Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJC
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA inscrite au RCS de PARIS sous le N° 542 097 902 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 340 103 167, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08608 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJC
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 6 août 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 279,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,51 % et un taux annuel effectif global de 4,60 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, mis en demeure Monsieur [H] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13437,34 euros au titre du solde du crédit impayé du 6 août 2020, outre intérêts au taux de 4,60% à compter de la mise en demeure du 6 avril 2022, et capitalisation des intérêts,1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié suivant l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 août 2020 signé par Monsieur [H] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 avril 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 10370,06 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2237,68 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Monsieur [H] [E] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12607,74 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,51% à compter de l’assignation, l’adresse de la lettre de mise en demeure étant inexacte.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
12607,74 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,51% à compter de l’assignation, 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2024.
Le GreffierLe Juge
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