Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04377 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXV
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
04 novembre 2021
RG :20/00082
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 4]
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 04 Novembre 2021, N°20/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. René OLLIER (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT liquidateur judiciaire de la SAS TOGNETTY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 4] L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA d'[Localité 4], Association déclar
ée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Z] [X]
[X], domiciliée [Adresse 5]
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [M] [S] a été engagé par la Sas Tognetty à compter du 04 juillet 1988 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux Etam, niveau E de la convention collective des Etam du bâtiment.
Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a placé en liquidation judiciaire la société Tognetty avec maintien de l'activité jusqu'au 14 juillet 2020 et a désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire et la Selarl de Saint Rapt & [K] en la personne de Me [K] ès qualités d'administrateur
judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [M] [S] a été licencié pour motif économique.
M. [M] [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat travail a pris fin le 3 août 2020.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans son contrat de travail, le 30 septembre 2020, M. [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de voir prononcer la nullité de son contrat de travail au forfait, solliciter la requalification de son contrat en contrat de droit commun, le paiement d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2017 à juin 2020, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a donné acte à l'Unedic Ags d'[Localité 4] de leur intervention et leur a déclaré le jugement opposable en application de l'article L625-1 du code de commerce, a débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 novembre 2021 et enregistrée le 13 décembre 2021, M. [M] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022, M. [M] [S] demande à la cour de :
- dire et juger que son contrat du 30 janvier 2015 est illégal,
- dire et juger qu'il rapporte bien la preuve des heures supplémentaires qu'il réclame de 2017 à 2020,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 4 novembre 2021,
- fixer ses créances salariales à :
* dire et juger que le contrat au forfait du 30 janvier 2015 est illégal,
* paiement des heures supplémentaires de septembre 2017 à juin 2020 à 25 % et 50% : 42 563,79 euros bruts
* paiement des congés payés sur heures supplémentaires : 4256,37 euros bruts
* dommages et intérêts pour préjudice financier : 10 000 euros,
* remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés englobant les heures supplémentaires et congés payés afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès notification de la décision.
- réserver les dépens.
Il soutient que :
- son contrat de travail de 2015 n'était pas légal car il ne précisait pas le nombre d'heures hebdomadaires effectuées et les heures supplémentaires rémunérées par le forfait. Il mentionnait 'une rémunération forfaitisée pour un salaire de 2850 euros brut par mois englobant les heures supplémentaires', or, selon la jurisprudence, la convention de forfait doit obligatoirement mentionner le nombre d'heures supplémentaires ; dès lors que la convention de forfait n'indique pas précisément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, il est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires.
- il a effectué des heures supplémentaires bien au-delà des 13 heures qui lui ont été rémunérées.
- il verse aux débats des tableaux horaires de septembre 2017 à juin 2020 et des attestations, démontrant qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà des 13 heures payées par l'employeur. Il est donc en droit de solliciter la somme de 42 563,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à juin 2020.
- la société Tognetty n'a pas été honnête et depuis 2015, elle lui devait des heures supplémentaires.
- en application de la prescription de 3 ans de l'article L1471-1 du code du travail, il ne peut solliciter qu'un rappel de ses heures supplémentaires de 2017 à 2020.
- il a subi un préjudice financier et est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
- le liquidateur judiciaire précisait dans ses conclusions de 1ère instance qu'il ne pouvait lui être dû que 5% d'heures supplémentaires, or il ne produit aucun document à l'appui de cette demande et se contente d'évoquer ou d'affirmer sans preuves.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 avril 2022, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Tognetty demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 4 novembre 2021 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
- constater que M. [S] n'apporte pas la justification précise des heures supplémentaires qu'il revendique.
- constater que M. [S] n'apporte aucun élément justifiant le prétendu préjudice financier invoqué.
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'avenant du 30 janvier 2015 ayant promu M. [S] aux fonctions de conducteur de travaux Etam niveau E comportait, contrairement aux allégations du salarié, une convention de forfait en heures hebdomadaires à hauteur de 38 heures. Les bulletins de paie du salarié le confirment. La demande de nullité de M. [S] est donc irrecevable.
- M. [S] présente une demande d'un nombre important d'heures supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le cadre des exigences de la Cour de cassation. L'agenda que ce dernier présente, n'indique en rien les heures journalières de début et fin de travail. Il a été établi au moment de la saisine du conseil pour les besoins de la cause.
- M. [S] ne verse aucun élément précis justifiant la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées. Les attestations produites par M. [S], sur lesquelles il s'appuie pour justifier ses demandes, sont imprécises.
- sa demande de rappel d'heures supplémentaires doit être rejetée.
- à titre très infiniment subsidiaire, les calculs présentés par M. [S] sont inexacts, il ne déduit nullement dans ses calculs les périodes pour lesquelles il n'a pu effectuer d'heures supplémentaires, à savoir les périodes de congés payés, maladie, jours fériés et chômage partiel dans le cadre du confinement.
- M. [S] n'apporte aucune justification à sa demande de dommages et intérêts, il ne pourra qu'être débouté.
L'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 4], reprenant ses conclusions transmises le 24 mai 2022, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle reprend et fait sienne l'argumentation soutenue par la Selarl Etude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Tognetty,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause
- limiter les avances de créances de l'Ags au visa des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'Unedic-Ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 septembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail liant les parties, en date du 4 juillet 1988 n'est pas produit au débat, seul l'avenant du 30 janvier 2015, à effet du 1er février 2015, figure aux dossiers respectifs des parties, lequel prévoit :
'...
4°) L'horaire de l'entreprise est actuellement de 38 heures hebdomadaire. Il est entendu que vous serez amené à effectuer des dépassements d'horaire dans le cadre de vos fonctions (préparation du travail, rapports, compte rendus, etc...).
