Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/00012
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 2 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAÔNE, section Encadrement (n° F 19/00186)
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. COTESSAT-BUISSON
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [K] a été embauchée par la Selarl Cotessat-Buisson le 1er juin 2012.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par un courrier du 3 octobre 2018.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Une transaction a été conclue par les parties le 8 novembre 2018.
Le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône a dressé un procès-verbal de conciliation, le 23 novembre 2018.
La Selarl Cotessat-Buisson a notifié à Mme [N] [K] son licenciement pour faute lourde le 22 février 2019.
Par un acte du 14 mars 2019, Mme [N] [K] a fait pratiquer une saisie attribution des avoirs de la Selarl Cotessat-Buisson, pour un montant de 34 905, 51 euros, sur le fondement du procès-verbal de conciliation.
Saisi par la Selarl Cotessat-Buisson d'une demande de mainlevée de cette saisie attribution, le juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône a ordonné, par un jugement du 29 novembre 2019, le maintien des effets du procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 11 503, 34 euros et a levé la saisie pour le surplus. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a constaté la caducité du procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Cette décision d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au motif que le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La Selarl Cotessat-Buisson a alors saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône, le 12 avril 2019, en demandant notamment la nullité de la transaction, sa caducité ou subsidiairement sa résiliation.
Mme [N] [K] a déposé le 2 avril 2019 une demande de rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté le 19 avril 2019.
Le 8 janvier 2020, Mme [N] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Selarl Cotessat-Buisson pour un montant de 29 514, 23 euros.
Par un jugement du 31 décembre 2020, le juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par un jugement du 2 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2020 ;
- Prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018 ;
- Annulé la rupture conventionnelle communiquée à la DIRECCTE le 2 avril 2019 ;
- Requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
- Condamné Mme [N] [K] à rembourser les sommes suivantes à la Selarl Cotessat-Buisson :
' 50 000 euros versés comme prévu à la transaction
' 3 742, 97 euros versés au titre d'octobre 2018
' 8 350, 44 euros versés au titre de novembre 2018
' 6 803, 11 euros versés au titre de décembre 2018
' 3 960 euros en remboursement des frais d'avocat
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouté la Selarl Cotessat-Buisson de ses plus amples demandes ;
- Débouté Mme [N] [K] de l'intégralité de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Mme [N] [K] a formé appel devant la cour d'appel de Dijon.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims.
Par un arrêt du 28 septembre 2022, cette cour a notamment sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
Par des conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, Mme [N] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la Selarl Cotessat-Buisson de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € ;
- débouter la Selarl Cotessat-Buisson de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer recevable et bien-fondé l'ensemble des demandes de Mme [N] [K] ;
A titre principal ;
- dire et juger que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 a valeur de jugement revêtu de la force exécutoire ;
- jugé que ce procès-verbal de conciliation doit recevoir application ;
- condamner la Selarl Cotessat-Buisson à payer les sommes suivantes :
' 36 800,76 euros bruts à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnités de congés payés, rappel de commissions, rappel de 13e mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés, sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019
' 176 672 € nets à titre de dommages et intérêts
' 3960 € en remboursement des frais d'avocat déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 72 856,12 euros
A titre subsidiaire, si le procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 était mise à néant,
- condamner la Selarl Cotessat-Buisson à payer la somme de 176 655 € nets à titre d'heures supplémentaires, ou à titre subsidiaire la somme de 48 417,36 euros bruts, outre 4841,74 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- condamner la Selarl Cotessat-Buisson à payer la somme de 41 094,94 euros bruts représentant les salaires d'octobre, novembre et décembre 2018, janvier 2019, ainsi que l'indemnité de congés payés ;
- ordonner la compensation avec le remboursement par Mme [N] [K] les sommes perçues au titre du procès-verbal de conciliation à hauteur de 72 856, 12 € ;
En tout état de cause,
- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Selarl Cotessat-Buisson à payer les sommes suivantes :
' 36 699,97 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 3270 € bruts au titre des congés payés afférents
' 32 699 €, 97 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 6 539,99 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 € bruts à titre de congés payés afférents
' 76 299,93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal vexatoire
' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la Selarl Cotessat-Buisson à payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, la Selarl Cotessat-Buisson demande à la cour de :
Vu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon et du jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 décembre 2020,
- Déclarer mal fondé l'appel principal de Mme [N] [K] mais bien fondé l'appel incident,
- Confirmer le jugement sauf à le réformer dans la limite de l'appel incident,
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] [K] en paiement de sommes au titre d'octobre, novembre et décembre 2018 et d'heures supplémentaires et de « compensation », ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » d'une indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de la mise à pied conservatoire ; demandes nouvelles en cause d'appel et/ou prescrites,
- A titre principal, prononcer la caducité ou la nullité de la transaction du 8 novembre 2018 et du procès-verbal d'homologation en date du 23 novembre suivant,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ladite transaction et de son procès-verbal d'homologation pour cause d'inexécution de ses obligations par Mme [N] [K],
- Annuler la rupture conventionnelle homologuée le 2 avril 2019,
- Condamner en conséquence Mme [N] [K] à payer, à titre de remboursement, les sommes suivantes :
50 000 euros versés comme prévu à la transaction,
' Versement au titre d'octobre 2018 : 5.589,87 euros ' 1.846,90 euros
' Versement au titre de novembre 2018:9.949,02 euros - 1598,58 euros
' Versement au titre de décembre 2018:9.043,97 euros - 2240,86 euros
' Remboursement frais d'avocats : 3.960 euros.
