Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02251 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIG7
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BAR LE DUC, R.G. n° 51-18-0005, en date du 27 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G] [H] [R] [W],
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [X] [S] [O] [W] épouse [C],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [F] [W],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2001, Mme [J] [W] a donné en location à M. [I] [E] et à M. [Z] [B] (devant succéder à M. [E] dès la cessation d'activité de ce dernier), pour une durée de 21 ans, un étang situé à [Localité 9] (55), communément dénommé 'l'étang [M] [Y]', cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour une superficie de 29ha 44 a 60 ca.
Suite au décès de Mme [J] [W] survenu le 20 octobre 2001, ses enfants, M. [A] [W], Mme [X] [W] et Mme [F] [W] (ci-après 'les consorts [W]'), sont devenus propriétaires indivis de la propriété louée.
Le 9 mars 2018, une promesse de vente a été régularisée entre les bailleurs et la SAFER de Lorraine.
Par acte du 19 novembre 2018 auquel M. [B] est intervenu en sa qualité de preneur, les bailleurs ont vendu à l'Etablissement public foncier de Lorraine, se substituant à la SAFER de Lorraine, l'étang [M] [Y] pour un prix de 450 000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2018, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en vue d'une conciliation et à défaut aux fins d'obtenir la condamnation des consorts [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à réaliser les travaux d'étanchéité de l'étang par la création d'une nouvelle digue ou à tout le moins la consolidation de l'actuelle et le remplacement du moine et la condamnation des consorts [W] à lui verser la somme de 115 000 euros représentant sa perte d'exploitation ainsi que sa perte du cheptel aleviné.
A l'audience du 19 avril 2018, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [B] à produire des pièces. Les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 mars 2020, la cour a déclaré irrecevable l'appel des consorts [W].
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice financier subi par M. [B] et il a sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert, M. [K], a déposé son rapport le 29 janvier 2022.
M. [B] a demandé au tribunal de :
- déclarer les consorts [W] entièrement responsables du préjudice qu'il a subi en ce qu'ils n'ont pas réalisé les travaux qui leur incombaient,
- condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 54 675 euros à titre de dommages et intérêts représentant la perte de production et la perte de cheptel aleviné ainsi que toutes les dépenses y afférentes,
- condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 4000 euros.
Les consorts [W] ont demandé au tribunal de déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes et ils ont demandé reconventionnellement au tribunal de :
- dire et juger que les fautes commises par M. [B] engagent sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité des bailleurs devait être retenue, indiquer que le preneur a largement contribué par son manque d'entretien et partager les responsabilités.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a :
- déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes,
- déclaré les consorts [W] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les constats d'huissiers de justice.
Le tribunal a considéré que M. [B] avait qualité pour agir mais qu'il est irrecevable en sa demande d'indemnité car seul le preneur sortant peut demander une indemnisation au bailleur, alors que M. [B] n'est pas preneur sortant puisqu'à la suite de la résiliation du bail à long terme que lui avaient consenti les consorts [W], il a bénéficié d'un bail du futur acquéreur sur le même étang. Le tribunal a motivé l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [W] en relevant que l'acte de vente de l'étang stipulait que la résiliation était consentie et acceptée sans aucune indemnité.
Ce jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée le 29 septembre 2023.
Par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites, déposées le 15 janvier 2024 sur le RPVA, reprises oralement lors de l'audience du 18 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc en date du 27 septembre 2023 en ce qu'il a :
- déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens qui comprennent les frais
d'expertise judiciaire et les constats d'huissier.
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande formée par M. [B] recevable et bien fondée,
- déclarer les consorts [W] entièrement responsables du préjudice subi par M. [B] en ce qu'ils n'ont pas réalisé les travaux qui leur incombaient,
En conséquence,
- condamner les consorts [W] à verser à M. [B] la somme de 54 675,00 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts représentant la perte de production et la perte du cheptel aleviné ainsi que toutes les dépenses y afférentes,
- condamner solidairement les consorts [W] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier du 22 avril 2014, du 31 août 2017 et du 6 août 2018 et aux frais d'expertise judiciaire,
- le confirmer pour le surplus.
