Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03567
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPW
AFFAIRE :
S.A.R.L. AXDANE
C/
[M] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : 21/00041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine STEMMELIN TRUTT
Me Martine BOYER-HEMON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AXDANE
N° SIRET : 392 771 523
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048
APPELANTE
****************
Madame [M] [F]
née le 09 Février 1994 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine BOYER-HEMON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 195
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de professionnalisation du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2017, Mme [M] [F] a été engagée par la société Axdane, en qualité d'apprenti ingénieur commercial. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun signé le 5 octobre 2017, elle a été engagée à compter du 9 octobre 2017 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, coefficient 100, position 1.2.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courrier du 9 octobre 2019, la salariée a notifié sa démission moyennant l'exécution d'un préavis de trois mois.
Par courrier du 25 octobre 2019, Mme [F] a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à une rupture anticipée du préavis pour faute grave, qui s'est tenu le 31 octobre 2019, puis, aux termes d'un courrier du 5 novembre 2019, elle a reçu notification d'une rupture anticipée du préavis pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir qualifier la rupture anticipée de son préavis en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Axdane notamment au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy auquel le dossier a été transféré, a :
- fixé l'ancienneté de Mme [F] à 3 ans, 1 mois et 14 jours,
- condamné la Sarl Axdane à modifier les documents sociaux avec cette ancienneté, et ce sans astreinte,
- condamné la Sarl Axdane à verser à Mme [F] avec intérêts légaux à compter du 8 février 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 525,34 euros à titre de rappel de salaire entre octobre 2017 et fin octobre 2019,
* 52,53 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 602,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 845,60 euros au titre du préavis de 3 mois,
* 1 384,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* 523,79 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 52,38 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 406,06 euros au titre de la prime de vacances,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 4 615,20 euros bruts,
- condamné la Sarl Axdane à verser à Mme [F] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 13 845,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Axdane à verser à Mme [F] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sarl Axdane aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe le 5 décembre 2022, la société Axdane a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par le Rpva le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Axdane demande à la cour de :
- confirmer que la démission de Mme [F] était sans équivoque et a bien rompu le contrat de travail qui liait les parties le 9 octobre 2019,
- infirmer en tous points la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Poissy le 29 novembre 2022,
statuant à nouveau,
- dire que la rupture anticipée de préavis notifiée à Mme [F] le 5 novembre 2019 est bien fondée sur un motif réel et sérieux constitutif de faute grave,
- dire que les délais légaux de procédure disciplinaire ont bien été respectés et que la procédure est parfaitement conforme,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] à verser une somme de 2 400 euros à la société Axdane par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par le Rpva le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la convention de forfait jour, et condamné la société Axdane au paiement du solde de salaire (525,34 euros) et les congés payés afférents (52,53 euros),
- l'infirmer en ce qu'il a jugé la démission claire et sans équivoque, ce faisant, requalifier la démission en date du 9 octobre 2019 en rupture aux torts et griefs de l'employeur,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement en date du 5 novembre 2019 sans cause réelle ni sérieuse,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Axdane au paiement des sommes de :
* 3 602,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 845,60 euros au titre du préavis de 3 mois,
* 1 384,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* 523,79 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 52,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- l'infirmer en ce qu'il a limité à la somme de 13 845,60 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, juger que la société Axdane sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 18 460,80 euros,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement, la démission étant requalifiée,
- condamner la société Axdane au paiement de la somme de 4 615,20 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- le confirmer en ce qu'il a fixé à 1 406,60 euros le montant de la prime de vacances,
- ordonner la production de tous éléments comptables pour la période du 9 octobre 2017 au 31 décembre 2019, les avenants annuels de modification du taux de commissionnement, la justification des taux fixés à défaut, les soldes intermédiaires de gestion, les fiches de calcul des primes permettant de déterminer la partie variable du salaire de Mme [F] et ce sous astreinte non-comminatoire et définitive 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la modification des documents sociaux,
- mais y ajoutant ordonner la régularisation de l'attestation Pôle Emploi tant sur l'ancienneté, que sur le motif visé et la mention du préavis ainsi que sur la base des 12 mois de salaire de références et ce sous astreinte non-comminatoire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 100 euros le montant de l'indemnité due à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ce faisant condamner la société Axdane au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- y ajoutant condamner la société Axdane au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'appel,
- condamner la société Axdane au paiement des intérêts légaux de plein droit pour les créances salariales à compter du jour de la présentation, l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation orientation,
- condamner la société Axdane au paiement des intérêts légaux de plein droit pour les demandes indemnitaires au jour où elles seront judiciairement fixées,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1 343-2 du code civil,
- ordonner que les dépens de la présente instance soient mis à la charge de la société Axdane.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, la cour observe que si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris « en tous points », il ne soutient aucune prétention ni ne développe aucun moyen relativement à l'ancienneté de la salariée ou à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 406,06 euros au titre de la prime de vacances, ce dont il doit résulter la confirmation de ces dispositions sollicitée par la salariée.