5°) En conséquence votre rémunération sera forfaitisée à 2850.00 euros bruts mensuel.
Cette rémunération comprend les heures supplémentaires.
...'
M. [S] estime que la clause de forfait doit être considérée comme inexistante dans la mesure où elle n'indique pas précisément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération.
En application de l'article L3121-38 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Le régime des conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois est désormais régi par les articles L3121-53 et suivants du code du travail.
La rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale.
La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention
de forfait.
Force est de constater en l'espèce que la clause prévue à l'avenant au contrat de travail, reprise ci-dessus, ne comporte aucune mention relative à la détermination du nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération.
Cependant, si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, une convention de forfait peut néanmoins être caractérisée, dès lors que le contrat de travail détaille les horaires de travail, que le salarié a eu connaissance de ces horaires et que la rémunération qu'il a perçue était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires (Soc., 5 mai 2004, pourvoi n° 01-43.918 ; Soc., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-47.603).
Ainsi, dans le présent litige, l'avenant fait référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, le salarié reconnaissant que son horaire hebdomadaire était bien de 38 heures, aucune contestation sur le salaire perçu au titre des 38 heures réalisées n'étant émise par M. [S], les bulletins de salaire faisant également référence à un horaire mensuel de 151,67 heures, plus 13 heures supplémentaires.
La contestation du salarié porte uniquement sur les heures supplémentaires réalisées au-delà des 13 heures réglées tous les mois par l'employeur.
La convention de forfait litigieuse est dans ces circonstances régulière et il convient de vérifier la réalité des heures prétendument accomplies par le salarié au-delà du forfait.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Enfin, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
M. [S] produit les éléments suivants :
- une attestation de M. [G] [W], qui indique :
'J'atteste sur l'honneur que lors de mes livraison vers 17h50 Mr [S] était présent dans les laucaux de l'entreprise Tognetty.'
- une attestation de M. [F] [N], qui indique :
' Je certifie que durant toutes les années ou j'ai travaillé chez Tognetty SAS, que Monsieur [M] [S] était présent tous les matins du lundi au vendredi avant l'arrivée des salariés, pour ouvrir les dépôts, sortir les véhicules des entrepots et effectuer d'autres tâches et ce dès 6h45.'
- une attestation de M. [L] [H], qui indique :
'J'ai pu constaté durant l'exercice de mes fonction d'aide conducteur de travaux au sein de l'entreprise TOGNETTY SAS, que monsieur [M] [S] était bien présent avant mon arrivée au dépot de l'entreprise à 7h du matin.
Son heure de départ à la fin de la journée était 18h.'
- un listing des horaires effectués du lundi 22 août 2017 au 30 juin 2020, détaillant pour chaque journée de travail, les heures d'arrivée et de départ, accompagné d'un récapitulatif des heures supplémentaires non payées, à compter du 4 septembre 2017 au 30 juin 2020, avec en outre un descriptif de 'sa' journée type et un document hebdomadaire de gestion des équipes et des chantiers
- un décompte portant sur la même période détaillant les heures de travail réalisées chaque jour.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, le liquidateur judiciaire conteste les pièces du salarié sans produire le moindre élément sur le contrôle des heures de travail devant être fait par l'employeur.
Cependant, la cour relève que M. [S] a calculé des heures de travail sur ses jours d'absence.
Il en est ainsi des :
- 22 décembre 2017 : le salarié compte 9 heures 30 de travail alors qu'il était en congé
- 3 janvier 2018 : le salarié compte 10 heures 30 de travail alors qu'il était en congé
- 26 au 30 mars 2018 : le salarié compte 4 fois 10 heures 30 de travail et une fois 9h30 de travail le 30 mars, alors qu'il était en congé
- 30 avril 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er mai 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 21 mai 2028 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 1er novembre 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 2 novembre 2018 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 31 décembre 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er janvier 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 2 janvier 2019 : le salarié compte 10 heures 30 de travail alors qu'il était en congé
- 2 au 5 avril 2019 : le salarié compte 3 fois 10 heures 30 de travail et une fois 9h30 de travail le 5 avril, alors qu'il était en congé
- 1er mai 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 8 mai 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 9 et 10 mai 2019 : le salarié compte 10 heures 30 de travail le 9 et une fois 8 heures de travail le 10 mai, alors qu'il était en congé
- 10 juin 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 26 août 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er novembre 2019 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 11 novembre 2019 : 1er novembre 2019 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 30 et 31 décembre 2019 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er janvier 2020 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 8 mai 2020 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- pour le mois de juin 2020, le salarié indique : 'avant arrêt de travail le 30 juin 2020 Complet 38h semaine'
Les attestations produites par le salarié sont particulièrement imprécises sur la période considérée, les témoins faisant état de faits qu'ils n'ont pas personnellement constatés dans la mesure où ils n'étaient pas présents lorsque M. [S] arrivait à l'entreprise, constatant seulement que ce dernier était présent à leur prise de poste.
En définitive, au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction qu'un solde d'heures supplémentaires reste dû, mais dans une proportion moindre que réclamé par le salarié pour un montant brut de 18 728,78 euros, outre 1872,88 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
La cour relève que le salarié ne produit aucun élément pour démontrer le préjudice allégué et ne développe aucun moyen sur ce point, alors surtout que sa demande a été fortement réduite.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulant les heures supplémentaires accordées par la cour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, et en délivrance des bulletins de paie rectifiés,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [M] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Tognetty :
- 18 728,78 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1872,88 euros bruts pour les congés payés afférents,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 4] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 4], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de Toulouse dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Ordonne à la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Tognetty de remettre à M. [M] [S] un bulletins de salaire récapitulant les heures supplémentaires, conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites de sa garantie légale
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,