Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKH
Minute : 24/293
Monsieur [D] [M] [F] [I]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
Madame [A] [H] [N] épouse [I]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
C/
Monsieur [S] [G]
Madame [E] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laurence DENOT
Copie délivrée à :
Monsieur [S] [G]
Madame [E] [J]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [M] [F] [I], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [H] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 6] - [Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 6] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 4 décembre 2023 [D] et [A] [I] ont fait assigner [S] [G] et [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Ils exposaient dans la citation qu'ils leur ont donné à bail à effet au 28 octobre 2019 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 12] ; que ces derniers leur sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.361,42 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 25 août 2023.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à leur régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 4.130,37 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de les autoriser par conséquent à faire expulser [S] [G] et [E] [J], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution « compte tenu des silences (et de la) manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation constante » ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [S] [G] et [E] [J] leur seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [D] et [A] [I] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de leur créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 6.300 euros.
Quant à [S] [G] et [E] [J], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [S] [G] et [E] [J] restent bien redevable envers [D] et [A] [I] de la somme de 4.130,37 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, le paiement des loyers et charges courants n'a pas été repris, le montant de la dette est important et ne cesse d'augmenter, et [S] [G] et [E] [J] se désintéressent à l'évidence de leur situation locative, faute pour eux de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à leur encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser [D] et [A] [I] à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il n'apparaît en revanche ni justifié ni nécessaire d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte et d'ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Les demandes de ce chef seront par conséquent rejetées.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] et [A] [I] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [S] [G] et [E] [J] à payer à [D] et [A] [I] la somme de 4.130,37 euros à titre principal , outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.361,42 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [D] et [A] [I] à faire expulser [S] [G] et [E] [J], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne solidairement [S] [G] et [E] [J] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [D] et [A] [I] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne in solidum [S] [G] et [E] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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