Y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [W] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par conclusions écrites datées du 8 janvier 2024 reprises oralement lors de l'audience du 18 janvier 2024, les consorts [W] demandent à la cour de :
'- déclarer M. [B] irrecevables en ses demandes et mal fondées en ses demandes,
- déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et demandes les consorts [W],
En conséquence et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du 27 septembre 2023 et déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité, d'intérêt à agir car il n'est pas locataire en titre et mentionner qu'il n'a y pas lieu de dire et juger que la responsabilité est engagée à l'encontre des consorts [W],
- confirmer le jugement du 27 septembre 2023 et déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité, d'intérêt à agir compte tenu de la vente du 19 novembre 2018 en titre et mentionner qu'il n'a y pas lieu de dire et juger que la responsabilité est engagée à l'encontre des consorts [W],
- infirmer le jugement du 27 septembre 2023 et rejeter des débats les attestations de M. [B] numérotées 23 à 26 ,40,42,
- déclarer M. [B] mal fondées en ses demandes et qu'il n'a y pas lieu de dire et juger que la responsabilité est engagée à l'encontre des consorts [W],
- dire et juger que les fautes commises par M. [B] engage sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle en application des dispositions 1231-1 et suivants (ancien article 1147), 1240 et suivants (ancien article 1382) du code civil,
- rejeter et débouter en toutes ses demandes M. [B],
- infirmer le jugement du 27 septembre 2023 et déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité, d'intérêt à agir et d'absence de fondement juridique de la demande de M. [B] pour son prétendu préjudice,
- infirmer le jugement du 27 septembre 2023 et condamner M. [B] à payer aux consorts [W] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et conclusions, et l'en débouter ;
- infirmer le jugement du 27 septembre 2023 et condamner M. [B] à payer aux consorts [W] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [B] aux entiers dépens à hauteur d'appel et confirmer le jugement du 27 septembre 2023 qui a condamné M. [B] aux entiers dépens de première instance dont sont inclus les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissiers,
- confirmer pour le surplus le jugement du 27 septembre 2023,
- à titre infiniment subsidiaire si la responsabilité des bailleurs devait être retenue par extraordinaire, il conviendra d'indiquer que M. [B] a largement contribué par son manque d'entretien et de partager les responsabilités par moitié entre lui et les consorts [W] et d'en tirer les conséquences de droit si son préjudice était retenu par extraordinaire' (sic).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [W] demandent à la cour de rejeter les pièces adverses numérotées 23 à 26, 40 et 42, mais sans donner de motifs valables à un tel rejet. En outre, ces pièces s'avèrent non déterminantes pour la solution du litige. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation de M. [B]
Pour prétendre que l'action en indemnisation formée par M. [B] contre les consorts [W] serait irrecevable, ces derniers font valoir que M. [B] n'était que co-locataire et qu'ils ignoraient que M. [I] [E] était décédé lorsque M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
L'acte sous seing privé du 1er janvier 2001 stipule que Mme [J] [W] donne l'étang en location à 'M. [I] [E] et M. [B], quand M. [E] cessera son activité'.
Les parties ne précisent pas quand [I] [E] a cessé son activité de pisciculteur, mais il est constant qu'il est décédé en août 2016. Dès lors, même si les bailleurs n'ont pas été informés du décès de M. [E] sitôt celui-ci survenu, il est établi que lorsque M. [B] a engagé la présente action judiciaire en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux par acte du 23 mars 2018, il était seul titulaire du bail et pouvait exercer seul tous les droits attachés audit bail.
Par conséquent, la prétendue fin de non-recevoir tirée de la co-titularité du bail sera rejetée.
Les consorts [W] invoquent une seconde fin de non-recevoir : dans l'acte de vente de l'étang, conclu le 19 novembre 2018 entre les consorts [W] (vendeurs) et l'établissement public foncier de Lorraine (acquéreur), acte auquel M. [B] est intervenu en tant que preneur, ce dernier aurait consenti à la résiliation de son bail en renonçant à demander toute indemnité aux bailleurs.
La clause litigieuse est rédigée comme suit :
M. [B] 'intervenant pour accepter la résiliation pure et simple du bail à compter de ce jour en ce qu'il porte sur ce bien, sans préjudice de tous droits envers le bailleur.
(...)
Cette résiliation est consentie et acceptée sans aucune indemnité.
(...)
A cet égard, le vendeur déclare qu'il existe une procédure en cours entre lui et le preneur ci-dessus dénommé auprès du tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc. Le vendeur garantit l'acquéreur de manière à ce que ni l'acquéreur, ni l'emphytéote, ni la SAFER Grand Est ne puissent être inquiétés par cette procédure et/ou ses conséquences'.
