Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 292
N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS2C
[F] [V]
C/
[P] [G]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 20]
Société [10]
Société [11]
Société [15] CHEZ [16]
Société [17]
Société [21]
Société SGC [Localité 12]
Société SGC [Localité 19]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
Me CECCANTINI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/6191, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE - DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
INTIMÉ - DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [G]
né le 02 Juin 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 20]
(ref : famille 05294/1144639255)
[Adresse 8]
défaillante
Société [10]
ref : AMENP409122 ; AMENP409123)
[Adresse 7]
défaillante
Société [11]
(ref : anciens loyers)
[Adresse 1]
défaillante
Société [15] CHEZ [16]
(ref : 9960173719 ; 9960173775)
Pôle Surendettement - [Adresse 9]
défaillante
Société [17]
(ref : 5095934 P020)
Service Surendettement - [Localité 2]
défaillante
Société [21]
(ref : 05218+05518+03601+01197+00877)
[Adresse 3]
défaillante
Société SGC [Localité 12]
(ref : commune de [Localité 14])
[Adresse 4]
défaillante
Société SGC [Localité 19]
(ref : 3123025410)
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 3 juillet 2020, Mme [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 août 2020 et la débitrice avait été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [P] [G], bailleur de Mme [V] avait formé un recours à l'encontre de cette décision.
Aux termes d'un jugement rendu le 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, a déclaré recevable le recours de M. [G], l'a rejeté et a ordonné le renvoi devant la commission pour poursuite de la procédure.
Le 29 mars 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 48 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 326, 31 €.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme [V] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de travailler et qu'une demande au titre du handicap avait été introduite.
Vu la décision en date du 1er avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice qui a, notamment donné force exécutoire à la décision en date du 29 mars 2022 ayant décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 48 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 326, 31 €,
Vu l'appel en date du 11 avril 2023 interjeté par Mme [V] et l'appel incident de M. [G], son créancier, demandant la revalorisation de sa créance, s'élevant à 5 438 euros.
Vu l'arrêt confirmatif en date du 30 janvier 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la requête en rectification et omission de statuer en date du 16 février 2024, exposant qu'il n'a pas été statué sur sa demande de voir fixer sa dette au montant de 5 438 euros,
Vu le recours de Mme [V] en date du 19 février 2024 à l'arrêt de l'arrêt susvisé,
A l'audience du 19 avril 2024, M. [G] a été représenté par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites en date du 16 février 2024, au vu desquelles il demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de :
- rectifier l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 en ce qu'il comporte une erreur matérielle,
- statuer sur l'omission de statuer portant sur le rejet de son appel incident.
Mme [V], s'est présentée après que l'affaire ait été retenue. Elle a indiqué que sa demande de reconnaissance de sa situation de handicap a été acceptée mais ses justificatifs, faute d'avoir été dûment communiqués aux autres parties, ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [V] :
Par une lettre en date du 19 février 2024, Mme [V] a déclarer contester la décision prise par la cour d'appel de céans le 30 janvier 2024, sans plus de précision.
En dehors d'un pourvoi en cassation, aucun recours n'est recevable contre un arrêt de cour d'appel devant cette même cour d'appel.
L'article 571 du code de procédure civile dispose que « L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. »
L'arrêt ayant été rendu par défaut, Mme [V] a pu considérer que son recours est une opposition. Or, le défaut ne concernait que l'agence immobilière [11], la société [10], [15] chez [16], la banque postale, la Trésorerie de [Localité 20] et la société SGC [Localité 19] qui n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Mme [V] était présente et a pu présenter ses moyens de défense. La voie de l'opposition ne lui est donc pas ouverte.
L'opposition de Mme [V] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la requête de M. [G] :
M. [G] sollicite qu'il soit statué sur sa demande tendant à voir sa créance revalorisée à la somme de 5 438 euros au lieu de la somme de 4 242 euros retenue par la commission de sur-endettement.
Il apparaît que par erreur, les pièces de M. [G] ont été rejetées faute de communication aux autres parties. Il a en conséquence été débouté de son appel incident sans examen de sa demande. Il est justifié que non seulement ses pièces ont été communiquées aux autres parties mais qu'elles ont également été soumise à la cour d'appel.
Ainsi, les revenus et charges étant ceux qui ont été retenus par le premier juge, faute pour Mme [V] d'avoir communiqué aux autres parties ses justificatifs qui auraient permis une revalorisation de sa situation, il sera fait droit à la demande de revalorisation du montant de la dette de M. [G], au vu de son décompte de dette actualisé au 30 juin 2021.
Ainsi, en l'état d'une dette locative de 5438 euros, le réechelonnement se fera à raison d'une mensualité de 319,88 euros sur 17 mois.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la mensualité devant être payée par Mme [V] au titre de la dette locative de M. [G].
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, par arrêt par défaut, mis à disposition,
DEBOUTE Mme [F] [V] de ses demandes,
RECTIFIE la page 5 de l'arrêt prononcé le 30 janvier 2024,
AJOUTE au tableau fixant les modalités de remboursement de sa dette par Mme [F] [V]:
Nom du créncier
Montant dû
Mensualités
M. [P] [G]
5 438 euros
17 X 319,88 euros
DIT que les autres modalités de ré échelonnement pour les autres dettes restent inchangées,
DIT que les autres dispositions de l'arrêt du 30 janvier 2024 restent inchangées,
DIT que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 2 septembre 2022 et sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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