Sur la production de pièces
La salariée indique que n'ayant plus eu d'accès à la plate-forme « Salesforce » dès la notification de la mise à pied conservatoire, elle n'a pas pu vérifier le montant des primes prévues contractuellement. Elle ajoute que l'avenant de commissionnement initial n'a jamais été contractuellement modifié comme stipulé.
L'employeur réplique qu'il n'a pas été prévu de révision annuelle du plan de commissionnement annexé au contrat de travail du 9 octobre 2017 et qu'il a versé la rémunération variable conformément à cette annexe.
L'annexe au contrat de travail du 9 octobre 2017 détaille un plan de commissionnement « révisable chaque année, à l'initiative de la direction », qui prévoit le versement d'une prime en fonction de l'atteinte d'objectifs dont la partie individuelle est calculée de manière théorique à partir des opportunités déclarées dans « Salesforces » sur les affaires closes gagnées du mois et versée le mois suivant, les objectifs étant revus de manière réelle à chaque fin de semestre pour une régularisation des primes avancées.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Toutefois, la salariée ne fonde pas sa demande de production de pièces sous astreinte « à compter de la notification du jugement à intervenir ». Le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'un incident à ce titre. Cette production n'est en lien avec aucune demande portée devant la cour, la salariée ne sollicitant pas non plus une réouverture des débats. En tout état de cause, cette production n'apparaît pas utile à la solution du litige. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la production forcée de pièces.
Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 9 octobre 2017 au 5 novembre 2019
La salariée se prévaut de la nullité comme de l'inopposabilité de la clause de forfait lui appliquant les modalités 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000, en raison de son inéligibilité à ces modalités en l'absence de perception en 2017 d'une rémunération annuelle brute inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. Elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, correspondant à un solde de rémunération restant dû au titre d'heures supplémentaires majorées accomplies chaque semaine sur la période concernée, entre la 35ème heure et 38h30, dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, après déduction de la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier.
L'employeur fait valoir pour sa part que la salariée n'a été soumise aux modalités 2 qu'à compter du 9 octobre 2017 et que le plafond de la sécurité sociale n'a pas été dépassé en tenant compte de la rémunération versée incluant la partie variable de celle-ci.
Il ressort des éléments portés à l'appréciation de la cour que la salariée a été soumise aux modalités 2 précitées à compter du 9 octobre 2017, date d'effet de son contrat de travail à durée indéterminée de droit commun prévoyant un forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours.
L'application des modalités 2 étant subordonnée par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail à la condition que la rémunération du salarié soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, qui était fixé à 39 228 euros brut en 2017, 39 732 euros brut en 2018 et 40 524 euros brut en 2019, la salariée était bien éligible à ces modalités puisqu'il ressort des bulletins de paie que la rémunération qui lui a été versée, en intégrant la part variable de celle-ci, a été au moins égale aux plafonds annuels successifs.
La salariée, qui ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la clause litigieuse, sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé sur ce chef.
Sur la démission
La salariée soutient que sa démission doit être requalifiée « en rupture aux torts et griefs de l'employeur » en raison de son caractère équivoque en ce qu'elle a été présentée dans un contexte délétère et a résulté d'un harcèlement par voie d'avertissements non fondés ainsi que de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
L'employeur fait valoir que les termes du courrier du 9 octobre 2019 sont clairs et fermes quant à l'intention de la salariée de démissionner, et ce pour occuper un nouvel emploi, et que le caractère équivoque de la démission ne résulte d'aucun élément.