Il est manifeste que la phrase selon laquelle 'la résiliation est consentie et acceptée sans aucune indemnité' signifie seulement que M. [B] renonce à demander toute indemnité du fait de la résiliation elle-même. En effet, le bail a été conclu le 1er janvier 2001 pour commencer à cette date et prendre fin au 31 décembre 2021. La résiliation du bail par les consorts [W] au 19 novembre 2018, soit plus de trois ans avant l'expiration contractuelle du bail, pouvait ouvrir au preneur un droit à indemnisation pour ce raccourcissement de la location. Cette clause prive M. [B] d'indemnisation uniquement sur ce point. En revanche, M. [B] n'a nullement renoncé à toute autre action indemnitaire, comme le rappelle d'ailleurs expressément ledit acte en mentionnant qu'il accepte la résiliation du bail 'sans préjudice de tous droits envers le bailleur'. Au surplus, la clause ci-dessus reproduite rappelle expressément que M. [B] a engagé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une action contre les vendeurs, non pas pour déclarer que M. [B] renonce à cette action ou que la vente la rend caduque, mais au contraire pour énoncer que les vendeurs garantissent l'acquéreur et les autres parties intéressées (l'emphytéote, c'est-à-dire le Conservatoire de Espaces naturels, et la SAFER Grand Est) qu'ils ne seront pas inquiétés par la poursuite de cette procédure judiciaire.
Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] seront rejetées. L'action indemnitaire engagée par M. [B] contre les consorts [W] est recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation de M. [B]
L'article L415-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur'.
La clause mettant les réparations, quelles qu'elles soient, à la charge du preneur est une clause exorbitante du droit commun qui doit être interprétée strictement, et elle ne peut concerner les travaux d'entretien qu'impose la vétusté, qui incombent au bailleur.
En l'espèce, le bail conclu le 1er janvier 2001 stipule notamment :
'Le preneur exécutera l'entretien des digues et des bondes et toutes autres réparations locatives, en temps et saisons convenables, de manière à éviter les dégradations du bien loué. Le preneur supportera tous les travaux d'entretien, le bailleur ne supportant que les travaux consécutifs au cas de force majeure.
Le preneur devra signaler au bailleur tous les travaux lui incombant qu'il paraîtrait nécessaire d'effectuer pour éviter les détériorations du bien loué, afin d'être dégagé de toute responsabilité à cet égard'.
Il est constant qu'avant sa vente en novembre 2018, l'étang [M] [Y] était en mauvaise état, car il n'était plus étanche. Cela résulte notamment du constat rédigé le 6 mars 2018 par le chargé de mission du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine qui notait :
'Je me suis rendu sur place le 11 septembre 2017... Nous avons constaté une forte mortalité de poissons... Le niveau d'eau était très bas et la surface en eau représentait moins de 2,5 ha contre près de 20 ha en temps normal. L'étang continuait de se vider, probablement à cause d'une fuite (débit visible en aval du moine derrière la route départementale). Le moine, ouvrage en béton servant de barrage, est vétuste et en mauvais état. Nous estimons que des travaux de gros oeuvre sont nécessaires pour étanchéifier le moine et empêcher ainsi les fuites de l'étang...'.
Ce constat avait d'ailleurs été fait bien avant 2017 ou 2018. Ainsi, par lettre du 20 février 2014, le responsable Biodiversité du Parc Régional de Lorraine relevait que 'l'ensemble de la digue et l'ouvrage du moine présentait et présente encore une vétusté réelle'. De même, M. [L], gérant de la SARL Intervention Travaux Publics, attestait dans un courrier du 30 janvier 2014 du 'mauvais état général de la digue, dont la vétusté évidente est plus qu'accélérée par la circulation automobile...' (étant précisé que la route RD n°147 passe sur la digue de l'étang).
Alertés sur cet état de fait, notamment par une lettre recommandée de M. [B] en date du 20 octobre 2013 réitérée le 20 décembre 2013,les consorts [W] ont fait effectuer fin février 2014 des travaux 'conservatoires, afin d'éviter tout problème concernant la RD 147" (selon les termes du courrier de M. [A] [W] parlant au nom des consorts [W]).
Mais par courrier du 20 octobre 2014, M. [B] alertait à nouveau M. [A] [W], en sa qualité de représentant de l'indivision [W], sur le fait que les travaux de fin février 2014 avaient été mal faits, que les fuites persistaient et que l'étang ne pouvait plus se remplir normalement (ce qu'a confirmé un PV de constat réalisé par huissier de justice le 22 avril 2014).