Soit un total de 72.856,12 euros outre intérêts de droit à compter de la demande en justice.
- Constater qu'aucune action portant sur la rupture du contrat de travail n'a été engagée dans le délai de 12 mois par Mme [N] [K], ce qui rend définitif le licenciement pour faute lourde et que les demandes formées à cet égard sont prescrites,
- Subsidiairement, faisant droit à l'appel incident, dire et juger que le licenciement dont Mme [N] [K] a fait l'objet est justifié non seulement par une faute grave mais par une faute lourde, privative de toutes indemnités, et qu'il devrait être en tout état de cause fait application de l'article L 1235-3 du code du travail.
- Condamner Mme [N] [K] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement déloyal,
- Débouter en définitive Mme [N] [K] de l'intégralité de ses demandes autant irrecevables que mal fondées,
- Condamner enfin Mme [N] [K] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
Mme [N] [K] demande à la cour de juger que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 a valeur de jugement revêtu de la force exécutoire, qu'il doit recevoir application, et de condamner en conséquence la Selarl Cotessat-Buisson à payer les sommes suivantes : 36 800, 76 euros brut à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnité de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019 ; 176 672 euros net à titre de dommages et intérêts ; 3 960 euros en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 72 856, 12 euros.
La Selarl Cotessat-Buisson soulève l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020 et demande à titre principal à la cour de prononcer la caducité ou la nullité de la transaction du 8 novembre 2018 et du procès-verbal d'homologation du 23 novembre 2018.
Mme [N] [K] répond à cette fin de non-recevoir que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ne porte que sur l'exécution du procès-verbal, que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2022 a rejeté le pourvoi par une décision non spécialement motivée mais n'a pas en réalité analysé le contenu de l'arrêt d'appel, que cet arrêt d'appel méconnaît pourtant les règles du droit du travail et qu'il ne peut pas s'imposer à la cour d'appel de Reims, qui reste souveraine.
Toutefois, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020 « constate la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018 ».
Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté, il dispose de l'autorité de la chose jugée, comme le soutient la Selarl Cotessat-Buisson.
L'ensemble des demandes rappelées ci-dessus est donc irrecevable.
Le jugement du 2 avril 2021 est par ailleurs confirmé en ce qu'il a prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, même s'il est vrai que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020, il n'appartenait pas en réalité au jugement de prononcer cette caducité, déjà prononcée.
Sur les demandes nouvelles ou prescrites
A titre subsidiaire, si le procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 était mis à néant, Mme [N] [K] demande à la cour de :
- Condamner la Selarl Cotessat-Buisson à lui payer la somme de 176 655 euros nets à titre d'heures supplémentaires ou subsidiairement la somme de 48 417,36 euros bruts, outre 4 841,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la Selarl Cotessat-Buisson à lui payer la somme de 41 094, 94 euros bruts représentant les salaires d'octobre, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019, ainsi que l'indemnité de congés payés ;
- Ordonner la compensation avec le remboursement par Mme [N] [K] des sommes perçues au titre du procès-verbal de conciliation à hauteur de 72 856, 12 euros.