La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il ne résulte pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de la salariée qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
La lettre du 9 octobre 2019 par laquelle la salariée notifie de manière claire et précise sa démission en indiquant une prise d'effet au 9 janvier 2020, ne mentionne aucun manquement reproché à l'employeur.
Le contexte délétère invoqué par la salariée ne ressort pas à suffisance des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment d'un mail de trois salariés, dont elle-même, du 21 mars 2018, pour se plaindre très ponctuellement du comportement « agressif et menaçant » de l'employeur lors d'une réunion s'étant tenue le jour précédent, soit plus de dix-huit mois en amont de la notification de la démission, ni de mails aux termes desquels, entre le mois de décembre 2017 et le mois de mai 2018, des salariés ne font que s'interroger essentiellement sur l'incidence, en termes de nombre de jours de RTT, de l'application récente de forfaits prévus par la convention Syntec, étant relevé qu'à ces dates une telle convention de forfait avait été signée par la salariée. Pareillement, le mail envoyé le 14 décembre 2017 à la Direccte par un délégué syndical, rédigé dans des termes très généraux, n'évoque que des « incertitudes » et des « questionnements » des salariés sur la gestion, « pour le moins chaotique » selon lui, du temps de travail, des repos et des congés. Ce délégué syndical indique de manière peu précise attirer l'attention du destinataire sur la « manière » dont la charge de travail des salariés des ressources humaines licenciés est redistribuée « aux autres salariés ». Si l'employeur reconnaît que la problématique de la gestion des forfaits a été à l'origine de difficultés au sein du service des ressources humaines dont les défaillances de ses deux responsables, licenciés à la fin de l'année 2017, ont eu des répercussions notamment sur l'organisation d'élections professionnelles, la couverture de la mutuelle santé et la signature de contrats d'embauche, aucun élément ne fait ressortir que cette situation, au cours de laquelle la salariée a signé son contrat de travail à durée indéterminée, s'est poursuivie au-delà d'une période de quelques mois.
De même, c'est plus de seize mois avant sa démission que la salariée a envoyé un mail à un délégué syndical pour se plaindre essentiellement et de manière isolée de l'absence de convocation à une visite médicale et de l'attitude générale de l'employeur concernant des arrêts maladie tout en admettant qu'elle n'avait pu obtenir de son médecin un tel arrêt pour un jour d'absence.
Pareillement, si un premier avertissement lui a été notifié le 15 octobre 2018, notamment pour insubordination, la salariée l'a contesté par courrier trois jours plus tard de manière très détaillée et affirmée, soit quasiment un an avant la notification de la démission. Elle a contesté de la même façon des griefs de même nature objets d'un second avertissement en novembre 2018, soit très en amont de sa décision de démissionner.
Par ailleurs, des invitations à participer de manière ponctuelle à des réunions en juillet, août et septembre 2019 ne suffisent pas à établir le surmenage invoqué.
L'existence de pressions relatives à l'obtention d'une certification « Amazon » n'est pas non plus étayée.
Enfin, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la salariée, qui se plaint d'un manque de visibilité quant à la rémunération variable qui lui était versée, n'a formulé aucune critique ni n'a sollicité aucune explication au sujet du plan de commissionnement non révisé annuellement à l'initiative de l'employeur, avant que celui-ci ne décide de rompre le préavis de démission pour des motifs étrangers à ce point et que la salariée ne lui fasse part, aux termes de son mail du 24 octobre 2019, du fait que la « réduction » du préavis ne lui était pas favorable compte tenu d'une prise de poste dans sa nouvelle entreprise en 2020 et, consécutivement, d'une absence d'activité et de rémunération durant plusieurs semaines.
Il résulte de tout ce qui précède que la démission de la salariée est claire et non équivoque et qu'elle ne saurait s'analyser en une prise d'acte. La salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ces points.