M. [B] a réitéré ces alertes aux bailleurs par courriers adressés à M. [A] [W] les 23 janvier 2015 et 2 janvier 2016.
Il résulte de ces éléments :
- que les problèmes d'étanchéité du moine et de la digue étaient dus à la vétusté de ces installations et que les travaux d'entretien imposés par la vétusté ne peuvent incomber au preneur, mais relèvent de la responsabilité du bailleur, quelles que soient les stipulations du bail rural conclu entre les parties,
- que M. [B] a dûment signalé aux consorts [W] (en la personne de M. [A] [W]) la nécessité des travaux à effectuer pour remédier aux problèmes de fuites de l'étang, conformément à ce que le bail lui imposait de faire.
Les consorts [W] n'ont donc pas assumé leurs obligations de bailleurs en ne remédiant pas à la vétusté des dispositifs de retenue des eaux de l'étang et ont ainsi engagé leur responsabilité envers le preneur.
Pour tenter d'échapper à leur responsabilité, les bailleurs invoquent le fait que les locataires ont bénéficié d'une baisse du prix des fermages pendant 10 ans en contrepartie de travaux qu'ils devaient effectuer et qu'il n'auraient jamais faits. Toutefois ces travaux à effectuer avaient été précisément définis, il s'agissait uniquement de travaux de curage : 'Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 27 000 francs pour une période de dix années. Ceci en compensation des travaux de curage à effectuer afin d'augmenter substantiellement la superficie en eau. Après cette période de dix ans, il sera établi par les deux parties un bilan de productivité et de constat de travaux'. Or, il n'est pas contesté que M. [B] a bien réalisé les travaux de curage comme il s'y était engagé avec M. [E] dans le bail. En revanche, aucune stipulation du bail ne mettait à la charge des preneurs les travaux de remise en état des installations de retenue d'eau rendues inefficaces par la vétusté, travaux incombant par nature au bailleur (le bail mettait seulement à la charge des preneurs l'obligation d' 'entretien des digues et des bondes et toutes autres réparations locatives').
Les consorts [W] se prévalent également d'une note technique de Mme [U], établie à leur demande de façon non contradictoire. Mme [U] incrimine notamment un défaut d'entretien du 'Ruisseau de l'étang' qui alimente les eaux de l'étang [M] [Y] et elle impute ce défaut d'entretien au preneur. Mais Mme [U] n'apporte aucun élément factuel précis pour attester de ce défaut d'entretien et pour le caractériser. Il ne ressort d'ailleurs pas de sa note technique qu'elle se serait rendue sur place pour effectuer des constats, sa mission ayant manifestement consisté uniquement en une analyse de deux pièces : le bail de 2001 et le pré-rapport d'expertise de M. [K]. Les considérations de Mme [U] sur un prétendu défaut d'entretien de la part du preneur sont donc sans emport.
Par conséquent, aucune circonstance ne vient amoindrir la responsabilité des consorts [W] dans le dysfonctionnement des ouvrages de retenue des eaux de l'étang [M] [Y] et ils sont donc tenus d'indemniser la totalité du préjudice d'exploitation subi par M. [B] du fait de ce dysfonctionnement.
Sur le quantum de l'indemnisation due à M. [B]
M. [B] fait valoir que le défaut d'étanchéité des ouvrages de retenue des eaux de l'étang [M] [Y] a causé à son exploitation piscicole d'importantes pertes d'exploitation. Afin d'évaluer ces pertes, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [K].
Cet expert a chiffré la perte de chiffre d'affaire sur la période de perturbation, soit de 2014 à 2018 inclus, pour en déduire une perte d'exploitation subie par M. [B] à hauteur de 54 675 euros.
Les consorts [W] soulèvent 'l'irrecevabilité de ce préjudice' (sic) au motif que M. [B] exploitait l'étang via des sociétés qui ne sont pas représentées à l'instance et qu'il n'aurait donc ni qualité ni intérêt à agir.
M. [B] explique qu'il exploite l'étang [M] [Y] à titre individuel, son exploitation piscicole individuelle étant connue sous la dénomination commerciale 'Fontaine du Val'. Il justifie en effet être affilié depuis 2001 à la MSA en qualité de chef d'exploitation. Il justifie également être immatriculé sous le SIREN [Numéro identifiant 3] en tant qu'entrepreneur individuel sous la dénomination 'La Fontaine du Val' pour une activité d'aquaculture en eau douce.
Il précise par ailleurs être gérant de la SARL Piscival Les Sources, chargée de commercialiser les poissons qu'il produit dans le cadre de son entreprise individuelle (extrait Kbis produit aux débats).