Mme [N] [K] demande également, en tout état de cause, à la cour de condamner la Selarl Cotessat-Buisson à lui payer les sommes suivantes :
- 32 699, 97 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 3 270 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 32 699, 97 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 6 539, 99 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 euros brut au titre des congés pays afférents.
- 76 299, 93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
La Selarl Cotessat-Buisson soutient que ces différentes demandes sont irrecevables comme nouvelles et en tout état de cause prescrites.
Mme [N] [K] répond que le procès-verbal de conciliation a été partiellement exécuté, que la Selarl Cotessat-Buisson a agi en caducité de ce procès-verbal, et que c'est donc à titre reconventionnel qu'elle demande la condamnation de la Selarl Cotessat-Buisson au paiement des sommes visées par ce procès-verbal, les demandes reconventionnelles étant admises en appel. Elle ajoute qu'elle formule à titre subsidiaire ces demandes dans le cas où elle serait condamnée à rembourser la somme de 72 856, 12 euros, de sorte qu'elle peut les formuler puisque l'article 564 du code de procédure civile permet de soumettre en appel des prétentions nouvelles pour opposer la compensation. Elle soutient également que ces demandes peuvent « s'analyser en un fondement juridique différent tenant aux mêmes fins (article 565), ou en une explicitation de demandes comprises dans les demandes initiales (article 566) ». Elle considère également que ces demandes ne sont pas prescrites.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que la demande tendant à la condamnation de la Selarl Cotessat-Buisson à payer la somme de 176 655 euros nets à titre d'heures supplémentaires ou subsidiairement la somme de 48 417,36 euros bruts, outre 4 841,74 euros bruts au titre des congés payés afférents est nouvelle. Contrairement à ce que Mme [N] [K] soutient, le procès-verbal de conciliation ne fait pas état d'heures supplémentaires. Par ailleurs, cette demande n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes et il ne peut pas être retenu qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile ni qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge au sens de l'article 566. Cette demande est donc irrecevable comme nouvelle.
En deuxième lieu, la cour relève qu'est également nouvelle et donc irrecevable, pour les mêmes motifs, la demande tendant à la condamnation de la Selarl Cotessat-Buisson à payer la somme de 6 539,99 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 euros brut au titre des congés pays afférents.
En troisième lieu, Mme [N] [K] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 41 094, 94 euros bruts représentant les salaires d'octobre, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019, ainsi que l'indemnité de congés payés. La Selarl Cotessat-Buisson soutient que cette demande est irrecevable car elle est nouvelle. Toutefois, comme l'indique Mme [N] [K], la transaction a porté, notamment, sur le paiement de ces salaires, de sorte qu'elle peut, à titre reconventionnel en application de l'article 567 du code de procédure civile, former cette demande dans la mesure où l'employeur invoque la caducité du procès-verbal de conciliation. Il y aura donc lieu d'examiner cette demande sur le fond.
En quatrième lieu, Mme [N] [K] forme des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. La Selarl Cotessat-Buisson soutient que ces demandes sont prescrites car si Mme [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2019, elle n'a pas contesté le licenciement dans un premier temps mais ne l'a fait que par des conclusions du 16 mars 2020, soit au-delà du délai de prescription d'un an suivant la notification du licenciement. Mme [N] [K] répond que la prescription n'est pas acquise puisque le débat sur la rupture du contrat de travail était posé dès la saisine du conseil, qui a eu un effet interruptif. Dans ce cadre, la cour relève qu'il est constant que Mme [N] [K] a saisi le conseil le 12 avril 2019 de demandes relatives à l'exécution du procès-verbal de conciliation, sans former aucune demande tendant à contester le bien-fondé du licenciement. La cour relève également qu'il est constant que Mme [N] [K] a formé devant le conseil pour la première fois dans ses conclusions du 16 mars 2020 une demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Or, le licenciement lui a été notifié le 22 février 2019, de sorte que, comme l'indique la Selarl Cotessat-Buisson, ces demandes sont prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Elles sont donc irrecevables.
Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle homologuée le 2 avril 2019
La Selarl Cotessat-Buisson demande que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 2 avril 2019, étant précisé qu'en réalité, l'homologation est intervenue par un courrier de la DIRECCTE du 19 avril 2019.