Sur la rupture par lettre de l'employeur du 5 novembre 2019
L'employeur peut mettre fin pour faute grave au préavis du salarié démissionnaire en respectant la procédure disciplinaire.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes et à ce que soutient la salariée, la lettre du 5 novembre 2019 ne constitue pas une lettre de notification d'un licenciement pour faute grave. Il s'agit d'une lettre de notification d'une rupture du préavis de démission pour faute grave.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. Il appartient à l'employeur d'en justifier.
La lettre de notification de la rupture du préavis de démission fixe les termes du litige.
L'employeur, qui a respecté la procédure disciplinaire, reproche à la salariée différents griefs.
En premier lieu, il reproche à la salariée d'avoir adopté une attitude désinvolte dans l'exécution de ses fonctions en ayant envoyé le 24 octobre 2019 un mail d'invitation à un webinar fixé au 26 septembre 2018. Toutefois, il ne démontre pas que cette simple erreur, isolée, qu'il indique lui-même provenir d'un « copié-collé » et qu'il ne conteste pas avoir été immédiatement rectifiée par la salariée, résulte d'une mauvaise volonté délibérée de celle-ci.
En deuxième lieu, il se prévaut de l'insubordination de la salariée à laquelle il reproche d'avoir, le 16 octobre 2019, déjeuné dans une salle de réunion en entraînant plusieurs stagiaires, au mépris de ses directives et du règlement intérieur interdisant cet usage. La salariée, qui ne conteste pas avoir pris son repas dans cette salle lors de sa pause méridienne, expose néanmoins, sans être utilement contredite, qu'en raison, d'une part, de l'exiguïté de la cafétéria, seul espace au sein duquel les repas pouvaient être pris par les salariés selon l'article 2.3 du règlement intérieur, d'autre part, de l'impossibilité d'échelonner la prise des repas en raison d'un horaire strict fixé par l'employeur, l'usage critiqué était généralisé. L'employeur ne justifie pas du fait que la salariée aurait entraîné des stagiaires à prendre leur repas dans cette salle de réunion.
En troisième lieu, il est fait grief à la salariée de s'être abstenue de respecter ses horaires de travail contractuels en prenant des pauses déjeuner « d'une durée bien plus longue que l'heure autorisée depuis plusieurs mois », malgré ses rappels. Ce fait imprécis et non circonstancié n'est pas étayé par l'employeur qui ne peut motiver la rupture par un fait antérieur au préavis dont il ne justifie pas avoir eu connaissance au cours de celui-ci.
De même, l'employeur ne justifie pas du grief, imprécis, tiré d'une multiplication d'incidents quasi quotidiennement.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'est justifié d'aucun comportement de la salariée de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis de démission.
La rupture du préavis, qui n'est dès lors pas fondée sur une faute grave, est abusive.
La salariée est donc bien fondée à prétendre au versement d'un solde d'indemnité de préavis, incluant la période de mise à pied conservatoire injustifiée, pour la période du 25 octobre 2019 au 9 janvier 2020. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de fixer ce solde d'indemnité à la somme de 10 215,71 euros brut, outre 1 021,57 euros brut de congés payés afférents.
La rupture abusive, par l'employeur, du préavis de démission, n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
La demande en paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière que la salariée ne fait découler que d'une démission équivoque non retenue par la cour, sera en voie de rejet. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et, sur les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents rectifiés
Égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée des documents sociaux conformes, notamment sur l'ancienneté de la salariée, au présent arrêt,
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et confirmé quant aux dépens.
En équité, la somme globale de 2 500 euros sera allouée à la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur, partiellement succombant, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur l'ancienneté de Mme [M] [F], lui alloue une prime de vacances, la déboute de ses demandes découlant d'une démission équivoque, condamne la société Axdane aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à la production forcée de pièces ;
Dit abusive la rupture du préavis de démission par lettre de l'employeur du 5 novembre 2019 ;
Condamne la société Axdane à payer à Mme [M] [F] la somme de 10 215,71 euros brut au titre du solde d'indemnité de préavis, outre 1 021,57 euros brut de congés payés afférents ;
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et, sur les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axdane à remettre à Mme [M] [F] des documents sociaux conformes, notamment sur l'ancienneté de la salariée, au présent arrêt ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Axdane à payer à Mme [M] [F] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Axdane aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,