Ces explications données par M. [B] sont cohérentes et sont confortées par les pièces produites. Il n'y a donc pas lieu à fin de non-recevoir de son action en indemnisation : le préjudice qu'il s'agit d'indemniser est un préjudice de production de poisson causé par un niveau d'eau insuffisant, lequel préjudice est donc bien celui de l'entreprise personnelle de M. [B] (ce dernier n'avait pas à mettre en cause la SARL Piscival les Sources, qui se borne à commercialiser le poisson produit). La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W] sera donc rejetée.
Les consorts [W] se plaignent également de ce que M. [E] n'est pas représenté à la procédure. Mais il n'a pas à l'être puisque c'est M. [B] qui s'est substitué à lui en qualité de preneur lorsqu'il a 'cessé son activité', conformément aux termes du bail (et M. [E] a nécessairement cessé son activité puisqu'il est décédé).
M. [D] [K], l'expert judiciaire, a détaillé sur 25 pages ses opérations et sa méthode de calcul du préjudice d'exploitation de M. [B]. Il a en outre soigneusement répondu aux dires de parties, consacrant ainsi le respect du principe du contradictoire (condition que ne remplit pas la note technique de Mme [U] produite par les consorts [W]). La cour ne peut que constater le sérieux du travail de l'expert judiciaire et la pertinence de ses conclusions.
Par conséquent, les consorts [W] seront condamnés à indemniser M. [B] de son préjudice d'exploitation en lui payant la somme de 54 675 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [W]
Les consorts [W] soutiennent avoir subi une perte de plus de 200 000 euros compte-tenu de l'état actuel de l'étang qui résulterait du comportement et des manquements du preneur. Ils expliquent que l'étang aurait dû être vendu à la somme de 650 000 euros (fourchette basse) alors qu'il n'a été vendu que 450 000 euros.
Toutefois, les consorts [W] ne caractérisent pas les comportements ou abstentions de M. [B] qui auraient pu causer une perte de valeur de 200 000 euros. Au contraire, il ressort des développements précédents que l'étang [M] [Y] a vu sa surface en eau se réduire considérablement au cours de la dernière décennie au motif que les bailleurs n'ont pas effectué les travaux leur incombant, alors que ces travaux étaient indispensables pour assurer l'étanchéité des ouvrages (digue et moine) affectés par la vétusté.
En outre, M. [B] relève qu'il ressort de l'acte de vente du 19 novembre 2018 que cet étang avait été évalué à 117 000 euros lors du décès de Mme [J] [W] le 20 octobre 2001. Au surplus, La cour remarque également que l'acte de vente précise que suivant l'attestation de propriété établi le 13 avril 2017 par le notaire des consorts [W], l'étang [M] [Y] était évalué à 225 000 euros.
Dès lors, en concluant la vente de l'étang pour un prix de 450 000 euros, les consorts [W] n'établissent nullement être victime d'une moins-value. D'ailleurs, ils produisent eux-mêmes l'évaluation d'un agent immobilier qui estime le bien à une valeur comprise entre 580 000 et 620 000 euros, mais une fois l'étang remis en état (c'est-à-dire après la réalisation des travaux lourds que requiert la remise en état de la digue et du moine vétustes).
Par ailleurs, les consorts [W] reprochent pêle-mêle à M. [B] : de ne pas leur avoir adressé une attestation justifiant que son cosignataire n'était plus locataire, de ne leur avoir communiqué ni caution ni assurance, d'avoir signé une convention pour une gestion écologique de l'étang, mais sans justifier le préjudice indemnisable qui en serait résulté pour eux.
Enfin, les consorts [W] invoquent un préjudice moral découlant de cette procédure qui n'aurait été initiée que pour leur nuire. Mais l'action de M. [B] se révélant recevable et bien fondée, les consorts [W] ne pouvant qualifier cette procédure d'abusive.
Par conséquent, les consorts [W] seront déboutés de leur demande reconventionnelle et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point, car il n'a pas débouté les consorts [W] mais les a déclarés irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [W], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et le coût des trois PV de constat d'huissier de justice en date des 22 avril 2014, 31 août 2017 et 6 août 2018) et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à M. [B] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (toutes dispositions sur lesquelles le jugement déféré sera également infirmé).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable et bien fondée la demande d'indemnisation formée par M. [B],
En conséquence, CONDAMNE les consorts [W] à payer à M. [B] la somme de 54 675 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande reconventionnelle,
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les consorts [W] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les consorts [W] aux dépens de première instance (en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et le coût des trois PV de constat d'huissier de justice en date des 22 avril 2014, 31 août 2017 et 6 août 2018) et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.