mai 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions d'appelant déposées sur le fond par Monsieur [Z] [F], visées par le greffe le 24 octobre 2022,
Vu l'avis de dépôt le 23 septembre 2021 par Monsieur [Z] [F] d'une question préjudicielle,
Vu le mémoire contenant demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE visé par le greffe le 23 septembre 2021, par lequel Monsieur [Z] [F] prie la cour de :
- transmettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :'«' Les dispositions des articles L111-2-1 du code de la sécurité sociale et L723-1,L723-2 et L725-3 du code rural français satisfont elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE ''»
- Sursoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [Z] [F], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 14 avril 2022,
Vu la demande de dispense de comparution formée par Monsieur [Z] [F] par lettre de son conseil en date du 20 octobre 2022,
Vu les observations écrites , visées le 25 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MSA de Picardie prie la cour de rejeter la demande de transmission de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne formée par Monsieur [Z] [F],
Vu les observations du Ministère Public en date du 15 mars 2022, visées par le greffe le 18 mars 2022, tendant au rejet de la demande de transmission de question préjudicielle formée par Monsieur [Z] [F],
***
SUR CE,
*Sur la demande de dispense de comparution formée par Monsieur [Z] [F]
Aux termes des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaitre à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à une première audience pour solliciter cette autorisation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [F] n'a pas comparu, en personne ou représenté à une première audience.
Le simple envoi avant l'audience d'un courrier formulant cette demande ne respectant pas les termes des textes susvisés, la demande de dispense de comparution formée par celui-ci ne peut être accueillie.
*Sur la transmission de question préjudicielle
Aux termes des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En l'espèce, l'envoi de son dossier par Monsieur [Z] [F], dont la demande de dispense de comparution a été rejetée, n'est pas de nature à suppléer son défaut de comparution.
En outre, l'exigence d'un mémoire distinct ne peut non plus suppléer le défaut de comparution à l'audience de la partie qui dépose une question préjudicielle, et s'abstient de soutenir celle-ci et les moyens qui la fondent.
La cour constate en conséquence qu'elle n'est pas régulièrement saisie de la demande de transmission de question préjudicielle formée par Monsieur [Z] [F].
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de dispense de comparution ;
CONSTATE que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de transmission de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne formée par Monsieur [Z] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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