Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de proximité d'Etampes - RG n° 11-21-000419
APPELANTS
Madame [A] [N] et Monsieur [I] [V]
Demeurant chez Mme [O] [F]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparants
INTIMEES
[9]
Chez [Localité 14] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
[15]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
COOPERATION FAMILLE
[Adresse 2]
CS 40091
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2021, Mme [C] [N] et M. [I] [V] ont saisi la [11] qui a, le 8 juin 2021, déclaré leur demande recevable.
Le 14 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux minimum de 0,76%, moyennant des mensualités d'un montant de 1 392,47 euros, avec un effacement des soldes à l'issue du plan.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a :
- déclaré recevable le recours ;
- fixé la créance de la société d'[Adresse 13] à la somme de 1 835,09 euros ;
- rééchelonné les dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 1 392 euros maximum.
Aux termes de sa décision, le juge a estimé que Mme [N] et M. [V] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 4 047 euros, supportaient des charges d'un montant de 1 855 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 2 871 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 413,64 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [N] et à M. [V] le 20 mai 2022.
Par déclarations adressées le 27 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [N] et M. [V] ont formé appel de ce jugement en indiquant qu'ils se séparent et que M. [V] occupera un appartement d'un loyer de 640 euros charges comprises à partir du 1er juin 2022.
Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2023, la [15] demande la confirmation de sa déclaration de créance faite antérieurement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience du 23 janvier 2024, Mme [N] et à M. [V], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisés de l'audience du 23 janvier 2024, Mme [N] et M.[V] n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [C] [N] et M. [I] [V] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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