Il est fait droit à cette demande, dans la mesure où le licenciement a été notifié le 22 février 2019, soit antérieurement, étant relevé que si les parties produisent le courrier de la DIRECCTE du 19 avril 2019, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que les parties auraient signé la rupture conventionnelle avant le 22 février 2019.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de salaires
Mme [N] [K] demande à la cour de condamner la Selarl Cotessat-Buisson à payer la somme de 41 094,94 euros bruts représentant les salaires d'octobre, novembre et décembre 2018, janvier 2019, ainsi que l'indemnité de congés payés.
L'employeur soutient que cette somme n'est pas due car Mme [N] [K] n'a pas travaillé au cours de ces mois, ainsi que le prévoyait la transaction.
Toutefois, d'une part, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la transaction, alors que le procès-verbal d'homologation a été jugé caduc, à sa demande.
D'autre part, le licenciement a été notifié le 22 février 2019 et aucun élément du dossier ne permet de retenir que la salariée ne s'est pas tenue à disposition au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et janvier 2019. En conséquence, la somme de 41 094, 94 euros, dont l'employeur ne conteste pas le calcul, est due à Mme [N] [K], outre les congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 72 856, 12 euros
La Selarl Cotessat-Buisson demande la condamnation de Mme [N] [K] à lui rembourser les sommes qu'elle a perçues dans le cadre de la transaction, qui est caduque, à savoir :
- 50 000 euros versés lors de la conclusion de la transaction
- Versement au titre d'octobre 2018 : 5.589,87€ ' 1.846,90 €
- Versement au titre de novembre 2018 : 9.949,02€ - 1598,58 €
- Versement au titre de décembre 2018 : 9.043,97 €- 2240,86 €
- Remboursement frais d'avocats : 3.960 €.
Si Mme [N] [K] demande le rejet de cette demande, elle indique elle-même, y compris dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle a perçu cette somme de 72 856, 12 euros.
Dans la mesure où le procès-verbal d'homologation de la transaction est caduc, il est fait droit à la demande.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Toutefois, il y a lieu d'ordonner la compensation avec la somme due à la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] [K] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Si cette demande semble ainsi concerner l'exécution du contrat, Mme [N] [K] motive cette demande de la manière suivante (conclusions p.31) : l'employeur doit être condamné « au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'application du PV de conciliation, s'analysant en un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ».
Cette demande ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où le procès-verbal de conciliation a été jugé caduc.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal
La Selarl Cotessat-Buisson demande la condamnation de Mme [N] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par son comportement déloyal.
Cette demande est toutefois rejetée, faute de preuve de la réalité du préjudice allégué.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, aucun motif pris de l'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes des parties formées à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [K] aux dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
1) Prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018 ;
2) Annulé la rupture conventionnelle ;
3) Condamné Mme [N] [K] à rembourser les sommes suivantes à la Selarl Cotessat-Buisson :
' 50 000 euros versés comme prévu à la transaction
' 3 742, 97 euros versés au titre d'octobre 2018
' 8 350, 44 euros versés au titre de novembre 2018
' 6 803, 11 euros versés au titre de décembre 2018
' 3 960 euros en remboursement des frais d'avocat ;
4) Rejeté la demande formée par Mme [N] [K] de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
5) Rejeté la demande formée par la Selarl Cotessat-Buisson de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
6) Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge irrecevables les demandes formées par Mme [N] [K] et tendant à ce que la cour juge que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 a valeur de jugement revêtu de la force exécutoire, qu'il doit recevoir application et condamne en conséquence la Selarl Cotessat-Buisson à payer les somme suivantes : 36 800, 76 euros bruts à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnité de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019 ; 176 672 euros nets à titre de dommages et intérêts ; 3 960 euros en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 72 856, 12 euros ;
Juge irrecevable la demande de Mme [N] [K] tendant à la condamnation de la Selarl Cotessat-Buisson à payer :
- la somme de 176 655 euros net à titre d'heures supplémentaires ou subsidiairement la somme de 48 417, 36 euros bruts, outre 4 841, 74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 6 539, 99 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 euros bruts au titre des congés pays afférents ;
- la somme de 76 299, 93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 32 699, 97 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 3 270 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 32 699, 97 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Condamne la Selarl Cotessat-Buisson à payer à Mme [N] [K] la somme de 41 094, 94 euros au titre des salaires d'octobre, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019 et la somme de 4 109, 49 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la compensation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT,